Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00104
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXG4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
Procédure accélérée au fond
— =-=-=-
JUGEMENT
RENDU LE 9 SEPTEMBRE 2025
Devant nous, Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de la décision, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Y] épouse [Z]
née le 13 Janvier 1973 à ISSY LES MOULINEAUX (92),
demeurant 75 impasse Varrax 73100 GRÉSY-SUR-AIX
représentée par Maître Camille CHAULOT ZIRNHELT de la SELARL C2M, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Y]
né le 5 Janvier 1970 à FONTENAY AUX ROSES (92),
demeurant 75 impasse Varrax 73100 GRESY SUR AIX
représenté par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, suppléée par Maître Myriam MONNET, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 8 Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition du jugement a été fixée à la date de ce jour 9 Septembre 2025, à laquelle il a été rendu et signé par Madame Hélène BIGOT, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de donation-partage en date du 18 août 2009, Monsieur [I] [Y] a transmis à ses deux enfants, Madame [J] [Y] épouse [Z] et Monsieur [G] [Y], la nue-propriété d’un bien immobilier situé 3 bis rue François Elleviou 35000 RENNES, chacun pour moitié.
À la suite de son décès survenu le 10 octobre 2021, l’usufruit s’est éteint et Madame [J] [Y] épouse [Z] et Monsieur [G] [Y] sont devenus indivisaires en pleine propriété.
Plusieurs avis de valeur ont été établis à compter de décembre 2021, faisant apparaître une estimation moyenne à hauteur de 529.000 euros.
Diverses propositions d’achat ont été reçues, notamment en octobre 2022 à 430.000 euros, puis en 2024 à 350.000 euros, et enfin en janvier 2025 à 380.000 euros, aucune n’a abouti.
En l’absence d’accord sur la vente du bien, Madame [J] [Y] épouse [Z] a proposé à son frère, par courriel du 10 juin 2024 puis par courrier de son Conseil du 26 août 2024, le rachat de ses droits indivis pour la somme de 190.000 euros.
Monsieur [G] [Y] a, par l’intermédiaire de son Conseil, répondu par courriers des 18 et 20 novembre 2024, en formulant une contre-proposition à hauteur de 140.000 euros, assorties de certaines conditions.
Le 9 janvier 2025, une offre d’achat au prix de 360.000 euros net vendeur a été formulée par des tiers acquéreurs. Par la suite, Monsieur [G] [Y] a présenté une contre-proposition à hauteur de 414.500 euros.
Suivant exploit du commissaire de justice du 1er août 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [J] [Y] épouse [Z] a fait assigner Monsieur [G] [Y] devant la Présidente du présent Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de vente amiable du bien indivis.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00104.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 8 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [J] [Y] épouse [Z] demande au Juge de :
— DEBOUTER Monsieur [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— DECLARER la demande de Madame [J] [Y] épouse [Z] recevable et bien fondée, et en conséquence,
— CONSTATER la réunion des conditions de mise en œuvre de l’article 815-6 du Code civil,
— DIRE et JUGER qu’il est urgent de pouvoir vendre le bien immobilier situé 3 bis rue François Elleviou 35000 RENNES,
— DIRE et JUGER qu’il est de l’intérêt commun des indivisaires de vendre le bien immobilier,
— AUTORISER Madame [J] [Y] épouse [Z] à vendre seule le bien immobilier situé 3 bis rue François Elleviou 35000 RENNES au prix plancher de 360.000 euros avec faculté de diminution du prix de vente de 2% tous les 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— DIRE et JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
— CONDAMNER Monsieur [G] [Y] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [G] [Y] demande au Juge de :
A titre principal,
— DECLARER la demande de Madame [J] [Y] épouse [Z] irrecevable et en conséquence, la débouter,
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que les conditions de l’article 815-6 du Code civil ne sont pas réunis,
— CONSTATER le désaccord des parties sur la valeur du bien,
— DEBOUTER Madame [J] [Y] épouse [Z] de sa demande de pouvoir vendre seul le bien immobilier situé 3 bis rue François Elleviou 35000 RENNES,
A titre infiniment subsidiaire,
— AUTORISER Madame [J] [Y] épouse [Z] à vendre à la somme de 420.000 euros net vendeur,
— Dans l’hypothèse où Madame [J] [Y] épouse [Z] serait autorisée à vendre, DIRE que les fonds issus du produit de la vente seront séquestrés chez le notaire en charge de la vente et que la répartition des fonds ne pourra intervenir qu’en cas d’accord entre les coïndivisaires,
— CONDAMNER Madame [J] [Y] épouse [Z] à payer Monsieur [G] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [J] [Y] épouse [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour défaut de qualité, d’intérêt, prescription, délai préfix ou chose jugée.
La jurisprudence a parfois admis, à titre exceptionnel, l’application du principe de cohérence, formulé par l’adage nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, afin de sanctionner certains comportements procéduraux manifestement contradictoires et de nature à induire en erreur l’adversaire. Toutefois, cet adage ne constitue pas une cause autonome de fin de non-recevoir en dehors des cas limitativement prévus par l’article 122 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] soutient que Madame [J] [Y] épouse [Z] se contredirait en ayant délivré, le même jour, une assignation en procédure accélérée au fond tendant à obtenir l’autorisation de vendre seule le bien indivis et une assignation en licitation au fond tendant à la vente judiciaire du même bien.
Il convient cependant de relever que ces deux demandes n’ont pas le même objet, la première visant à permettre une vente amiable du bien indivis en surmontant le refus d’un indivisaire, la seconde tendant, à défaut d’accord, à provoquer la vente forcée aux enchères publiques afin de mettre fin à l’indivision.
Ces actions ne sont donc pas contradictoires mais complémentaires, la première recherchant une solution amiable rapide et la seconde visant à régler définitivement l’indivision en cas d’échec de la solution amiable.
Dès lors, il ne peut être retenu que Madame [J] [Y] épouse [Z] se serait contredite au détriment de son adversaire, l’adage invoqué ne pouvant suppléer les conditions prévues par l’article 122 du code de procédure civile, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [Y] doit être rejetée.
Sur la demande de Madame [J] [Y] épouse [Z] de conclure seule la vente d’un bien indivis
Aux termes de l’article 815-6 du Code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que les deux coïndivisaires ont manifesté leur volonté de mettre fin à l’indivision. Des discussions relatives à un éventuel rachat des droits indivis ont eu lieu, mais aucun accord n’a été trouvé sur la valeur du bien.
Le 9 janvier 2025, une offre d’achat au prix de 360.000 euros net vendeur a été formulée par des tiers acquéreurs (pièce n°16). À la suite de cette offre, Monsieur [G] [Y] a présenté une contre-proposition à hauteur de 414.500 euros (pièce n°17), de sorte que la vente n’a pas abouti.
Il résulte des éléments versés aux débats que depuis 2021, la situation demeure bloquée, les parties s’opposant sur le prix de vente du bien et Monsieur [G] [Y] ayant révoqué les mandats confiés aux agences immobilières (pièces n°30 à 33, 36, 38).
Or, si l’intérêt commun ne peut résulter de la seule volonté d’un des indivisaires de sortir de l’indivision, il apparaît que le bien est inoccupé depuis 2021 et génère des charges de conservation supportées sans raison par les indivisaires (pièce n°19). Si Monsieur [G] [Y] indique qu’il est passé régulièrement dans la maison pour, notamment, y poser du gazon synthétique, il n’empêche que les frais susvisés, sans occupation du bien sont contraires à l’intérêt commun.
En outre, alors qu’elle était possible avant 2023, la mise en location de l’immeuble est désormais impossible en raison de son classement énergétique (pièce n°20) défavorable, dévalorisant ainsi l’immeuble pour des acquéreurs-investisseurs éventuels.
Par ailleurs, il résulte des très nombreuses évaluations que chacune des parties a faites faire, que des travaux de mis en conformité et d’isolation sont à prévoir ce qui a nécessairement un impact sur la valeur de la maison, de l’amiante ayant d’ailleurs été signalée dans le grenier. Ainsi, l’absence de devis chiffré n’est pas de nature à contredire Madame [J] [Y] épouse [Z], le coût d’un désamiantage étant notoirement élevé.
En outre, et contrairement à ce qu’indique Monsieur [G] [Y], l’absence d’intervention sur ces éléments est de nature à entraîner une dégradation de l’immeuble et une nouvelle dépréciation de sa valeur ce qui est, là encore contraire à l’intérêt commun.
Dès lors, il découle de l’ensemble de ces éléments que l’urgence est caractérisée.
Il y a donc lieu d’autoriser Madame [J] [Y] épouse [Z] à conclure seule l’acte de vente du bien indivis conformément au dispositif de la présente décision, observation faite que si l’offre d’achat de janvier 2025 doit être prise en compte pour la mise à prix, les évaluations faites par différentes agences immobilière pour les parties postérieurement à cette offre ne peuvent être totalement écartées surtout dans un contexte de volatilité du marché immobilier, de sorte que la somme de 400.000 € sera retenue.
Sur la demande de Madame [J] [Y] épouse [Z] de séquestre des sommes issues de la vente sur le compte d’un Notaire
Conformément à l’article 815-6 susvisé, il est justifié en l’espèce de demander la consignation des sommes issues de la vente de la maison indivise devant un notaire. Cette mesure permettra de garantir la bonne répartition des fonds entre Madame [J] [Y] épouse [Z] et Monsieur [G] [Y] jusqu’à la liquidation amiable ou judiciaire de l’indivision. Elle apparaît d’autant plus nécessaire que le bien est inoccupé depuis 2021 et génère des charges supportées par les indivisaires (pièce n°19), et qu’en l’absence d’accord entre eux, le différend persistant empêche toute répartition amiable immédiate. La consignation devant notaire constitue dès lors une solution appropriée pour protéger l’intérêt commun des indivisaires.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] [Y], partie succombante, sera tenu de supporter la charge des dépens.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de le condamner à payer à Madame [J] [Y] épouse [Z] la somme de 1.500 euros.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant, conformément à la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [Y],
AUTORISONS Madame [J] [Y] épouse [Z] à conclure seule l’acte de vente du bien indivis situé 3 bis rue François Elleviou 35000 RENNES, au prix plancher de 400.000 euros (quatre cent mille euros) net vendeur, avec faculté de diminuer le prix de 2 % tous les trois mois jusqu’à réalisation effective de la cession,
ORDONNONS le séquestre des sommes de la vente sur le compte du Notaire en charge de la vente le temps de la liquidation amiable ou judiciaire,
CONDAMNONS Monsieur [G] [Y] à payer à Madame [J] [Y] épouse [Z] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [G] [Y] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision, de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Protection
- Intérêt ·
- Finances ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Sanction ·
- Titre
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Montant ·
- Clause d'indexation ·
- Référé ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Albanie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Mali ·
- Code civil ·
- Délivrance ·
- Ministère ·
- Etat civil ·
- Pièces ·
- Acte ·
- Afrique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Santé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Identité ·
- Délivrance
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Région ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Reconnaissance ·
- Affection ·
- Comités
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.