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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 25 nov. 2024, n° 23/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [B], [M] [B] née [E] c/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]
N° 24/
Du 25 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/00386 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OTFM
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELEURL CABINET THIERRY [Y]
le 25 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le25 Novembre 2024 , signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame KALO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [M] [B] née [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [B] et Mme [M] [E] épouse [B] sont propriétaires au sein d’un immeuble soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 4].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 16 septembre 2022.
Par exploit d’huissier du 6 décembre 2022, M. et Mme [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir notamment la communication de pièces ainsi que l’annulation de plusieurs résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 16 septembre 2022.
Aux termes de leur assignation délivrée le 6 décembre 2022, M. et Mme [B] demandent au tribunal de :
Avant dire droit :
— condamner le syndicat des copropriétaires à communiquer aux requérants copie des annexes au procès-verbal de l’assemblée générale du 16 septembre 2022, en ce compris les procurations de vote et les feuilles d’émargement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— annuler les résolutions n° 5, 6, 7, 8, 15 et 16 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 16 septembre 2022,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. et Mme [B] affirment, sur le fondement de l’article 33 du décret du 17 mars 1967, que le syndic a obligation de délivrer à tout copropriétaire qui en ferait la demande copie des procès-verbaux de l’assemblée générale et ses annexes.
Ils reprochent au syndic, au visa de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, d’avoir refusé la subdélégation de vote faite par M. [B] à Mme [B] concernant les mandats de vote de Mme [X] et de M. [N]. Ils précisent que les mandats autorisaient expressément une telle subdélégation. Ils estiment que cela a permis l’élection du cabinet Foncia alors qu’une majorité de copropriétaires y était opposée. Ils allèguent d’un abus de pouvoir consistant dans l’ignorance de la volonté de deux copropriétaires qui a faussé l’élection du syndic ainsi que l’adoption des résolutions n° 6, 7, 8, 15 et 16.
Ils précisent que chaque assemblée générale est indépendante et que celle du 10 octobre 2023 est également contestée devant la présente juridiction.
Ils font valoir, sur le fondement de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, que Mme [Z] [G] n’avait pas mandat pour représenter l’indivision, de sorte que l’assemblée générale encourt l’annulation et en particulier les résolutions n° 5, 6, 7, 8, 15 et 16.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 5 septembre 2024.
Par conclusions en réponse notifiées le 26 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de répliquer aux moyens et demandes adverses et de voir déclarer ses conclusions et pièces recevables. Le syndicat des copropriétaires sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile en indiquant qu’il attendait la
production par les demandeurs d’éléments de nature à fonder leurs prétentions.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2024, M. et Mme [B] demandent in limine litis au tribunal de déclarer irrecevables et d’écarter des débats les conclusions et pièces du syndicat des copropriétaires. Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune cause grave pour la notification tardive de ses écritures et que le motif tiré de l’attente d’une production éventuelle de pièces adverses est inopérant et fallacieux.
Le dossier a été retenu à l’audience du 5 septembre 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Au terme de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Ce texte ajoute néanmoins que sont cependant recevables notamment les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par application de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats, par une décision motivée du tribunal.
En l’espèce, le conseil de M. et Mme [B] a sollicité qu’une injonction de conclure soit prononcé les 12 juin 2023 et 24 octobre 2023 et qu’un calendrier de procédure soit fixé le 9 janvier 2024. Il a enfin formulé une demande de clôture et de fixation le 26 mars 2024.
Plusieurs renvois ont été effectués lors des audiences de mise en état :
— le 14 juin 2023 pour conclusions de Maître [Y], conseil du syndicat des copropriétaires,
— le 25 octobre 2023 avec injonction de conclure à l’encontre de Maître [Y],
— le 10 janvier 2024 avec prorogation de l’injonction de conclure à l’encontre de Maître [Y],
— le 17 mars 2024 avec prorogation de l’injonction de conclure à l’encontre de Maître [Y].
Maître [Y] a sollicité des renvois les 14 février 2023, 12 juin 2023, 20 octobre 2023, 9 janvier 2024 et 26 mars 2024.
Le 20 octobre 2023, il expliquait ne pas être « en possession de tous les éléments afin de [lui] permettre de conclure utilement en réponse ».
Le 9 janvier 2024, il indiquait « Mon client ne m’a toujours pas adressé les éléments utiles à la rédaction de mes conclusions en réponse. Si le renvoi à la mise en état n’est pas possible, merci de fixer à plaider avec une clôture différée ».
Le 26 mars 2024, soit la veille de l’ordonnance de clôture, il informait que ses conclusions étaient en cours de rédaction et demandait le renvoi à une mise en état pour réplique éventuelle de son contradicteur.
Le syndicat des copropriétaires a finalement notifié ses conclusions et pièces le 26 juin 2024 dans lesquelles il demande la révocation de l’ordonnance de clôture qui a été fixée au 27 mars 2024.
Aux termes de ses écritures, il soutient que constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, le fait d’être « resté dans l’attente d’une production éventuelle par les demandeurs d’éléments de nature à fonder leurs prétentions… ce qui n’a pas été le cas, les demandeurs s’en tenant à leur production initiale succincte, et l’affaire a été clôturée, sans que le défendeur ait été en mesure de conclure utilement ».
L’attente de pièces adverses non identifiées et dont la communication n’est pas sollicitée ne peut
toutefois pas constituer une cause grave de nature à fonder la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires a fait fi de plusieurs injonctions du juge de la mise en état et a notifié ses écritures en réponse trois mois après l’ordonnance de clôture sans justifier d’aucune cause grave.
La demande du syndicat des copropriétaires de voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture sera donc rejetée.
Les conclusions et pièces des deux parties transmises après l’ordonnance de clôture seront donc écartées des débats, sauf en ce qu’elles concernent la révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la demande de communication de pièces
Selon les articles 10 et 138 à 142 du code de procédure civile, au cours d’une instance, une partie peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner à une autre partie de produire des éléments de preuve en sa possession, au besoin sous astreinte.
Il résulte de ces dispositions que la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit être précisément identifiée, détenu avec certitude par la partie à laquelle il est réclamé et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Il doit en outre être utile à celui qui formule la demande pour faire valoir ses droits.
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 dispose que le syndic délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux. Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l’article 9-1 du décret, copie du carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
Les pièces annexes des procès-verbaux des assemblées comprennent la copie des convocations et les accusés de réception correspondants, la feuille d’émargement lorsque les convocations sont remises contre récépissé ou émargement, l’ordre du jour et les documents notifiés en même temps que celui-ci, la feuille de présence, la copie des notifications du procès-verbal aux copropriétaires opposants ou défaillants et leurs accusés de réception, ainsi que les pouvoirs.
En l’espèce, par lettre recommandée réceptionnée par le cabinet Foncia le 25 octobre 2022, le conseil de M. et Mme [B] a demandé la transmission d’une copie des annexes au procès-verbal de l’assemblée générale du 16 septembre 2022 « et notamment de la feuille de présence émargée ainsi que des mandats de vote et le cas échéant des formulaires de vote par correspondance ».
Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.
M. et Mme [B] réitèrent leur demande de communication de pièces aux termes de leurs écritures dans lesquelles ils sollicitent, avant dire droit, la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur communiquer sous astreinte les annexes du procès-verbal de l’assemblée litigieuse, « en ce compris les procurations de vote et les feuilles d’émargement ».
La délivrance des annexes des procès-verbaux des assemblées générales constitue un droit pour tout copropriétaire.
Le syndic doit répondre à cette demande sans contester son utilité et sa légitimité afin que soit respecté le droit pour tout copropriétaire de s’assurer de la régularité de l’assemblée générale.
Il sera par conséquent ordonné au syndicat des copropriétaires de communiquer à M. et Mme
[B] copie des annexes au procès-verbal de l’assemblée générale du 16 septembre 2022,
en ce compris les procurations de vote et les feuilles d’émargement dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant 200 jours.
Sur la demande d’annulation des résolutions n° 5, 6, 7, 8, 15 et 16
Les pièces versées aux débats ne permettent pas en l’état de statuer sur les demandes d’annulation des résolutions présentées par M. et Mme [B] aux termes de leur assignation.
Il convient en conséquence d’ordonner, sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure au regard des pièces qui seront produites par le syndicat des copropriétaires.
La demande de ce chef sera par conséquent réservée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante concernant la demande de production de pièces, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. et Mme [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
À titre liminaire,
ECARTE des débats les conclusions notifiées et les pièces produites après la clôture de l’instruction intervenue le 27 mars 2024, sauf en ce qu’elles portaient sur la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Avant dire droit,
ORDONNE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] de communiquer à M. [O] [B] et Mme [M] [E] épouse [B] copie des annexes au procès-verbal de l’assemblée générale du 16 septembre 2022, en ce compris les procurations de vote et les feuilles d’émargement dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard passé ce délai et pendant 200 jours ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à M. [O] [B] et Mme [M] [E] épouse [B] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE la cause à l’audience de mise en état du mercredi 12 mars 2025 à 9h00 et invite M. [O] [B] et Mme [M] [E] épouse [B] à notifier leurs conclusions au regard des documents dont la communication est ordonnée au syndicat des copropriétaires ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’annulation des résolutions n° 5, 6, 7, 8, 15 et 16 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ;
RÉSERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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