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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 17 mars 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00333 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KHR
Jugement du :
17/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[C] [U]
C/
Etablissement public FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aymen DJEBARI
Expédition délivrée
le :
à : Madame [C] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
OPPOSITION A CONTRAINTE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’opposition à contrainte
Madame [C] [U]
née le 05 Février 1991 à YAOUNDÉ (CAMEROUN), demeurant 49 rue Montesquieu – 69007 LYON
comparante en personne
convoquée par LRAR signé le 11 avril 2025
d’une part,
DEFENDERESSE à l’opposition à contrainte
Etablissement public FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 13 rue Crépet – 69364 LYON CEDEX 07
représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
convoquée par LRAR signé le 2 avril 2025
d’autre part
Date de la première audience : 13/05/2025
Date de la mise en délibéré : 5/01/2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant requête réceptionnée au greffe du tribunal le 16 janvier 2025, Madame [C] [U] a formé opposition à une contrainte portant la référence UN312425508 émise le 19 décembre 2024 par l’établissement FRANCE TRAVAIL pour le paiement de la somme de 7.736,40 euros d’indu de droits aux allocations de retour à l’emploi du 10 juin 2021 au 31 mars 2024.
Cette contrainte a été notifiée par acte de commissaire de justice délivré à personne.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 28 mars 2025 dont les accusés de réception sont revenus signés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans sa requête, Madame [C] [U] a demandé l’annulation de la dette aux motifs que ses voyages étaient effectués pour rendre visite à ses parents âgés et fragiles, et qu’elle avait déjà vu ses droits bloqués pendant près d’un an.
A l’audience du 13 mai 2025, Madame [C] [U] a indiqué qu’elle ne savait pas qu’elle avait dépassé le délai hors de France et a invoqué la situation particulière liée à la crise de la covid-19 qui l’avait empêchée de rentrer. Elle a ajouté de pas être en mesure de payer la somme et être au chômage.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges entre les parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026, lors de laquelle Madame [C] [U] a maintenu ses explications et sollicité l’annulation de la contrainte. Elle a précisé qu’elle ne savait pas qu’il fallait signaler ses absences. Elle a sollicité des délais de paiement, indiquant percevoir 1.390 euros de chômage.
L’établissement FRANCE TRAVAIL s’en rapporte à ses conclusions régulièrement déposées, aux termes desquelles il demande de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte,
A titre subsidiaire :
— Valider la contrainte,
— Condamner Madame [C] [U] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 7.730,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024, outre les frais de mise en demeure,
En tout état de cause :
— Condamner Madame [C] [U] aux dépens, en ce compris les frais de contrainte,
— Condamner Madame [C] [U] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’établissement FRANCE TRAVAIL s’oppose aux délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.5426-22 du code de travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’opposition est formée par un courrier qui demande l’annulation de la dette aux motifs que les voyages de Madame [C] [U] étaient effectués pour rendre visite à ses parents âgés et fragiles, et qu’elle a déjà vu ses droits bloqués pendant près d’un an.
Le tribunal n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé des motifs au stade de l’examen de la recevabilité.
Il convient par conséquent de prononcer l’opposition recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, l’article 1302-1 du même code précisant en outre que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1er de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage dispose que le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi.
L’article 4, f) de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 précise que les salariés privés d’emploi doivent résider sur le territoire suivant : le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’article R5411-10, 3°) du code du travail fixe un maximum de 35 jours dans l’année civile pour s’absenter de son domicile habituel.
En l’espèce, la période concernée par la contrainte est du 10 juin 2021 au 31 mars 2024.
L’établissement FRANCE TRAVAIL expose que Madame [C] [U] a été absente du territoire du 10 juin 2021 au 2 septembre 2021 (soit pendant 84 jours), du 6 mai 2022 au 6 septembre 2022 (soit pendant 123 jours), du 1er janvier 2023 au 18 mai 2023 (soit pendant 137 jours) et du 31 décembre 2023 au 2 avril 2024 (soit pendant 93 jours).
Madame [C] [U] ne conteste pas ces séjours à l’étranger.
A cet égard, le motif de ces séjours à l’étranger est sans incidence sur les droits de Madame [C] [U] aux allocations de retour à l’emploi.
Madame [C] [U] ne peut non plus se prévaloir de son ignorance des règles applicables.
Par ailleurs, s’agissant de l’impact de la crise de la covid-19 sur sa possibilité de rentrer en France, le tribunal observe que Madame [C] [U] a profité de la réouverture des frontières en juin 2021 à la fin du troisième et dernier confinement français pour s’absenter du territoire français. Elle ne démontre pas avoir été empêchée de rentrer en France.
Enfin, la privation des allocations d’aide au retour à l’emploi pour une période postérieure à celle visée par la contrainte, à savoir du 10 juin 2021 au 31 mars 2024, est sans incidence.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de rejeter l’opposition de Madame [C] [U] et de valider la contrainte.
Madame [C] [U] est donc tenue de verser la somme de 7.736,40 euros, en ce compris les frais de mise en demeure, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [C] [U] reste devoir à l’établissement FRANCE TRAVAIL la somme globale de 7.736,40 euros. Elle déclare des revenus de 1.390 euros par mois.
Ainsi sa situation lui permet de s’acquitter de mensualités permettant l’apurement de la créance dans la limite de deux années.
Il convient de lui accorder des délais de paiement et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, dont 23 mensualités de 330 euros chacune et la dernière du montant du solde de la dette.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de l’établissement FRANCE TRAVAIL concernant les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, pris en son pôle de protection et de la proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [C] [U] à l’encontre de la contrainte portant la référence UN312425508 émise le 19 décembre 2024 par l’établissement FRANCE TRAVAIL pour le paiement de la somme de 7.736,40 euros d’indu de droits aux allocations de retour à l’emploi du 10 juin 2021 au 31 mars 2024, dont les frais,
RAPPELLE que cette opposition a interrompu l’exécution de la contrainte jusqu’à l’issue de la procédure,
VALIDE la contrainte portant la référence UN312425508 émise le 19 décembre 2024 par l’établissement FRANCE TRAVAIL à l’encontre de Madame [C] [U],
RAPPELLE que Madame [C] [U] doit payer la somme de 7.736,40 euros représentant l’allocation indûment perçue du 10 juin 2021 au 31 mars 2024, en ce compris les frais, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024,
Au besoin, l’y CONDAMNE,
ACCORDE à Madame [C] [U] la faculté d’apurer sa dette en 24 mensualités, dont 23 mensualités d’un montant de 330 euros chacune et une dernière mensualité du montant du solde de la dette, versées au plus tard le 5 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement,
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
CONDAMNE Madame [C] [U] aux dépens,
CONDAMNE Madame [C] [U] à payer à l’établissement FRANCE TRAVAIL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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