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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 7 avr. 2026, n° 22/01136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 22/01136 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K7JH
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
Association [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Gabrielle LEPEUPLE, avocate au barreau de Lyon
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Madame [R], munie d’un pouvoir
Association ENTREPRISE [2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Peggy FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE, susbtituée par Me Maxime FURNON, avocat au barreau de Grenoble
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Aurélie HELLE, avocate au barreau de Grenoble
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 novembre 2022
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 06 novembre 2025
Débats en audience publique du : 06 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 07 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [B] a été embauché par l’association [3] en qualité d’ouvrier polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion à compter du 1er avril 2019.
Le 22 octobre 2020, le Docteur [I] [Y] a établi un certificat médical initial d’accident du travail survenu le jour même, au bénéficie de Monsieur [P] [B] mentionnant les lésions suivantes : « contusion épaule droite ».
Le 22 octobre 2020, l’association [3] a établi une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 22 octobre 2020 à 12H40 en faisant état de la mention suivante : « activité de la victime : Mr [B] discutait avec des collègues de travail quand un arbre lui est tombé sur l’épaule droite. Nature de l’accident : Choc. Objet dont le contact a blessé la victime : la cime de l’arbre ».
Le 04 novembre 2020, la CPAM de l’Isère a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête déposée le 29 novembre 2022, le conseil de Monsieur [P] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’établissement public local de l’enseignement et de formation professionnelle agricole de Grenoble/ Saint-Ismier, que l’association [3] s’est substituée dans la direction du travail, à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 22 octobre 2020.
Le 25 juillet 2025, l’association [4] a été mise en cause à la demande de l’association [3].
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 06 mars 2026.
A l’audience du 06 mars 2026, l’association [3] indique avoir changé de nom pour [5].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [P] [B] représenté par son conseil demande au tribunal de :
Juger que l’accident de travail dont est victime Monsieur [B] le 20 octobre 2020 résulte de la faute inexcusable de l’établissement public local de l’enseignement et de formation professionnelle agricole de [Localité 5] [Localité 6] que l’association [3] s’est substituée dans la direction du travail ;Juger que l’association doit répondre des conséquences financières de cette faute ;Ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira avec pour mission celle énoncée dans la nomenclature Dintilhac ;Condamner l’association à payer à Monsieur [B] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;Ordonner la majoration à son taux maximum des indemnités de sécurité sociale à percevoir par Monsieur [B] ;Juger que celle-ci sera directement versée par la CPAM de l’Isère qui en récupérera le montant auprès de l’association ;Juger que le jugement à intervenir sera opposable à l’ensemble des parties ;Condamner l’association à payer à Monsieur [B] la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il met en avant le danger connu que représente le travail à la tronçonneuse, sans pour autant qu’aucune organisation du chantier n’ait été mise en œuvre, et qu’il n’a pas eu les informations et formations nécessaires.
Aux termes de ses conclusions n°3, auxquelles il est fait expressément référence, l’Association [3] désormais dénommée [5], représentée par son conseil demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [B] en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l’encontre de l’Association [6] , Condamner Monsieur [B] à verser la somme de 2.000 € à la société [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner le même aux entiers dépens, A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes, Condamner Monsieur [B] à verser à l’Association [6] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire,
Débouter Monsieur [B] de sa demande de majoration de rente – À défaut :
Sursoir à statuer sur cette demande, ainsi que sur la demande d’expertise judiciaire, jusqu’à la justification par Monsieur [B] de sa situation au regard de la CPAM de l’ISERE et de la consolidation de son état ainsi que de ses salaires antérieurs à l’accident.- Et plus subsidiairement :
Limiter la mission d’expertise confiée à l’Expert désigné aux postes de préjudices énumérés au dispositif des conclusions ;Réduire à de plus justes proportions l’indemnité provisionnelle allouée à Monsieur [B], sans pouvoir excéder la somme de 1000 € ;Juger qu’il appartiendra à la CPAM de l’ISERE de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [B], ainsi que des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ; Réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’ISERE, qui devra faire l’avance des sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [B] en application des dispositions des articles L 452-2 alinéa 6 et L 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;Déclarer que l’accident survenu le 22 octobre 2020 est intégralement imputable à l’EPLEFPA ;
Condamner l’EPLEFPA à relever et garantir l’Association [6] de l’ensemble des sommes qui seront mises à sa charge tant au titre de la majoration de la rente ou de capital que des préjudices personnels qui seront alloués à la victime, ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de toutes autres sommes.A titre encore plus subsidiaire,
dans l’hypothèse où l’appel en garantie de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de [Localité 3] n’était pas retenu ;
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole de [Localité 3]/[Localité 7]. En tout état de cause
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’Entreprise d’Insertion [7],
Elle considère que l’établissement de formation doit assumer les obligations de l’employeur ainsi que les conséquences d’une éventuelle faute inexcusable. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger alors qu’elle a fait appel à un organisme spécifique pour la formation de Monsieur [B], animée et encadrée par un formateur expérimenté et que le stagiaire ayant manutentionné l’arbre dont le contact a heurté Monsieur [B] n’est pas un salarié de l’Association [3], que les stagiaires ont échappé à la vigilance du formateur, comportement que l’association ne pouvait envisager. Elle fait valoir son attachement à la sécurité et santé des salariés au regard des diverses formations délivrées.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est fait expressément référence, l’association [8], demande au tribunal de :
Juger que la démonstration d’un intérêt justifiant la mise en cause de l’association [9] n’est pas rapportée, Juger que l’association [9] doit être mise hors de cause, Condamner solidairement Monsieur [B] et l’association [6] à lui régler la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle considère que la juridiction doit la mettre hors de cause dès lors qu’aucun lien contractuel n’existe entre le centre de formation, l’association [10] et elle, et que le recours doit être dirigé contre le centre de formation juridiquement employeur et responsable financièrement.
Aux termes de ses conclusions n°2, auxquelles il est fait expressément référence, L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE GRENOBLE, demande au tribunal de :
A titre principal
Juger l’EPLEFPA ne s’est pas substitué à l’employeur de Monsieur [B], à savoir l’association [3],Déclarer Monsieur [B] irrecevable en ses demandes dirigées contre l'[11],Débouter l’association [12] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de l'[11],Condamner Monsieur [B] ou qui mieux le devra à payer à l’EPLEFPA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
Juger que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’EPLEFPA,Débouter Monsieur [B] de ses demandes dirigées contre l'[11],Condamner Monsieur [B] à payer à l’EPLEFPA la somme de 2.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire
Dire que la mission de l’expert ne pourrait en aucun cas être celle préconisée par la nomenclature [L],Débouter Monsieur [B] de sa demande de provision et de majoration des ISS,Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Isère qui devra faire l’avance des sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [B].
Il fait valoir que le recours est irrecevable à son encontre, puisqu’il n’est pas l’employeur de Monsieur [B] et qu’il ne s’est pas substitué non plus dans la direction de celui-ci car les tuteurs de l’association employeur étaient présents, d’autant que le requérant n’avait ni la qualité d’apprenti ni celle de stagiaire de la formation professionnelle réservée aux demandeurs d’emploi.
La Caisse Primaire d’Assurance maladie de l’Isère représentée à l’audience indique s’en rapporter à justice et demande au tribunal de :
Si la faute est reconnue, condamner l’employeur à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance, notamment en application des articles L.452-2 et L.452-3 et L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,En tout état de cause, la Caisse Primaire d’assurance Maladie demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de l’ENTREPRISE D’INSERTION ADEQUATION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce qu’un tiers, s’il y a intérêt, intervienne à l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou y soit attrait, aux conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’association [8] a été appelé en la cause alors que le recours en faute inexcusable ne peut être dirigée que contre l’employeur juridique du salarié victime d’un accident du travail. Or, l’association [8] n’a pas cette qualité et n’est pas partie à la convention signée le 13 octobre 2020. Elle sollicite donc sa mise hors de cause.
Cependant, les parties ne forment aucune demande à son encontre, qui d’ailleurs ne pourrait qu’être déclarée irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de mettre hors de cause l’association [8] mais seulement de dire que la présente décision, qui tranche la question de la faute inexcusable soulevée par la victime, lui sera déclarée commune et opposable.
Sur la qualité d’employeur
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
La responsabilité de l’employeur peut se trouver engagée en raison, non seulement de sa propre faute inexcusable, mais également de celles des personnes « qu’il s’est substituées dans la direction ». Ainsi, même si aucune faute personnelle n’est imputable à l’employeur, la faute commise par les personnes qu’il s’est substituées dans la direction entraîne sa responsabilité.
Il convient d’examiner la réalité des prérogatives exercées par le préposé. Afin de déterminer le pouvoir de direction qui caractérise la substitution, il doit être établi que le préposé est investi d’un pouvoir de direction, d’une mission particulière de sécurité.
La substitution dans la direction peut être permanente mais également occasionnelle. La jurisprudence n’exige pas l’existence d’une délégation de pouvoir. Elle n’exige pas non plus que le substitué soit un salarié de l’entreprise. Ce peut donc être un tiers. Ainsi, la substitution dans la direction peut être faite par l’employeur au profit du préposé d’une autre entreprise. La faute inexcusable de celui-ci peut donc être recherchée.
En l’espèce, l’association [3], employeur de Monsieur [B], a conclu avec L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE [Localité 3] (centre de formation) une convention de formation professionnelle fixant les modalités de la formation dispensée à ce salarié le 13 octobre 2020, ayant pour objectif de « travailler en sécurité et efficacité avec une tronçonneuse, abattre un arbre en utilisant les techniques adaptées ».
En application de cette convention, Monsieur [X] [Q] formateur du centre de formation, était chargé d’apprendre à Monsieur [B] à travailler en sécurité avec une tronçonneuse.
La responsabilité de la formation a ainsi été confiée par l’employeur à un préposé du centre de formation, sous l’autorité duquel était placé le requérant qui suivait ses instructions, et qui était donc chargée, par substitution à l’association de veiller à la sécurité de son salarié suivant la formation.
En conséquence, le centre de formation et le préposé de ce dernier ne peuvent être considérés comme des tiers par rapport à l’employeur.
Il convient donc d’examiner les conditions de la faute inexcusable en la personne de l’employeur et de celui qu’il s’est substitué dans sa direction.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé du salarié constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
Sur la conscience du danger
La conscience du danger doit s’apprécier in abstracto, par référence à un employeur normalement diligent et donc à la conscience que cet employeur avait ou qu’il aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce que son employeur avait conscience du danger non seulement de manière générale mais aussi du risque particulier qui s’est réalisé par la survenue de l’accident du travail.
En l’espèce, la formation suivie par Monsieur [B] au moment de son accident est intitulée « utilisation en sécurité de la tronçonneuse ». L’objectif même de cette formation était de « travailler en sécurité et efficacité avec une tronçonneuse, abattre un arbre en utilisant les techniques adaptées ». Ainsi, Monsieur [B] et l’ensemble des stagiaires (7 au total) n’avaient par définition pas encore acquis les connaissances pour réaliser ces travaux alors que le danger de heurt par un arbre est inhérent aux travaux de tronçonnage.
Partant, tant l’association employeur que le centre de formation avaient nécessairement conscience du danger auquel était exposé Monsieur [B].
Il convient de rappeler que la faute ou l’imprudence d’un préposé ou d’un tiers, en l’occurrence du stagiaire également en formation et employé par une autre entreprise ayant coupé l’arbre qui a percuté Monsieur [B] ne permet pas à l’employeur d’échapper à sa responsabilité.
De même, peu importe que le salarié ait échappé à la vigilance du formateur, ce qui n’est d’ailleurs pas prouvée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe à l’employeur, conscient du risque auquel il expose son salarié, de démontrer les mesures qu’il a mises en œuvre pour préserver sa santé et sa sécurité.
En l’espèce, l’association employeur soutient être attachée à la sécurité et la santé de ses salariés.
La remise par l’association d’un exemplaire du règlement intérieur, dont le contenu n’est pas produit, ainsi que du livret de sécurité et d’hygiène, et le certificat de formation de sauveteur secouriste, intervention à proximité des réseaux-conduites d’engins sont sans lien avec l’accident du travail objet du présent recours en faute inexcusable (pièces 7, 8, 9 et 10 employeur).
En revanche, la signature d’une convention de formation professionnelle afin d’assurer la formation de Monsieur [B] intitulée « utilisation en sécurité de la tronçonneuse » démontre que l’association a voulu prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de son salarié.
Le contenu de la formation tenait essentiellement à « se protéger (epi) et protéger les travailleurs autour de soi ; planifier le travail y compris les mesures à prendre en cas d’urgence. Identifier les risques propres au site et au bois à coupe ; réparer la chute de l’arbre par ébranchage ; abattre, ébrancher, couper le tronc, faire tomber des arbres de manière sûre et ergonomique (abattre un arbre droit et un arbre penché vers l’arrière ou sur le côté selon le choix du formateur ; faire une entaille pour déterminer la direction de chute ».
Cependant, malgré le contenu de la formation, le centre de formation substitué dans la direction du salarié ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires puisqu’il ne produit aucun document permettant de s’assurer que des règles et zones de sécurité aient été mises en place et étaient connues des stagiaires, la seule expérience du formateur en élagage, M. [X] [Q], dont la compétence n’est pas remise en question, ne saurait suffire.
Le centre de formation avait donc conscience du danger auquel était exposé Monsieur [B] et ne justifie pourtant pas avoir mis en œuvre des mesures pour prévenir les heurts d’arbres auxquels Monsieur [B] étaient exposés.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’accident du travail dont a été atteint Monsieur [P] [B] est dû à la faute inexcusable de son employeur, l’association [3] désormais dénommée [5], cette dernière s’étant substituée dans la direction du travail de L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE [Localité 3].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
La majoration de rente ou de l’indemnité en capital
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente ou de l’indemnité en capital qui sera servie à Monsieur [P] [B] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale lors de consolidation de son état de santé.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle éventuellement reconnu à la victime.
La demande d’expertise et la provision
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [B] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu’il n’y a pas lieu de missionner l’expert en ce sens.
L’expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème UCANSS.
Néanmoins, cette expertise ne pourra avoir lieu qu’après la fixation définitive de la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de Monsieur [B].
Une fois la consolidation ou la guérison intervenue, l’expert pourra réaliser sa mission. Il convient donc à la partie la plus diligente d’informer l’expert dès qu’une date de guérison ou de consolidation aura été fixée par le médecin-conseil de la Caisse.
La CPAM de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [P] [B] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Compte-tenu de la durée de la période traumatique depuis l’accident du travail litigieux, il convient de lui allouer une provision de 3000 €.
Le paiement des sommes
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente, la provision et les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert seront versés directement par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Le recours de la caisse
L’association [3] désormais dénommée [5] sera condamnée à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance soit le capital représentatif de la majoration de rente/capital, la provision et l’avance sur les honoraires de l’expert.
Sur les autres demandes
Succombant, l’association [3] désormais dénommée [5] sera condamnée aux dépens.
Elle payera en outre la somme de 1.500 euros à Monsieur [P] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE [Localité 3] sera condamné à garantir intégralement l’association [3] désormais dénommée [5].
Les parties étant dans la cause, le jugement à intervenir leur sera nécessairement commun et opposable sans qu’il y ait lieu de le mentionner au dispositif.
L’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’association [5] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [B] le 20 octobre 2020 ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de majorer au montant maximum l’éventuelle indemnité en capital ou rente versée à l’assuré lorsque celle-ci sera fixée, le cas échéant ;
ALLOUE à Monsieur [P] [B] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère versera la majoration de rente et fera l’avance de la provision et des frais d’expertise ;
CONDAMNE l’association [5] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère le capital représentatif de la majoration de la rente, la provision allouée et les frais d’expertise ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [K] [H],CHUGA – [Adresse 6] SERVICE DE MEDECINE LEGALE – C.S. [Localité 8], avec la mission de :
— Recueillir l’ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l’état de la victime,
— Examiner la victime,
— Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème UCANSS,
— Décrire les lésions en lien avec l’accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité,
— Décrire l’état séquellaire du traumatisme subi,
— Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique,
— Évaluer le préjudice d’agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel,
DIT que l’expert désigné devra impérativement surseoir à l’exécution de sa mission dans l’attente de la décision fixant définitivement la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de Monsieur [P] [B] ;
DIT que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
CONDAMNE l’association [5] aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [P] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE [Localité 3] à relever et garantir l’association [5] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant au principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 7].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 12 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07 avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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