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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 JANVIER 2026
N° RG 25/01104 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGCV
Code NAC : 54C
AFFAIRE : S.A. HEXAOM C/ [K] [L], [I] [M]
DEMANDERESSE
S.A. HEXAOM, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 095 720 314 ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de se représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
DEFENDEURS
Madame [K] [L]
née le 18 avril 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [M]
né le 31 décembre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Débats tenus à l’audience du 4 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [M] et Madame [K] [L] ont conclu le 20 février 2021 avec la société Hexaôm un contrat portant sur la construction d’une maison individuelle située [Adresse 3], à [Localité 6] (Yvelines), pour un montant total de 236 900,00 €.
Selon procès-verbal signé par les parties, la réception est intervenue avec réserves le 31 juillet 2023.
Invoquant la levée des réserves, la société Hexaôm a mis en demeure Monsieur [I] [M] et Madame [K] [L], les 3 mars 2025 et 30 juin 2025, de leur verser le solde du prix, soit la somme de 6 415,04 €.
Par acte de commissaire de Justice en date du 29 juillet 2025, la société Hexaôm a fait assigner Monsieur [I] [M] et Madame [K] [L] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [K] [L] à lui payer la somme de 6 415,04 € à titre de provision, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 2 août 2023, outre la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
Soutenant oralement son assignation, la société Hexaôm maintient ses demandes.
Elle soutient en susbtance que toutes les réserves ont été levées.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [I] [M] et Madame [K] [L] demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé, à titre principal, de rejeter la demande et, à titre subsidiaire, d’ordonner la compensation entre la somme réclamée et le devis produit pour remettre en état la porte de garante, et de condamner la société Hexaôm à leur payer la somme de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles, et à supporter les dépens.
Ils estiment en substance que la demande formée au titre du solde des travaux de construction se heurte à une contestation sérieuse dès lors que toutes les réserves n’ont pas été levées, compte tenu d’une divergence entre les parties sur le portail. Ils produisent un devis d’un montant de 6 401,05 € correspondant au remplacement de la porte défectueuse.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article R. 231-7 II du code de la construction et de l’habitation dispose que le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le procès-verbal de réception du 31 juillet 2025 mentionne cinq réserves. Les parties s’accordent sur la levée de quatre d’entre elles, qui ressort de quitus d’intervention signés par l’un des défendeurs.
La cinquième réserve est libellée ainsi « Vérifier avec le fabricant pour inverser l’ouverture de la porte de garage coulissante ». La société Hexaôm verse aux débats d’une part un courrier de son responsable des travaux indiquant refuser cette réserve, la porte de garage arrière étant « conforme au permis de construire » et, d’autre part, un courriel en date du 10 septembre 2024 du fabricant du portail indiquant que « Le portillon côté cloison ne peut pas être proposé. Le portillon dans le cas d’une porte à déplacement latéral en PVC est situé côté refoulement et sert à entraîner la porte ». Il en ressort que la société Hexaôm s’est acquittée de son obligation de « vérifier avec le fabricant » et justifie donc de la levée de toutes les réserves.
L’obligation des défendeurs de s’acquitter du solde du prix, soit la somme de 6 415,04 € ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, la solidarité entre les maîtres de l’ouvrage est stipulée dans le contrat de construction de maison individuelle versé aux débats.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [I] [M] et Madame [K] [L] à payer à la société Hexaôm une provision de 6 415,04 € à valoir sur le solde du prix des travaux de construction.
Si l’article 3-5 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle prévoit que les sommes non payées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées, il n’est justifié d’aucune présentation de l’appel de fonds, ni de la réception des mises en demeure versées aux débats. La somme due portera donc intérêt au taux contractuel à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes ; elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1348 du même code précise que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible et qu’à moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, le seul devis produit en défense est insuffisant pour établir la non-conformité alléguée de la porte de garage aux stipulations contractuelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une compensation entre le montant de la condamnation et le coût de remplacement de ladite porte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur [I] [M] et Madame [K] [L], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [K] [L] à payer à la société Hexaôm la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [I] [M] et Madame [K] [L] à payer à la société Hexaôm la somme de 6 415,04 € à titre de provision, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois de retard à compter du 29 juillet 2025 ;
Condamnons in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [K] [L] à payer à la société Hexaôm la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [K] [L] aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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