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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 16 déc. 2025, n° 25/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 16 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01668 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6A4 / JAF
AFFAIRE : [U] – [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Greffier : [B] VOISINE
DEMANDEURS :
Monsieur [Z], [F], [D] [U]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (62)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Aurélie DA SILVA, avocat au barreau d’ANNECY – 66
Madame [B], [R], [J] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (91)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Carole MORLON-RUFFINI, avocat au barreau d’ANNECY – 75
DÉBATS : le 14 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe déposée au greffe le 1er septembre 2025 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [Z], [F], [D] [U]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (Pas-de-[Localité 11])
et
Madame [B], [R], [J] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (Essonne)
mariés le [Date mariage 1] 2008 par devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 31 décembre 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative à leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’enfant capable de discernement a été informé de son droit à être entendu mais n’a pas souhaité en faire usage ;
CONSTATE que Madame [B] [Y] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant : [K], [L], [T] [U] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13] (Haute-Savoie) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leur enfant, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour l’enfant de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [K] au domicile de Madame [B] [Y] épouse [U] ;
DIT que Monsieur [Z] [U] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [K] selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont l’enfant dépend :
*En période scolaire : chaque fin de semaine paire du samedi 10 heures jusqu’au dimanche 18 heures ;
*Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que les périodes de vacances scolaires débutent le premier jour des vacances indiqué par l’académie dont dépend l’enfant à savoir le samedi à 8h30 et se terminent le dernier jour des vacances indiqué par l’académie dont dépend l’enfant à savoir le lundi à 8h30 ;
DIT qu’au cours des vacances scolaires (en fonction de la répartition par moitié ou par quarts), les passages de bras auront lieu, conformément à l’accord des parties, le samedi à 18 heures ;
DIT que par dérogation à cette répartition, l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront partagés par moitié entre les parents, à charge pour Monsieur [Z] [U] de venir chercher l’enfant pour l’exercice de son droit et à Madame [B] [Y] épouse [U] de venir la récupérer à l’issue de ce droit, à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure prévue en période scolaire et le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée;
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, les frais de garde engagés pendant les vacances scolaires seront à la charge du parent qui doit héberger l’enfant et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] à la charge de Monsieur [Z] [U] à la somme de 400 euros par mois ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
DIT que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge, auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié au Journal Officiel, pouvant être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que le débiteur devra opérer spontanément une indexation du montant de cette pension alimentaire chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule suivante :
Montant revalorisé de la pension = Montant initial de la pension x Dernier indice paru au journal officiel à la date anniversaire de la décision / Dernier indice publié à la date de la décision initiale ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [B] [Y] épouse [U] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, au domicile de celle-ci, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
ECARTE le dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire par l’organisme débiteur des prestations familiales compte tenu de la renonciation des parties à en bénéficier;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
*le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;
*le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE qu’au regard de l’article 373-2-2 II du code civil et de l’article 582-1 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent solliciter la [10] ou la caisse de la mutualité sociale agricole de leur ressort aux fins de mise en oeuvre d’une intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que si [K] quitte le domicile maternel pour poursuivre ses études, cette contribution sera supprimée et remplacée par un partage de tous ses frais au prorata des revenus des parents, sur production de factures et au besoin, les y CONDAMNE;
DIT que les frais d'[S] seront partagés au prorata des revenus des parents, sur production de factures et au besoin, les y CONDAMNE;
CONSTATE l’accord des parties pour que les enfants soient couverts par la mutuelle de la mère qui en assumera le coût, soient rattachés fiscalement à leur mère à compter de l’année 2025 et soient rattachés socialement à leur mère qui percevra l’intégralité des allocations familiales ;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] épouse [U] et Monsieur [Z] [U] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le seize Décembre deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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