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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 9 janv. 2026, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Janvier 2026
N° RG 25/00389 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5BN
DEMANDEURS :
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jennifer HOLLEBECQUE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MATERIEL TECHNIQUE DU NORD
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Thomas CHINAGLIA
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025, prorogé au 09 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00389 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5BN
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de BETHUNE en date du 1er juillet 2021, Madame [R] [Z] a été reconnue coupable d’abus de confiance, faux et usage de faux au préjudice de la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD.
Madame [Z] était responsable administrative et financière de cette société et elle a profité de son emploi pour détourner à son profit une somme de 126 027,64 €, les faits ayant été commis entre 2012 et 2017.
Par acte notarié en date du 9 septembre 2017, Madame [W] [Z] a reconnu devoir à la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD la somme de 102 439,68 € et elle s’est engagée à rembourser la somme de 98 123,33 € au plus tard le 8 septembre 2042 en 280 échéances mensuelles de 350 €, la première échéance étant due le 1er novembre 2017 et la dernière au plus tard le 8 septembre 2042.
Il était par ailleurs stipulé que la somme de 98 123,33 € n’était pas productive d’intérêts. Toutefois, à défaut de paiement à l’échéance convenue, « elle sera productive d’intérêts de plein droit sans mise en demeure ni formalité à compter de l’échéance au taux annuel de 3 % ».
La clause « EXIGIBILITE ANTICIPEE » de la reconnaissance de dette stipule par ailleurs que :
« la somme due deviendra de plein droit et immédiatement exigible avec tous les intérêts , frais et accessoires, si bon semble au prêteur, et sans qu’il soit besoin de formalités ni mise en demeure :
(…)
en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent acte ».
Madame [Z] a cessé tout paiement depuis octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD a fait délivrer à Madame [Z] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme de 82 271,48 €.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD a fait dresser procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules appartenant à Madame [Z]. Cet acte a été dénoncé à Madame [Z] le 24 juin 2025.
Enfin, par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [Z] dans les livres de la société CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE.
Cette saisie attribution, fructueuse à hauteur de 153,88 €, a été dénoncée à Madame [Z] le 8 juillet 2025.
Par exploit en date du 6 août 2025, Madame [R] [Z] et Monsieur [O] [N] ont fait assigner la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD pour l’audience du juge de l’exécution du 3 octobre 2025 aux fins, notamment, d’annulation de la saisie attribution et de remboursement des sommes saisies.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 7 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Z] et Monsieur [N], représentés par leur avocate, ont présenté les demandes suivantes :
à titre principal :déclarer irrecevables les conclusions de la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD, cette dernière ne justifiant pas de la réalité de son siège social,constater que la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD ne dispose pas d’un titre exécutoire,prononcer la nullité de la saisie attribution et de ses effets,ordonner le remboursement des sommes saisies,condamner la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD à verser à Madame [Z] et Monsieur [N] la somme de 3 000 € à titre de procédure de saisie abusive,condamner la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD aux entiers frais et dépens,à titre subsidiaire :dire que la somme de 22 250 € réglée par Madame [Z] s’imputera sur le capital et que cette dernière demeure redevable de la somme de 75 873,33 €,dispenser Madame [Z] du règlement des intérêts ou à défaut ordonner la réduction des intérêts,accorder à Madame [Z] la possibilité de s’acquitter de la dette en mensualités de 100 € par mois sur deux ans avec le règlement du solde lors de la dernière échéance,dire que les sommes versées seront imputées sur le capital,suspendre en conséquence toute mesure d’exécution,débouter en tout état de cause la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD de ses demandes d’article 700 du code de procédure civile,laisser aux parties leurs entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] et Monsieur [N] font d’abord valoir que les conclusions de la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD indiquent une adresse de siège social qui ne correspond à aucune réalité. Par application des dispositions de l’article 960 du code de procédure civile, les conclusions de la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD doivent donc être déclarées irrecevables.
Les demandeurs prétendent par ailleurs que l’acte exécuté ne comportait pas initialement de formule exécutoire.
L’acte produit ensuite par la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD comporte quant à lui une formule exécutoire mais qui semble avoir été rajoutée pour les besoins de la cause ultérieurement.
Les demandeurs prétendent en conséquence que la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD ne justifie d’aucun acte exécutoire.
Madame [Z] et Monsieur [N] soutiennent ensuite que l’acte de saisie mentionne comme adresse de la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD celle du siège social officiellement enregistré mais qui est en réalité aujourd’hui occupé par une autre entreprise.
Cela constitue pour les demandeurs un non respect des dispositions de l’article R 211-1(1) du code des procédures civiles d’exécution qui doit entraîner la nullité de la saisie et de ses effets.
Les demandeurs soutiennent encore que le titre exécuté serait prescrit depuis le 8 septembre 2022.
Madame [Z] demande encore que les sommes par elle déjà versées soient imputées sur le capital et que le taux d’intérêt des échéances impayées soit réduit afin de ne pas alourdir sa dette.
Madame [Z] demande enfin à pouvoir bénéficier de délais de paiement sur 24 mois.
En défense, la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes
débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,la condamner en tous les frais et dépens ainsi qu’à payer une somme de 2 000 € à la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD fait d’abord valoir qu’elle produit en pièce n°2 la copie exécutoire de la reconnaissance de dette. Elle prétend donc justifier d’un titre exécutoire parfaitement valable.
La société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD prétend ensuite justifier par son répertoire SIRENE et par son extrait K Bis que son siège social est bien celui indiqué sur les actes d’exécution critiqués.
La société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD soutient ensuite que l’exécution de son titre n’est aucunement prescrite puisqu’elle court depuis le dernier paiement effectué par Madame [Z], soit il y a deux ans.
Enfin la défenderesse s’oppose à l’octroi de tous nouveaux délais : Madame [Z] a déjà bénéficié de l’octroi de délais de paiement sans intérêt. Elle a choisi de ne pas respecter cet accord qui lui était pourtant grandement favorable alors même que la dette a pour origine les délits commis par la demanderesse.
La société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD souligne par ailleurs que la proposition de délais formulée n’a aucune chance de pouvoir fonctionner, Madame [Z] ne justifiant par aucune pièce pouvoir régler une dernière échéance de 80 000 € dans 23 mois.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Ce délibéré a dû être prorogé au 09 janvier 2026 en raison d’un arrêt maladie du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA SAISIE ATTRIBUTION
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, précise que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, outre le fait que les demandeurs n’allèguent ni n’établissent avoir subi quelque grief que ce soit, force est de constater que l’acte de saisie attribution critiqué porte mention de la dénomination et de l’adresse du siège social de la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] et Monsieur [N] de leur demande en nullité de la saisie-attribution réalisée le 1er juillet 2025.
SUR L’IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE MATERIEL TECHNIQUE DU NORD
Aux termes de l’article R 121-5 du code des procédures civiles d’exécution, Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
L’article R 121-8 du même code précise que, devant le juge de l’exécution, la procédure est orale.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00389 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5BN
En l’espèce, en se référant à un texte qui n’est pas applicable devant le juge de l’exécution, Madame [Z] et Monsieur [N] prétendent que les conclusions de la défenderesse n’indiquent pas le siège social réel de la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD, laquelle n’aurait plus aucune activité.
Cependant, la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD démontre par la production de son extrait K BIS et sa situation au répertoire SIRENE qu’elle est toujours en activité et que son siège social se trouve bien [Adresse 7], comme indiqué dans les conclusions.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir présentée par Madame [Z] et Monsieur [N].
SUR LA PRESCRIPTION
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est constant que Madame [Z] a honoré le paiement de ses mensualités jusqu’en octobre 2022, date du dernier versement.
C’est à partir de ce dernier versement que se compte la prescription de l’exécution du titre, laquelle n’était pas atteinte lorsque l’acte d’exécution critiqué a été effectué.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir présentée par Madame [Z] et Monsieur [N].
SUR L’ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE
Aux termes de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD produit en pièce n°2 la copie exécutoire de la reconnaissance de dette reçue par Maître [G] [I], Notaire, le 8 septembre 2017 et qui, non arguée de faux, fait foi.
En conséquence, il convient de constater que la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD a agi pour l’exécution d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il n’est aucunement démontré que la saisie attribution critiquée a été abusive.
Les demandeurs ne démontrent par ailleurs l’existence d’aucun préjudice.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] et Monsieur [N] de leur demande de dommages et intérêts.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, alors que la dette à rembourser résulte d’agissements délictueux pour lesquels elle a été pénalement condamnée, Madame [Z] a déjà bénéficié de l’octroi de délais de paiement extrêmement importants sans intérêt.
Madame [Z] a cependant choisi de ne pas respecter cet échéancier.
Madame [Z] bénéficie actuellement d’une pension d’invalidité de 1 114,70 € par mois. Elle vit avec Monsieur [N] dont la situation financière n’est pas connue. Leur fils est âgé de 19 ans.
Les délais de paiement sollicités par Madame [Z] ne permettront pas d’apurer la dette et il n’est pas justifié que Madame [Z] soit en mesure de régler le solde, qui représentera plusieurs dizaines de milliers d’euros, à la 24ème échéance.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] de sa demande de délai de paiement.
Le juge ne peut statuer sur l’imputation des versements et sur le montant des intérêts que dans le cadre de l’octroi de délais de paiement.
Ces délais étant refusés, il convient en conséquence de débouter Madame [Z] de ses demandes relatives à l’imputation de ses versements par priorité sur le capital et à la réduction des intérêts dus.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] et Monsieur [N] succombent en toutes leurs demandes.
En conséquence, il convient de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [Z] et Monsieur [N] succombent en toutes leurs demandes et restent tenus aux dépens.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00389 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5BN
En conséquence, il convient, d’une part, de les débouter de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de les condamner in solidum à payer à la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD la somme de 2 000 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [R] [Z] et Monsieur [O] [N] de leur demande en nullité de la saisie-attribution réalisée le 1er juillet 2025 ;
REJETTE les fins de non recevoir présentées par Madame [R] [Z] et Monsieur [O] [N] ;
CONSTATE que la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD a agi pour l’exécution d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
VALIDE en conséquence la saisie attribution critiquée ;
DEBOUTE Madame [R] [Z] et Monsieur [O] [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [R] [Z] de sa demande de délai de paiement ;
DEBOUTE Madame [R] [Z] de ses demandes relatives à l’imputation de ses versements par priorité sur le capital et à la réduction des intérêts dus ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [Z] et Monsieur [O] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [R] [Z] et Monsieur [O] [N] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [Z] et Monsieur [O] [N] à payer à la société MATERIEL TECHNIQUE DU NORD la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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