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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 1er août 2025, n° 25/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CIE GLE DE LOC D' EQUIPEMENTS CGL, Société FLOA, Société CSSE CIT MUNICIPAL DE TOULON, Société BNP PARIBAS, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, Chez IQERA SERVICES, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/02066 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NH34
Minute N°25/00235
JUGEMENT DE VERIFICATION DE CREANCES
RENDU LE 01 AOUT 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [X], [S] [N]
né le 18 Janvier 1967 à OLLIOULES (83190)
110 Rue Commandant Houot
Etage 10 – Apt 349
Le Gerfaut
83000 TOULON
à
DÉFENDEURS :
Société CSSE CIT MUNICIPAL DE TOULON
Service Surendettement
Place Besagne Bat A
83000 TOULON
Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Société BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement- 186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENTS CGL
Chez CONCILIAN
69 Avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AOUT 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [G] [N] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission a notifié au débiteur l’état des dettes le 04 mars 2025.
Par courrier adressé le 07 mars 2025, le débiteur a sollicité la vérification du montant et de la validité des créances réclamées par le créancier CSSE CIT MUNICIPAL DE TOULON (référence 016607301) et CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENT CGL (référence PC06435280).
Par courrier adressé par le greffe du service du surendettement du Tribunal judiciaire de Toulon, les parties ont été invitées à présenter leurs moyens et pièces avant le 02 juin 2025, ce que le débiteur a fait en respectant le principe du contradictoire. La Société CSSE CIT MUNICIPAL DE TOULON a écrit au Tribunal par courrier reçu le 17 avril 2025 sans toutefois respecter le principe du contradictoire.
Par courrier en date du 19 mai 2025, la Société CSSE CIT MUNICIPAL DE TOULON a écrit à la Banque de France en indiquant que s’agissant de la créance correspondant à un prêt (référence 016607301), cette dernière avait été soldée par le débiteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.723-1 à 723-4 et R.723-8 du code de la consommation, « la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge de l’exécution aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d’instance aux mêmes fins. »
A l’examen du dossier, il ressort que le débiteur a reçu notification de l’état des dettes le 04 mars 2025 et a adressé son recours le 07 mars 2025.
Le recours du débiteur ayant été formé dans le délai légal, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
L’article R.723-7 précise que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le Tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aux termes de l’article R.713-4 du code de la consommation : « dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
Les dispositions de l’article 762 du code de procédure civile sont applicables.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code procédure civile ».
Sur la créance CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENT CGL (référence PC06435280)
En l’espèce, le débiteur indique dans son recours que la Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENT CGL n’a pas respecté le gel des prélèvements prévu par la Banque de France, d’où l’impayé en question. Toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier du montant actuel de la créance due à la Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENT CGL.
S’agissant de la créancière, cette dernière n’a pas écrit au Tribunal ni au débiteur afin de faire valoir ses observations, bien qu’elle ait été dûment invitée à le faire par courrier du 04 avril 2025 adressé par le Tribunal judiciaire de Toulon, sa lettre de convocation étant pourtant retournée au Tribunal signée.
Partant, il convient de fixer la créance de la Société CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENT CGL (référence PC06435280) à la somme de de 233,67 euros, soit le montant retenu par la commission de surendettement des particuliers du Var le 26 mars 2025.
Sur la créance CSSE CIT MUNICIPAL DE TOULON (référence 016607301)
En l’espèce, le débiteur indique dans son recours que malgré le gel des prélèvements, le Crédit Municipal de Toulon a continué de lui prélever les sommes du crédit renouvelable. Afin d’appuyer ses propos, le débiteur transmet des relevés du crédit renouvelable, dont le dernier en date du mois de février 2025 laisse apparaître un solde à 0,00 euros.
Par ailleurs, s’agissant du créancier, ce dernier a écrit au Tribunal par courrier reçu par le greffe le 17 avril 2025, sans toutefois justifier avoir respecté le principe du contradictoire.
Toutefois, par courrier transmis à la Banque de France le 19 mai 2025, le créancier indique que le prêt a été soldé et demande à ce que celui-ci ne figure plus dans l’état des créances du débiteur.
Ainsi, il convient de fixer la créance CSSE CIT MUNICIPAL DE TOULON (référence 016607301) à la somme de 0,00 euros.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et non susceptible de recours,
FIXE les créances :
CIE GLE DE LOC D’EQUIPEMENT CGL (référence PC06435280) à la somme de 233,67 euros,CSSE CIT MUNICIPAL DE TOULON (référence 016607301) à la somme de 0,00 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la vérification de la validité et du montant des créances a été opérée ci-dessus pour les besoins de la procédure ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constaté serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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