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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 21 nov. 2024, n° 23/06512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
N° RG 23/06512 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KRSW
Jugement du 21 Novembre 2024
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
[R] [M] [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [I] et à monsieur [W]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Novembre 2024 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 10 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 8] (IRLANDE)
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES substituée par Me Maëlle GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [R] [M] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la SA BNP Paribas Personal Finance, le président du tribunal d’instance de RENNES a rendu, le 5 janvier 2017, une ordonnance portant injonction de payer et a enjoint à M. [W] [R] [M] de payer au dit établissement de crédit la somme de 4 436.57 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 17 janvier 2017. La formule exécutoire a été apposée le 22 février 2017.
M. [W] [R] [M] a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au greffe le 18 août 2023.
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a indiqué venir aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 1er février 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 10 octobre 2024.
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a comparu représentée par son avocat. Elle a soutenu oralement ses écritures déposées à l’audience. Ainsi, au visa de l’article 1416 du Code de procédure civile, elle sollicite :
— à titre principal de déclarer irrecevable l’opposition formée par M. [W] [R] [M] ;
— à titre subsidiaire d’inviter les parties à conclure au fond.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, elle relève qu’un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié à M. [W] le 4 avril 2023 et que le débiteur a formé opposition le 18 août 2023 soit après le délai d’un mois prévu par l’article 1416 du Code de procédure civile.
En réponse au moyen en défense tiré de l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES, elle relève que ce dernier est bien compétent au vu de l’adresse déclarée à la date de l’injonction de payer.
A l’audience, M. [W] [R] [M] a comparu en personne.
Il sollicite que le juge se déclare incompétent au profit du tribunal le plus proche de son domicile. Il affirme qu’il ne vivait déjà plus à [Localité 11] au moment de l’injonction de payer.
Sur le fond, il conteste devoir les sommes réclamées. Il affirme n’avoir jamais souscrit d’emprunt auprès de BNP Paribas, mentionnant être alors incarcéré et avoir été victime d’une usurpation d’identité. Il déclare avoir déposé plainte à plusieurs reprises. Il précise qu’il n’entend pas payer.
Autorisé par le président d’audience à communiquer des justificatifs de ses plaintes pour usurpation d’identité avant le 8 novembre 2024, M. [W] [R] [M] a fait parvenir au greffe copie d’une plainte déposée le 20 novembre 2018 outre divers documents par courrier électronique reçu au greffe le 28 octobre 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du Code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Aux termes de l’article 1406 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis ». Il convient de souligner que ce texte est applicable tant lors du dépôt de la requête en injonction de payer que lors de l’opposition, cet article, d’ordre public, s’appliquant à toute la procédure en injonction de payer.
En l’espèce, il est constant que M. [W] [R] [M] produit des pièces, dont une facture EDF, justifiant qu’il demeure [Adresse 1] à [Localité 10]. La convocation à l’audience lui a été adressée à cette adresse et est revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé » confirmant sa domiciliation.
Dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN.
2/ Sur les demandes accessoires
En application des articles 695 et suivants et 700 du Code de procédure civile, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, la juridiction de renvoi statuera sur l’ensemble des demandes relatives aux frais irrépétibles et sur le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître de l’opposition à injonction de payer,
RENVOIE le dossier de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PERPIGNAN conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile,
DIT que la juridiction de renvoi statuera sur l’ensemble des demandes relatives aux frais irrépétibles et sur le sort des dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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