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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 16 oct. 2025, n° 25/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01776 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKSM
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Octobre 2025
N° RG 25/01776 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKSM
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [S], [C] [P], né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4],
Monsieur [F], [U] [P], né le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Madame [H] [A] épouse [K], demeurant [Adresse 6]
Tous trois représentés par Maître Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [G], [T], [X] [B], né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Cédric BONACORSI – 366
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU – 0144
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [L] [A] épouse [B] est décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 10] laissant pour lui succéder se deux enfants d’un premier lit, [S] et [F] [P], ainsi que son conjoint en secondes noces depuis le [Date mariage 2] 1999, [G] [B].
Elle a été inhumée au colombarium de [Localité 10], la commune de résidence du couple.
Arguant de deux courriers en date du 29 juin 2014 rédigée par la défunte, [S] et [F] [P] ainsi que la sœur de la défunte, [H] [A] épouse [K], ont sollicité son inhumation à [Localité 12], lieu de la sépulture de ses parents.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 06 Juin 2025, [S] et [F] [P] et [H] [A] épouse [K] ont assigné [G] [B] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de TOULON aux fins de :
— condamner [G] [B] à procéder au transfert des cendres de [W] [L] [A] épouse [B] au cimetière de [Localité 12] dans les 15 jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai
— constater le refus de [S] [P], [F] [P] et [H] [A] épouse [K] de voir mettre en place une mesure de règlement amiable et de supporter les frais relatifs au changement de sépulture
— condamner [G] [B] au règlement de tous les frais nécessaires à l’inhumation du corps au cimetière de [Localité 12], à leur régler la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Il convient de s’en rapporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des motifs.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 07 octobre 2025, [G] [B] sollicite que soit :
— ordonné le renvoi en règlement amiable
— ordonné le transfert par un opérateur habilité des cendres de [W] [L] [A] épouse [B] à compter du [Date décès 1] 2026 au cimetière de [Localité 12] aux frais des demandeurs
— rejetté les demandes, fins et prétentions des demandeurs y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les demandeurs aux entiers dépens
A l’audience du 07 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, date de la présente ordonnance
SUR CE,
La mise en place d’une mesure de règlement amiable nécessite la volonté des parties de parvenir à un accord, ce qui fait expressément défaut en l’espèce.
L’article 3 de la loi du 15 Novembre 1887 prévoit que tout majeur en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles ; il est de jurisprudence constante qu’à défaut de volonté exprimée par le défunt il appartient au juge de s’assurer que la solution choisie n’est pas en opposition manifeste avec ce qu’aurait pu souhaiter la personne décédée ; enfin, lorsque le lieu de sépulture a été décidé avec l’accord de tous les intéressés, il ne doit pas être changé sans une nécessité absolue ;
En l’espèce, la défunte a pu faire état clairement de sa volonté d’être inhumée auprès de ses parents au cimetière de [Localité 14] par lettre en date du 29 juin 2014 adressé à ses enfants d’un premier lit.
Il convient à ce stade de souligner que la sépulture familiale de [Localité 14] a été transférée à [Localité 12] dans des circonstances qui n’ont pas cru devoir être explicitée par les demandeurs mais qui ne font pas obstacle au respect de la volonté de la défunte de reposer « avec mes parents que j’aurais rejoint ».
Le transfert des cendres de Madame [W] [L] [A] épouse [O] à [Localité 12] emporte le consensus général en ce que son époux ne s’y oppose pas et il conviendra donc de l’ordonner.
Il n’est caractérisé dans les écritures des demandeurs aucune urgence, la sépulture actuelle de la défunte ne faisant l’objet d’aucune remarque hormis sa situation géographique, pas plus que dans les pièces soumises au tribunal puisqu’elles font au contraire état d’un accord entre les parties pour ménager un temps de deuil avant le transfert des cendres.
En conséquence, le délai de 15 jours à compter de la présente décision qui est sollicité pour procéder au transfert, et sous astreinte passé ce délai, n’est aucunement justifié par les circonstances de l’espèce puisque les parties en sont convenues et qu’elle pourra se dérouler à la demande de la partie la plus diligente.
La prise en charge des frais inhérents à ce transfert sera assumée solidairement par les demandeurs qui en sont à l’origine et dans un contexte où il n’est pas rapporté la preuve que le défendeur aurait eu connaissance de ces dispositions antérieurement au décès et qu’il aurait délibérément choisi de s’en extraire.
Il serait inéquitable à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DIS que la sépulture de Madame [W] [L] [A] épouse [B] sera transférée par un opérateur habilité de [Localité 10] à [Localité 12] à la demande de la partie la plus diligente ;
DIS que l’intégralité des frais inhérents et annexes à ce transfert seront assumés solidairement par les demandeurs ;
DIS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens du présent référé.
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi ont été signé Madame Nadine DUBOSCQ, Présidente, et Madame Jade DONADEY, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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