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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 21 nov. 2024, n° 22/12457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL ( la, La société ACM IARD ( ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL ), ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12457 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2XAC
AFFAIRE :
Mme [O] [J] (Me Hervé SEROUSSI)
C/
Compagnie d’assurance ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Lindsay FAVIER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [J], clerc de notaire
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hervé SEROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société ACM IARD (ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL)
immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le N° 352 406 748
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [J] est assurée par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD concernant son véhicule de marque KIA de modèle SPORTAGE immatriculé [Immatriculation 4].
Le 16 juillet 2021, Madame [O] [J] a déclaré auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD un sinistre relatif à son véhicule : elle a indiqué que celui-ci avait été vandalisé dans la nuit du 12 au 13 juillet 2021, alors qu’il était stationné devant son domicile.
Le 17 juillet 2021, Madame [O] [J] a déposé plainte auprès du commissariat de police du douzième arrondissement de [Localité 5].
Madame [O] [J] a transmis à son assureur une facture n°434 d’un montant total de 7.176,17 € et datée du 23 juillet 2021, concernant la réparation du véhicule.
Estimant que Madame [O] [J] avait fait de fausses déclarations relatives à la réparation du véhicule, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD a refusé sa garantie par courrier du 26 juillet 2022.
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2022, Madame [O] [J] a assigné la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1104, 1134 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
— condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à verser à Madame [O] [J] la somme de 7.176,17 € en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à verser à Madame [O] [J] la somme de 5.000 € au titre de son inexécution contractuelle ;
— condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à verser à Madame [O] [J] la somme de 1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [J] fait valoir que la circonstance que la facture de certaines pièces est datée du 6 août 2021, alors que la réparation est intervenue le 23 juillet 2021 n’est pas de nature à écarter l’obligation d’indemnisation de la défenderesse. En effet, cette facture est du 6 août, mais n’indique pas que les pièces ont été récupérées à cette date.
Au surplus, cette facture du 6 août ne concerne que trois pièces automobiles, pour un prix total de 103,56 €. Cette somme est modique au regard du prix d’ensemble des réparations : 7.176,17 €.
A ce jour, la demanderesse doit faire face aux difficultés financières causées par le préjudice, alors qu’elle aurait dû être indemnisée. Elle est fondée à réclamer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts.
Madame [O] [J] n’a pas conclu postérieurement à son assignation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2023, au visa des articles 1134 du code civil, 289 et 242 du code général des impôts, 514-1 et 700 du code de procédure civile, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD sollicite de voir :
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes ;
— condamner Madame [J] à payer à la concluante une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les entiers dépens à la charge de Madame [J].
Au soutien de ses prétentions, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD fait valoir que les conditions générales du contrat d’assurance prévoient la déchéance du droit à indemnisation, si l’assuré exagère de manière frauduleuse les conséquences du sinistre. Ce point résulte tant de l’obligation légale d’exécuter les contrats de bonne foi que de l’adage juridique « fraus omnia corrumpit ».
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats une facture concernant des pièces nécessaires à la réparation du véhicule datée du 6 août 2021. Or, le véhicule avait été déclaré réparé dix jours auparavant. Au surplus, dans une conversation téléphonique avec son assureur le 10 septembre 2021, la demanderesse a affirmé que le véhicule n’était pas encore réparé à cette date.
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, au titre des articles 289 et 242 du code général des impôts, la date d’une facture est « la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ».
Aussi, la réparation du 23 juillet 2021 n’a pas pu être réellement effectuée, si des pièces ont encore été livrées le 6 août 2021.
Par suite, la demanderesse est déchue de son droit à garantie.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Après clôture de l’instruction ordonnée le 6 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2024. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le préjudice matériel de la demanderesse :
Il est constant en droit français, selon un adage hérité du droit antique romain, que « fraus omnia corrumpit » : la fraude corrompt tout.
Ce principe a pour conséquence que même un acte qui pourrait être juridiquement partiellement valable est inopposable, ou nul, pour son entièreté, dès lors qu’il est, même partiellement, entaché par la fraude, c’est-à-dire la malhonnêteté ou l’intention de contourner la loi ou les obligations de la personne, qui a recours à une manœuvre.
Il est constant entre les parties que Madame [O] [J] a signé avec la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD un contrat d’assurance relatif au véhicule litigieux. Ce contrat a pris effet au 4 octobre 2017. Il est constant entre les parties qu’en l’absence de cause de déchéance de droit à garantie, Madame [O] [J] est fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice, par application de ce contrat.
C’est précisément une telle cause de déchéance, constituée par une fraude prétendue de Madame [O] [J], que la défenderesse entend invoquer. Aussi, c’est cette déchéance de garantie qu’il convient d’examiner, la défenderesse ne contestant pas, pour le surplus, l’application du contrat.
Les conditions générales du contrat d’assurance signé par Madame [O] [J] indiquent en page 7 : « Si vous, ou toute personne assurée, faites de fausses déclarations, exagérez le montant de dommages, prétendez détruits ou volés des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimulez ou soustrayez tout ou partie des objets assurez, employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat ».
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD affirme que la facture produite par Madame [O] [J], quant à la réparation du véhicule est nécessairement inexacte, voir fausse : en effet, cette facture est datée du 23 juillet 2021, alors que la défenderesse produit aux débats une facture d’achat de pièces datée du 6 août 2021. Au surplus, la défenderesse affirme que dans un appel téléphonique du 10 septembre 2021, la demanderesse a reconnu n’avoir pas encore fait réparer le véhicule.
Concernant le prétendu aveu téléphonique de Madame [O] [J], la défenderesse ne verse pas aux débats d’élément de preuve en ce sens.
Concernant la facture du 6 août 2021, il est important de relever qu’il résulte des conclusions de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD elles-mêmes que ce n’est pas Madame [O] [J] qui a produit ce document à son assureur : selon la défenderesse, c’est la société CARAUTO SERVICES qui a remis cette facture d’achat de pièces.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD prétend donc que Madame [O] [J] a fait des fausses déclarations parce qu’un magasin de pièces automobiles, CARAUTO SERVICES, qui n’est pas Madame [O] [J] et dans lequel elle ne travaille pas, magasin qui n’est pas non plus le garage ayant émis la facture du 23 juillet 2021, produit une facture contradictoire avec celle émise par ce garage.
La défenderesse n’explique même pas quel serait le lien entre cette société « CARAUTO SERVICES » et le sinistre litigieux. La défenderesse n’explique pas, et prouve encore moins, dans quelles circonstances et pourquoi elle s’est adressée à cette société « CARAUTO ». La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD prétend avoir « relancé » le garage DREAM CARS (garage ayant émis la facture de réparation du 23 juillet 2021) : elle ne le prouve pas. Aucun échange entre la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD et le garage DREAM CARS n’est prouvé aux débats.
La défenderesse procède donc par affirmations sans preuves, en l’état, difficilement compréhensibles.
Le Tribunal relève d’ailleurs que la facture « CARAUTO » du 6 août 2021 ne présente pas de rapport évident avec la réparation du véhicule de Madame [O] [J] : le client sur la facture est une société « DM CAR », c’est-à-dire ni Madame [O] [J], ni la société « DREAM CARS ». La défenderesse relève d’ailleurs elle-même cette anomalie, sans en tirer la conséquence logique : il n’est pas prouvé que les pièces achetées le 6 août 2021 par une société « DM CAR » ont un rapport avec la facture du 23 juillet 2021 de réparation du véhicule de Madame [O] [J] par une société « DREAM CARS ».
La défenderesse, qui a la charge de prouver la fausseté de la facture du 23 juillet 2021 communiquée par Madame [O] [J], ne rapporte donc pas cette preuve.
Au surplus, le juge relève qu’en page 8 des conditions générales, il est mentionné que le règlement de l’assureur intervient quinze jours après que celui-ci soit en possession de justificatifs, à savoir :
« – le rapport d’expertise ;
— et/ou les factures originales, acquittées et nominatives ».
Or, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD a elle-même fait procéder à une expertise, dont il résulte que le coût de réparation du véhicule de Madame [O] [J] est de 7.176,17 €. Cette somme est, au centime près, la somme que réclame la demanderesse. Dès lors, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD est mal fondée lorsqu’elle soulève la « déchéance de garantie [qui] sanctionne un acte frauduleux quant au montant du préjudice prétendument subi » (note du juge : en gras et en souligné dans les conclusions en défense) : la demanderesse sollicite très exactement le versement de la somme que le propre expert de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD a fixée. La demanderesse ne tente pas d’exagérer ni d’accroître frauduleusement le montant de son préjudice : elle en sollicite l’indemnisation dans les termes exacts de l’expertise.
Et le Tribunal relève qu’au terme mêmes des conditions générales sus-citées, le préjudice est établi par le rapport d’expertise « et/ou » les factures.
Aussi, il apparaît :
— que Madame [O] [J] sollicite l’indemnisation d’un préjudice à la hauteur exacte de ce que l’expert mandaté par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD a fixé ;
— que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, qui prétend que Madame [O] [J] a communiqué une fausse facture, verse aux débats un document dont elle n’établit le rapport, ni avec le sinistre, ni avec la réparation, ni avec Madame [O] [J], ni avec la société DREAM CARS ayant effectué cette réparation ;
— que la production d’une facture par Madame [O] [J] quant au montant du préjudice n’est pas nécessairement exigée par les conditions générales en présence d’un rapport d’expertise ;
— que la facture produite par Madame [O] [J] est en tout état de cause d’un montant rigoureusement conforme à l’expertise réalisée à la demande de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD elle-même, de sorte que la défenderesse n’explique pas en quoi la demanderesse tenterait d’exagérer son préjudice ;
— que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD fait état d’un prétendu appel téléphonique, dont elle ne prouve pas l’existence.
Madame [O] [J] est fondée en sa réclamation. La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD sera condamnée à lui verser la somme de 7.176,17 €, en réparation de son préjudice matériel.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’ « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Madame [O] [J] ne sollicite pas d’intérêts au taux légal à une date antérieure au présent jugement. Dès lors, les intérêts courront à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts :
Il convient de rappeler qu’il n’existe pas d’indemnisation forfaitaire d’un préjudice en droit civil français, ni de dommages et intérêts punitifs. Il incombe à la partie qui sollicite une indemnisation de rapporter la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, Madame [O] [J] sollicite une indemnisation au motif qu’elle aurait fait face à des « difficultés financières », en raison du refus de paiement de la défenderesse.
Or, la demanderesse ne verse aux débats aucun élément sur ses ressources ni ses charges. Elle n’explique pas en quoi ont concrètement consisté lesdites difficultés financières. Elle ne rapporte donc pas la preuve de la réalité de son préjudice.
Au titre de l’article 1236-1 du code civil alinea 1, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal (…) ».
La défenderesse est d’ores-et-déjà tenue de réparer les conséquences de son retard dans le paiement au titre de sa condamnation aux intérêts au taux légal. Si cette condamnation ne court qu’à compter du présent jugement, il convient de relever que Madame [O] [J] n’a pas sollicité dans son assignation les intérêts pour la période antérieure. Au titre de l’article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut allouer davantage que ce qui est demandé.
Madame [O] [J] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, qui succombe aux demandes de Madame [O] [J], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à verser à Madame [O] [J] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à verser à Madame [O] [J] la somme de sept mille cent soixante-seize euros et dix-sept centimes (7.176,17 €) en réparation de son préjudice matériel ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [O] [J] de sa prétention à la somme de 5.000 € de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD à verser à Madame [O] [J] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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