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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 19 nov. 2024, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00543 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G36E
MINUTE N° : 24/00185
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BRED
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [P] [G] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant
Madame [K] [H] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le : 20/11/202 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2020, la SA BRED Banque Populaire (la banque) a proposé une offre de prêt personnel n° [Numéro identifiant 1] à [V] [P] [G] [N] et [K] épouse [N] (les époux [N]) pour la somme de 45.000 euros au taux contractuel de 4,95 % l’an remboursable en 84 échéances de 793,28 euros pour la première, 683,73 euros pour les suivantes et de 683,67 euros pour la dernière, par prélèvement mensuel sur le compte bancaire n° 137048408 ouvert en ses livres, offre qui a été acceptée par les emprunteurs.
Des échéances du prêt étant impayées, la banque a vainement mis en demeure chacun des débiteurs, le 5 avril 2024, de lui régler la somme de 5907,44 euros avant le 15 avril suivant.
Par courrier recommandé du 4 juillet la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure chacun des époux [N] de lui régler sous 30 jours la somme totale de 34.151,12 euros avec les intérêts contractuels, ce qui n’a pas été suivi d’effet.
Par acte du 5 septembre 2024, la banque a dès lors fait citer les époux [N] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 34.350,50 euros au titre du prêt avec les intérêts contractuels au taux de 4.95 % l’an sur la somme de 31.961,21 euros à compter du 20 août 2024 et au taux légal pour le surplus ;
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 29 octobre 2024, le juge a indiqué à la banque qu’il manquait vraisemblablement la fiche FIPEN. Il a autorisé sa production en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Par courrier en date du 30 octobre 2024, l’avocat de la demanderesse a indiqué que, selon la banque, le fichier bancaire des entreprises ne concerne pas les personnes physiques et que le FICP et le FCC figurent au nombre des pièces versées.
Le jugement réputé contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels pour la banque
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts." . Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le juge a évoqué la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) qui reprend l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel et non la consultation du FICP ou encore un fichier bancaire des entreprises. Il semble qu’il y ait donc eu une confusion sur ce point.
Toutefois, la réponse apportée est sans importance dans la mesure où, après vérifications plus attentives, la FIPEN est bien versée au nombre important des pièces du dossier et a même bien été visée par les emprunteurs ainsi que l’exige la cour de cassation.
Il en résulte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne sera pas soulevée.
Sur les condamnations en paiement
Il ressort des pièces du dossier que les époux [N] ont conclu un prêt personnel avec la banque BRED auprès de laquelle ils détiennent un compte bancaire, que ce prêt a été conclu pour 45.000 euros au taux contractuel de 4,95 % l’an remboursable en 84 échéances de 793,28 euros pour la première, 683,73 euros pour les suivantes et de 683,67 euros pour la dernière, par prélèvement mensuel sur le compte bancaire.
Il s’ agit d’un prêt en vue de regrouper leurs différents crédits et emprunts de trésorerie. Or, des difficultés de remboursement se sont assez rapidement faites jour et la situation n’a pas été régularisée par les débiteurs malgré mises en demeure si bien que la déchéance du terme du contrat a été prononcée.
Il convient dans ces conditions de condamner solidairement les époux [N] cocontractants à payer à la banque prêteuse la somme de 34.350,50 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4.95 % l’an à compter de la présente décision.
La banque sera déboutée du surplus de sa demande au titre des intérêts.
S’agissant des demandes accessoires, il convient de dire qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la banque la charge des frais irrépétibles dans la mesure où la situation pécuniaire des débiteurs paraît déjà bien fragile et de la débouter dès lors de sa demande de ce chef.
En revanche, il convient de condamner solidairement les époux [N] aux entiers dépens dont notamment le coût des assignations (68,31 et 69,81 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement [V] [P] [G] [N] et [K] [H] épouse [N] à payer à la SA BRED Banque Populaire, au titre du prêt personnel n° [Numéro identifiant 1], la somme de 34.350,50 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4.95 % l’an à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA BRED Banque Populaire du surplus de sa demande au titre des intérêts ;
DÉBOUTE la SA BRED Banque Populaire de sa demande au titre des frais non répétibles :
CONDAMNE solidairement [V] [P] [G] [N] et [K] [H] épouse [N] aux entiers dépens dont notamment le coût des assignations (68,31 et 69,81 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière (faisant fonction).
La greffière La vice-présidentedes contentieux de la protection
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