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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/04109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04109 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOEU
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Y] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 décembre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a consenti à Monsieur [Y] [L] un prêt personnel d’un montant de 4000 euros avec intérêts au taux débiteur de 9,46 %.
Par acte d’huissier en date du 5 août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a attrait Monsieur [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la juridiction de :
— constater la déchéance du terme, subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat,
— condamner Monsieur [Y] [L] à lui payer les sommes suivantes :
*3678,44 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 9,46 % à compter de la déchéance du terme le 6 avril 2023 ;
*5000 euros au titre de la résistance abusive
*ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [Y] [L] à 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [Y] [L] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [Y] [L] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
En application de l’article L. 141-4 du Code de la consommation, le juge a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du Code de la consommation, en l’espèce l’absence de preuve de la consultation du FICP, l’absence de remise préalable de la FIPEN et la taille de la police d’écriture inférieure au corps 8. Le juge autorisait la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à remettre une note en délibéré pour répondre lors de l’audience sur les moyens relevés d’office.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la déchéance du terme
Il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 11 mars 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 6 avril 2023.
Sur la possibilité de soulever d’office des moyens
L’article R632-1 du code de la consommation dispose de façon non équivoque que « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges né de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat »
Dès lors le juge peut, dans le cadre d’un litige concernant un prêt accordé par un organisme de crédit à un particulier et qui relève dès lors du livre III du code de la consommation, relever d’office une disposition comme l’une des obligations mise à la charge du prêteur comme l’obligation de consultation du FICP, et en tirer les conséquences juridiques.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article L 311-9 du Code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (…) consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4 » ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13), pris en application de l’article L. 333-5 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; que l’article L 311-48 al. 2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que la consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit ; qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation ;
Attendu qu’en l’espèce, aucun justificatif de la consultation du FICP n’est produit ni mentionné dans le bordereau des pièces ;
Qu’en conséquence, le prêteur sera déchu de tout droit aux intérêts ;
Attendu que conformément à l’article L 311-48 al. 3 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1e 30 mars 1994, D. 94, IR p 101) ; que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 3], 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284) ;
Que les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit du défendeur (4000 euros) et les règlements effectués par ce dernier (1173,35 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 2826,65 euros ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2 826,65 euros en principal;
Que l’article L. 311-48 précité est une réglementation spéciale en matière de crédit à la consommation, dérogeant au droit commun, qui confie au juge du fond (et non pas au seul juge de l’exécution) le pouvoir de supprimer les intérêts ou de les réduire « dans la proportion qu’il fixe » ; que cette disposition légale assure la transposition de la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, directement applicable en droit interne et primant sur celui-ci ; que la possibilité offerte au juge du fond de réduire les intérêts des condamnations qu’il prononce en deçà du taux légal majoré voire de les supprimer, a été confirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 aff. C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais SA contre [H] [D] ; que dès lors, afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient de dire cette somme ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme qui est régulièrement intervenue le 6 avril 2023.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [Y] [L] ou l’établissement de la mauvaise foi de ce dernier qui ne peut se déduire en absence de tout autre éléments uniquement du défaut de paiement, la demande de condamnation formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à ce titre sera rejetée.
Aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier de déroger à l’exécution provisoire. Il y a lieu de constater l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Enfin, il convient de condamner Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens, étant rappelé que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées aux débiteurs au titre des frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2826,65 euros en principal ;
DIT que cette condamnation ne portera intérêt qu’au taux légal non majoré à compter du 6 avril 2023;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts,
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées aux débiteurs au titre des frais d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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