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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 20 mai 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00209 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEIO
AFFAIRE :
S.C.I. BEAUREGARD
C/
[I]
[X]
Grosse exécutoire : Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copies :
— Mme [I] + pièces
— M. [X]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. BEAUREGARD
647 chemin du Milieu
83210 LA FARLEDE
représentée par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [U] [I]
née le 23 Novembre 1980 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
Résidence Le Beauregard
626 avenue Maréchal Foch
83000 TOULON
comparante en personne
Monsieur [T] [X]
né le 19 Mai 1963 à FRIKAT(ALGERIE)
2 rue Marc Sanguier
92330 SCEAUX
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Mai 2025
Date des débats : 01 Avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 janvier 2025 à [U] [I] et [T] [X] par la SCI BEAUREGARD, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la SCI BEAUREGARD, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 novembre 2024 et en tout état de cause aux torts exclusifs des défendeurs pour manquements contractuels, d’expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et sollicite la condamnation de [U] [I] et de [T] [X] (en qualité de caution) à lui payer à titre provisionnel la somme de 10 826,65 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de novembre 2024, outre une indemnité d’occupation et 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de sa signification à la caution.
La demanderesse a été autorisée à produire un décompte actualisé en cours de délibéré.
[U] [I] a comparu. Elle précise que la CAF a suspendu son allocation logement mais avoir toujours payé le loyer résiduel. Elle indique être dans l’attente d’une demande de logement social. Elle précise être en CDI et percevoir à ce titre un salaire mensuel de 1 400,00 euros, outre 195,00 euros de soutien familial.
[T] [X] cité à personne, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représenté.
Par courrier électronique en date du 07 avril 2025, la SCI BEAUREGARD a transmis à la juridiction de céans un extrait de compte actualisé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 02 février 2016 pour des locaux sis 626 Avenue Maréchal Foch – Résidence Le Beauregard -1er étage – 83000 TOULON, contenant une clause résolutoire.
Un acte de cautionnement solidaire a été signé par [T] [X] en date du 06 février 2016.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et de justifier de l’assurance délivré le 19 septembre 2024 et dénoncé à caution en date du 23 septembre 2024, à la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 20 septembre 2024, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 29 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l’article VIII du bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 19 septembre 2024, les défendeurss n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales ni à l’audience. L’étude des différentes pièces et notamment décomptes locatifs permet en effet de constater que les paiements effectués par [U] [I] ne correspondent pas à l’intégralité du loyer et n’ont de fait pas permis d’apurer la dette locative.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 20 novembre 2024.
Aussi, faute de départ volontaire de la part de [U] [I], il convient de faire droit à la demande d’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 626 Avenue Maréchal Foch – Résidence Le Beauregard -1er étage – 83000 TOULON qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l’assignation est impropre. En effet, il s’agit d’une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire du locataire et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par le bailleur.
Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier et notamment des relevés de compte en dates du 12 septembre 2024 et 1er avril 2025, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 11 186,99 euros, échéance d’avril 2025 incluse (déduction faite des frais de mise en demeure appelés entre janvier 2023 et mars 2024 pour un montant total de 180,00 euros et les frais d’huissier pour un montant de 334,26 euros appelés le 1er novembre 2024, étant rappelé que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989).
Il s’ensuit que [U] [I] et [T] [X], en vertu de l’acte de cautionnement signé par ce dernier le 06 février 2016, seront solidairement condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 11 186,99 euros au bailleur, échéance d’avril 2025 incluse.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 702,57 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux.
[U] [I] et [T] [X], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa signification à la caution, par application de l’article 696 du code de procédure civile et, en équité, à payer in solidum la somme de 500 euros à la SCI BEAUREGARD par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 626 Avenue Maréchal Foch – Résidence Le Beauregard -1er étage – 83000 TOULON, est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 20 novembre 2024 ;
ORDONNONS à [U] [I] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [U] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [U] [I] et [T] [X] à payer àla SCI BEAUREGARD la somme provisionnelle de 11 186,99 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’avril 2025 inclus ;
CONDAMNONS solidairement [U] [I] et [T] [X] à payer àla SCI BEAUREGARD une indemnité d’occupation mensuelle de 702,57 euros dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum [U] [I] et [T] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa signification à la caution;
CONDAMNONS in solidum [U] [I] et [T] [X] à payer àla SCI BEAUREGARD la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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