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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 20 mars 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00205 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPYN
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 20 Mars 2025
S.C.P. PRIMO 1
C/
[M] [Z], [D] [R] DIT [W]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me SEGUNDO
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [Z]
Mme [R] DIT [W]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.P. PRIMO 1
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO, substitué par Me Elena BOHBOT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
Madame [D] [R] DIT [W]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 19 juin 2020, la SCP PRIMO 1 a donné en location à Monsieur [M] [Z] et à Madame [D] [R] DIT [W] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 9]
Le loyer était de 642 € et la provision sur charges de 108 € .
Les locataires ont donné congé pour le 17 octobre 2022 .
Une sommation de payer la somme totale de 2546,59€ qui leur a été délivrée le 24 avril 2024, correspondant à un reliquat de loyers et des réparations locatives est demeurée vaine.
La SCP PRIMO 1 a dès lors fait assigner les défendeurs devant le Juge des Contentieux de la Protection par acte en date du 1er octobre 2024 .
La SCP PRIMO 1 demande au Tribunal au Tribunal la condamnation solidaire de Monsieur [M] [Z] et de Madame [D] [R] DIT [W] à lui payer à titre provisionnel :
— la somme de 2 .013,54€ au titre de l’arriéré de loyers et de charges dus jusqu’au 14 octobre 2022 inclus , avec interêts au taux légal à compter de l’assignation
— la somme 170,32€ au titre des réparations locatives avec interêts au taux légal à compter de l’assignation.
La SCP PRIMO 1 sollicite en outre la condamnation in solidum des défendeurs au paiement des dépens qui comprendront le cout de la sommation de payer et d’une somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
Représentée à l’audience par son avocat, la SCP PRIMO 1 soutenait oralement ses écritures.
Assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de Procédure Civile , les recherches du commissaire de Justice étant demeurées vaines, ni Monsieur [Z] ni Madame [R] DIT [W] ne comparaissaient.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent , même en présence d’une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’ obligation n’est pas sérieusement contestable , ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation , même s’il s’agit d’ une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé , en l’absence du défendeur , il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière , recevable et bien fondée.
Il resulte des débats que les défendeurs étaient locataires d’un logement sis à [Localité 9], selon bail en date du 19 juin 2020 .
Suivant congé, ils ont quitté les lieux le 14 octobre 2022 .
Un état des lieux contradictoire a été dressé le 17 octobre 2022 et ils ont indiqué leur nouvelle adresse aux [Localité 5]
Une sommation de payer le solde locatif et des réparations leur a été délivrée le 24 avril 2023 , à l’époque délivrée à Etude du Commissaire de justice, le domicile étant certain ( nom sur la boite aux lettres) à leur nouvelle adresse.
Sur la dette locative
Il résulte des pièces produites aux débats , à savoir relevé de compte locataire au 14 juin 2024, avis d’échéances, avis d’échéances de taxe foncière et leurs justificatifs, mises en demeure et sommation de payer , que les défendeurs dont redevables de la somme de 2755,54 € au titre du solde locatif ( termes de juin 2022 au 14 octobre 2022 , taxes foncières 2020, 2021 , 2022 )
Déduction faite du dépôt de garantie , la somme finale due est de 2013,54 €
Monsieur [Z] et Madame [R] DIT [W] seront donc condamnés à payer solidairement, à titre provisionnel la somme de 2013, 54 € à la SCP PRIMO 1.
Cette somme portera intérêts à compter du 1er octobre 2024 , date de l’assignation.
Sur les réparations locatives
Il résulte de l’état des lieux de sortie contradictoire du 17 octobre 2022 que de menus travaux d’entretien étaient imputables aux locataires pour un montant totale de 170,32 €.
En conséquence Monsieur [Z] et Madame [R] DIT [W] seront solidairement condamné à payer ladite somme à la société SCP PRIMO 1 .
Cette somme portera intérêts à compter du 1er octobre 2024 , date de l’assignation. .
Sur les frais et dépens
Il serait contraire à l’équité que la demanderesse conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la présente procédure; il lui sera alloué une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Z] et Madame [R] DIT [W] seront donc condamnés insolidum à payer ladite somme au bailleur.
Monsieur [Z] et Madame [R] DIT [W] supporteront in solidum les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le cout de la sommation de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement , par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal , mais d’ores et déjà , vu l’urgence ,
Condamnons solidairement [M] Monsieur [Z] et Madame [D] [R] DIT [W] à payer à la SCP PRIMO 1 une provision de la somme de 2013,54 € représentant les loyers et charges échus impayés jusqu’au 14 octobre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024
Condamnons solidairement [M] Monsieur [Z] et Madame [D] [R] DIT [W] à payer à la SCP PRIMO 1 une provision de la somme de 170,32 € au titre des repeartions locatives
Condamnons in solidum [M] Monsieur [Z] et Madame [D] [R] DIT [W] à payer à la SCP PRIMO 1 la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamnons in solidum [M] Monsieur [Z] et Madame [D] [R] DIT [W] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer .
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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