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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 8 janv. 2026, n° 25/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01305 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N47Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
11ème civ. S4
N° RG 25/01305 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N47Q
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [G] [D]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
08 JANVIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
Monsieur [M] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Flavien JONDOT, substituant Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 59
PARTIE REQUISE :
Monsieur [G] [D]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé
Fanny JEZEK, Greffier
[W] [U], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 08 Janvier 2026.
ORDONNANCE:
Contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 25/01305 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N47Q
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location meublée du 2 mars 2022 ayant pris effet le même jour, M. [M] [V] a donné à bail à M. [G] [D] pour une durée d’un an un logement à usage d’habitation porte n° 008 et ses annexes situé au 2ème étage, [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 470 € et une provision pour charges de 60 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [M] [V] a fait signifier le 29 juillet 2025 à M. [G] [D] un commandement de payer pour un montant en principal de 1 590 € et un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, ces commandements visant la clause résolutoire.
Le commandement de payer a été signalé par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception de 30 juillet 2025.
Puis il a fait assigner M. [G] [D] à l’audience du 21 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
A cette audience, le président a constaté la carence du locataire à l’établissement du diagnostic social et financier.
M. [M] [V], représenté par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location ;
En tout état de cause,
— ordonner à M. [G] [D] de libérer le logement et au besoin l’autoriser à se faire assister de la force publique pour procéder à son expulsion ;
— le condamner à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 530 € du 1er septembre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés ;
— le condamner aux dépens incluant le coût des deux commandements délivrés ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
M. [G] [D] a comparu. Il expose que sa boîte aux lettres a été fracturée et qu’il n’a rien reçu. Il confirme ne pas avoir d’assurance pour le moment et s’engage à en souscrire une dans la semaine.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 7g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable le locataire est obligé "De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire."
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire page 3 et un commandement d’avoir à justifier au propriétaire de souscription d’une assurance contre les risques locatifs a été signifié le 29 juillet 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois en ce qui concerne le défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 août 2025 à 24 heures.
M. [G] [D], occupant sans droit ni titre depuis cette date, sera condamné, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 30 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges.
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était due et ce, à compter de la présente ordonnance.
L’expulsion de M. [G] [D] sera ordonnée, en conséquence.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [G] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, lesquels comprendront le coût du seul commandement d’avoir à justifier de l’assurance du 29 juillet 2025, la délivrance de deux commandements distincts étant frustratoire, le commandement de payer ne constituant pas le fondement de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, M. [G] [D] sera condamné à lui verser une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 2 mars 2022 ayant pris effet le même jour entre M. [M] [V] et M. [G] [D] concernant un logement à usage d’habitation porte n° 008 et ses annexes situé au 2ème étage, [Adresse 4], sont réunies à la date du 29 août 2025 à 24 heures ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [G] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [M] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux loués, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [G] [D] à payer à la M. [M] [V] une indemnité d’occupation à compter du 30 août 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges avec les intérêts légaux à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était due et ce à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE M. [G] [D] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement d’avoir à justifier de l’assurance du 29 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [G] [D] à payer à M. [M] [V] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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