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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 3 avr. 2026, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQBT
JUGEMENT
DU 03 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Février 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [D],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES
Monsieur [N] [S],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [W] [B], ès qualité de curateur de Monsieur [S] [N],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 février 2019, Madame [X] [D] a donné à bail à Monsieur [N] [S] un logement sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 460 euros hors charges.
Le 4 juin 2025, Madame [X] [D] a fait signifier à Monsieur [N] [S] et à sa curatrice Madame [L] [W] [B], un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 6115 €, arrêtée au 19 mai 2025 et une sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, Madame [X] [D] a fait assigner Monsieur [N] [S] et sa curatrice Madame [L] [W] [B], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— dire et juger que Monsieur [N] [S] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [S] ainsi que de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— autoriser le cas échéant le bailleur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner Monsieur [N] [S] à payer:
* la somme de 6696 euros au titre des loyers et charges impayés au 6 septembre 2025, ainsi que les loyers à échoir jusqu’au jour du jugement,
*une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
*la somme de 800 € sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil pour résistance abusive et injustifiée
* la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner Monsieur [N] [S] aux frais et dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— assortir la décision de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 2 février 2026.
Madame [X] [D] comparaît à l’audience en personne. Elle actualise sa créance à la somme de 7450,71 € frais inclus, soit la somme de 6646 € en principal. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et maintient l’ensemble de ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance.
Monsieur [N] [S] ne comparaît pas à l’audience. Madame [L] [W] [B], sa curatrice, comparaît en personne. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire et propose de verser 50 € en plus des loyers et charges courants. Elle indique que les droits APL sont actuellement suspendus et qu’elle a fait une demande auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement. Elle indique que Monsieur [N] [S] perçoit 900€ par mois d’indemnité France travail.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe en audience.
Madame [X] [D] a été autorisée à produire en délibéré un décompte actualisé, lequel a été reçu le 2 février 2026 après l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Calvados par voie électronique le 19 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Par ailleurs, Madame [X] [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le 10 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation et la demande de délai de paiement
Le contrat de location contient une clause résolutoire.
La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu avant l’entrée en vigueur de cette loi, que DEUX MOIS après un commandement resté infructueux.
Le commandement délivré par le bailleur reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui fixe à deux mois le délai, à compter du commandement de payer, pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter l’intervention automatique de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
Le délai de grâce, qui est un effet légal du contrat, est dès à présent régi par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, même si le contrat a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi (Cass., avis, 16 février 2015, n° 14-70.011).
En application de l’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Suivant le V de l’article 24 susvisé, par renvoi à l’article 1343-5, alinéa 4 du code civil, l’octroi du délai de paiement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ledit délai.
Par ailleurs, en application de l’article 24 VII de la loi précitée du 06 juillet 1989, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, sur demande de l’une des parties, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours du délai de grâce.
En l’espèce, les documents fournis par le bailleur attestent que Monsieur [N] [S] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 août 2025 et il convient donc de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Il ressort du décompte de créance produits que Monsieur [N] [S] assisté de sa curatrice, a repris le paiement du loyer et des charges courants depuis plusieurs mois et verse une somme en plus. Il perçoit des indemnités chômage et bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée et apparaît dès lors être en mesure de régler sa dette locative.
Dans ces conditions, il convient d’accorder des délais de paiement au locataire et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai de grâce.
Monsieur [N] [S] sera dès lors autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Si Monsieur [N] [S] respecte strictement les modalités de paiement prévues au dispositif, les effets de la clause résolutoire visée au commandement seront suspendus, et celle-ci sera réputée ne pas jouer. Il n’y aura donc pas lieu à expulsion et le bail continuera à régir les relations entre les parties.
Si le locataire ne respecte pas les modalités ainsi définies ou ne procède pas au paiement d’un loyer courant, la clause résolutoire retrouvera immédiatement son plein effet, le bail sera résilié et le locataire devra alors quitter le logement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré.
Faute pour lui de quitter les lieux, Monsieur [N] [S] pourra être expulsé ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire.
Il pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et/ou saisir la commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même code.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [X] [D] est fondée – en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, ou des délais de paiement d’autre part – à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien du locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants prévue par le contrat jusqu’à la libération effective des lieux loués
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Madame [X] [D] produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 21 janvier 2026, ainsi que le commandement de payer.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [N] [S] reste redevable de la somme de 6646 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 21 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Monsieur [N] [S], assistée de sa curatrice, à la payer, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Les dommages et intérêts résultant du retard dans le paiement d’une somme d’argent ne consistant que dans la condamnation aux intérêts au taux légal Madame [X] [D] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice distinct ni d’une mauvaise foi du défendeur, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
— Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [N] [S], succombant, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [X] [D] a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. En conséquence, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [N] [S], assisté de sa curatrice, au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’assignation délivrée par Madame [X] [D] ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties le 2 février 2019 à compter du 4 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S], assisté de Madame [L] [W] [B] en qualité de curatrice , à payer à Madame [X] [D] la somme de 6646 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 21 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [N] [S], assisté de Madame [L] [W] [B] en qualité de curatrice, à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, par 35 mensualités de 50 €, et une 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
et ce, en plus des loyers et charges courants,
RAPPELLE que les effets de la clause résolutoire du bail se trouvent suspendus durant ce délai et que le bail retrouvera son plein effet une fois la dette payée ;
DIT qu’à défaut de paiement de la dette à l’issue du délai ou d’un loyer courant, l’intégralité de la dette pourra redevenir immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bail se trouvera immédiatement et automatiquement résilié ;
AUTORISE dans ce cas Madame [X] [D] à faire expulser Monsieur [N] [S], ou tout occupant de son chef, deux mois après lui avoir notifié un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE dans ce cas Monsieur [N] [S], assisté de Madame [L] [W] [B] en qualité de curatrice, à payer à Madame [X] [D] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut:
— former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 7]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE Madame [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [N] [S], assisté de Madame [L] [W] [B] en qualité de curatrice, à payer à Madame [X] [D] la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S], assisté de Madame [L] [W] [B] en qualité de curatrice, au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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