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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 23/05039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Loyers commerciaux
N° RG 23/05039 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MIZQ
En date du : 18 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A. MIDI MEUBLE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Peggy LIBERAS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LE SEASON, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Christine BALENCI – 0014
Me Peggy LIBERAS – 1026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 novembre 1996, la SA MIDI MEUBLE a donné à bail à la SARL SUD EST RESTAURATION, aux droits de laquelle vient la SARL OCTOPUSSY, et désormais la SARL LE SEASON, un local situé au sein du [Adresse 2] [Adresse 5], comprenant initialement une superficie de 840,98 m2 sur deux niveaux, à compter du 1er janvier 1996 pour se terminer le 31 décembre 2004. Le local pris à bail par la SARL LE SEASON après acquisition du fonds de commerce de la SARL OCTOPUSSY en 2011 correspond au sous-sol de 445,18 m2 plus dépendances, vestiaires, sanitaires pour une surface de 93,42 m2 soit au total une surface de 538,60 m2, le premier niveau d’une surface totale de 302,38 m2 étant exploité par une société tierce.
Par jugement du 31 janvier 2017, la société LE SEASON a été placée en redressement judiciaire. La société MIDI MEUBLES a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 368 087 euros. La société LE SEASON a contesté la déclaration de créance.
Par jugement du 19 janvier 2023, le juge des loyers commerciaux a fixé le montant du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 48 671 euros HC HT à compter du 1er avril 2011. Me [M] [W], pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL LESEASON, et la SARL LE SEASON, ont fait appel de ce jugement.
Par acte d’huissier en date du 29 décembre 2020, la SA MIDI MEUBLE a fait signifier à la SARL LE SEASON et à Me [M] [W], mandataire judiciaire, une mise en demeure de mettre fin aux infractions suivantes aux stipulations du bail : réalisation de travaux non autorisés dans les locaux, non-paiement des loyers et charges dus, absence de justification d’un contrat d’assurance.
Par actes d’huissier du 1er février et du 5 février 2021, la SA MIDI MEUBLE a fait signifier à la SARL LE SEASON et à Me [M] [W], mandataire judiciaire, un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes.
Par acte d’huissier du 10 août 2021, la société MIDI MEUBLE a fait signifier à la société LE SEASON un commandement de payer la somme de 127 731,70 euros outre 393,23 euros au titre du commandement de payer, avec rappel de la clause résolutoire et demande de justifier de l’assurance.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 septembre 2021, la SARL LE SEASON et Maître [M] [W], mandataire judiciaire, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL LE SEASON, ont fait assigner la SA MIDI MEUBLE devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de déclarer sans cause le commandement délivré par la SA MIDI MEUBLE le 10 août 2021, et de condamner la SA MIDI MEUBLE à lui rembourser les loyers trop-perçus.
Par jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a constaté que la résiliation du bail était acquise à la date du 10 septembre 2021, a autorisé la SA MIDI MEUBLE à faire procéder à l’expulsion de la SARL LE SEASON et a condamné la SARL LE SEASON à payer à la SA MIDI MEUBLE une somme totale de 298 080,20 euros au titre des loyers impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 4 867,10 euros par mois à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à libération effective des lieux. Me [M] [W], pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL LESEASON, et la SARL LE SEASON, ont fait appel de ce jugement.
Par jugement du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a débouté la SARL LE SEASON de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 1er août 2023. Me [M] [W], pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL LESEASON, et la SARL LE SEASON, ont fait appel de ce jugement.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 26 juin 2023, la SA MIDI MEUBLE a demandé à être autorisée à assigner à jour fixe la SARL LE SEASON aux fins de valider les congés délivrés le 1er et le 5 février 2021, juger que le bail commercial a été résilié de plein droit à effet au 1er octobre 2021, ordonner l’expulsion de la SARL LE SEASON et condamner la SARL LE SEASON à payer à la SA MIDI MEUBLE une somme de 1 060,32 € HT HC mensuelle à titre d’indemnité d’occupation.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a autorisé la SA MIDI MEUBLE à assigner la SARL LE SEASON à jour fixe à l’audience du 16 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre et du 12 septembre 2023, auxquels il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA MIDI MEUBLE a assigné la SARL LE SEASON et Me [M] [W], mandataire judiciaire, à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
Valider les congés délivrés le 1er et le 5 février respectivement à Me [W] et à la SARL LE SEASON à effet au 1er octobre 2021 sur le fondement de l’article L. 145-17-1 du code de commerce ;
Juger que le bail commercial a été résilié de plein droit à effet au 1er octobre 2021 par l’effet du congé délivré le 5 février 2021 et jamais contesté dans le délai de deux ans ;
Juger que la SARL LE SEASON est occupante sans droit ni titre ;
Ordonner l’expulsion de la SARL LE SEASON et de tous occupants de son chef, dès l’intervention de la présente ordonnance si besoin avec le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard ;
Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 4 056 € HT soit 4 867 € TTC par mois majorée des charges, outre sa valorisation sur le fondement de l’article 1760 du code civil ;
Condamner la société LE SEASON à payer à la société MIDI MEUBLE la somme de 4 060,32€ HT HC soit 4 872,38€ TTC mensuelle à titre d’indemnité d’occupation majorée des taxes et autres charges à compter du 1er octobre 2021 portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
Condamner la société LE SEASON à payer à la société MIDI MEUBLE la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL CL JURIS ASSOCIES, représentée par Me Peggy LIBERAS, avocat, sur sa due confirmation de droit.
***
Dans ses conclusions en réponse signifiées par RPVA le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL LE SEASON demande au tribunal de :
DECLARER la signification du congé délivré à la requête de la SA MIDI MEUBLE non valide comme signifié irrégulièrement en l’absence de sécurité des boites aux lettres du centre commercial ;
DECLARER le congé délivré nul et non avenu, faute de notification régulière et sûre à la SARL LE SEASON, conformément aux exigences légales et contractuelles ;
A titre subsidiaire, SURSEOIR à statuer sur la demande de la SA MIDI MEUBLE dans l’attente de la médiation judiciaire qui a été ordonnée par la Cour d’appel d'[Localité 1] ;
A titre encore subsidiaire,
CONSATER qu’il n’y a aucune urgence ;
CONSTATER que le litige est pendant devant le Tribunal judiciaire de TOULON ;
RENVOYER les parties devant le juge de la mise en état au fond en 1ère chambre du tribunal judiciaire ;
ORDONNER la jonction avec la procédure numéro RG 21/04894 pendante devant la 1ère chambre des baux commerciaux ;
A titre encore plus subsidiaire,
CONSTATER que la SA MIDI MEUBLE n’a aucun motif légitime pour refuser le renouvellement du bail
DEBOUTER la SA MIDI MEUBLE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SA MIDI MEUBLE à payer à la SARL LE SEASON la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA MIDI MEUBLE aux entiers dépens de la procédure ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SA MIDI MEUBLE aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 au profit de l’avocat soussigné.
*
Par jugement avant-dire-droit en date du 20 février 2025, le tribunal a prononcé la réouverture des débats afin de solliciter les observations des parties sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les demandes de la SA MIDI MEUBLE se heurtent à l’autorité de la chose précédemment jugée et rappelé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal judiciaire de Toulon le 15 mai 2025.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SA MIDI MEUBLE demande au tribunal de :
« Valider les congés du 1er et 5 février 2021 à effet du 1er octobre 2021 ;
Juger qu’aucune contestation n’a été émise par le preneur, en l’espèce la SARL MIDI MEUBLE (sic) dans le délai de 2 ans ;
En conséquence :
Juger que la procédure en contestation des congés est forclose ;
Juger que ces demandes n’ont jamais été tranchées de sorte qu’elles ne s’opposent pas à l’autorité de la chose jugée ;
Condamner la SARL LE SEASON à payer à la SA MIDI MEUBLE la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens."
La SA MIDI MEUBLE reconnaît que la demande d’expulsion et la demande de fixation de l’indemnité d’occupation ont déjà été jugées par le tribunal judiciaire de Toulon, qui y a fait droit. Toutefois, elle fait valoir que, compte tenu des appels en cours sur ce jugement du 18 juin 2024, il est important que les congés délivrés le 1er et le 5 février 2021 soient validés judiciairement et qu’il soit jugé qu’aucune action en contestation n’a été introduite par le preneur dans le délai de 2 ans de sorte que toute procédure en contestation de congé est forclose.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL LE SEASON demande au tribunal de :
In limine litis :
Vu le jugement rendu le 18 juin 2024 par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Toulon,
Vu la procédure d’appel pendante devant la Cour à l’encontre de ce jugement,
Dire et juger que la demande de la SA MIDI MEUBLE se heurte à l’autorité de la chose jugée en application de l’article 1355 du code civil ;
Rejeter en conséquence comme irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SA MIDI MEUBLE ;
Sur le fond :
DECLARER la signification du congé délivré à la requête de la SA MIDI MEUBLE non valide comme signifié irrégulièrement en l’absence de sécurité des boites aux lettres du centre commercial ;
DECLARER le congé délivré nul et non avenu, faute de notification régulière et sûre à la SARL LE SEASON, conformément aux exigences légales et contractuelles ;
A titre subsidiaire, SURSEOIR à statuer sur la demande de la SA MIDI MEUBLE dans l’attente de la médiation judiciaire qui a été ordonnée par la Cour d’appel d'[Localité 1] ;
A titre encore subsidiaire,
CONSATER qu’il n’y a aucune urgence ;
CONSTATER que le litige est pendant devant le Tribunal judiciaire de TOULON ;
RENVOYER les parties devant le juge de la mise en état au fond en 1ère chambre du tribunal judiciaire ;
ORDONNER la jonction avec la procédure numéro RG 21/04894 pendante devant la 1ère chambre des baux commerciaux ;
A titre encore plus subsidiaire,
CONSTATER que la SA MIDI MEUBLE n’a aucun motif légitime pour refuser le renouvellement du bail ;
DEBOUTER la SA MIDI MEUBLE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SA MIDI MEUBLE à payer à la SARL LE SEASON la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SA MIDI MEUBLE aux entiers dépens de la procédure ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SA MIDI MEUBLE aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 au profit de l’avocat soussigné.
La SARL LE SEASON fait valoir que toutes les instances engagées par le bailleur visent le même but, l’expulsion du preneur et la fixation d’une indemnité d’occupation, et que le bailleur fonde sa demande d’expulsion sur les mêmes arguments, les prétendus manquements contractuels du locataire. Elle soutient que la demande de la SA MIDI MEUBLE est donc irrecevable, se heurtant à l’autorité de chose jugée du jugement du 18 juin 2024, la triple identité de parties, d’objet et de cause étant remplie. Sur le fond, la SARL LE SEASON reprend ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions du 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la SA MIDI MEUBLE
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, par jugement en date du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment constaté que la résiliation du bail était acquise à la date du 10 septembre 2021, a autorisé la SA MIDI MEUBLE à faire procéder à l’expulsion de la SARL LE SEASON et a condamné la SARL LE SEASON à payer à la SA MIDI MEUBLE une indemnité d’occupation de 4 867,10 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux.
Dans la présente instance, la chose demandée par le bailleur est la même dès lors que ses prétentions poursuivent le même but, soit l’expulsion du preneur et la fixation d’une indemnité d’occupation. En outre, l’identité de cause résulte de ce que le bailleur fonde sa demande dans les deux procédures sur un moyen de droit identique tiré de l’inexécution contractuelle de ses obligations par le preneur.
Dans ces conditions, les parties, la cause et l’objet du litige sont identiques dans la présente instance et dans l’instance ayant donné lieu au jugement en date du 18 juin 2024, qui est définitif même s’il n’est pas irrévocable en raison de l’appel dont il fait l’objet.
Il a donc été procédé à la réouverture des débats, par jugement avant-dire-droit en date du 20 février 2025, afin de solliciter les observations des parties sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les demandes de la SA MIDI MEUBLE se heurtent à l’autorité de la chose précédemment jugée.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA MIDI MEUBLE ne demande plus que soit ordonnée l’expulsion de la SARL LE SEASON, ni que soit fixée une indemnité d’occupation, points sur lesquels il a déjà été statué par jugement du 18 juin 2024. Elle se borne à demander de valider les congés du 1er et 5 février 2021 à effet du 1er octobre 2021 et de juger qu’aucune contestation n’a été émise par le preneur, en l’espèce la SARL MIDI MEUBLE (sic) dans le délai de 2 ans, de sorte que la procédure en contestation des congés est forclose. Elle ajoute que ces demandes n’ont jamais été tranchées de sorte qu’elles ne s’opposent pas à l’autorité de la chose jugée.
Toutefois, la demande de la SA MIDI MEUBLE tendant à valider les congés du 1er et 5 février 2021 à effet du 1er octobre 2021 constitue un moyen au soutien de sa demande initiale d’expulsion, qui est irrecevable, et non une prétention, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Le tribunal n’a donc pas à y répondre.
Quant à la demande tendant à juger qu’aucune contestation n’a été émise par le preneur dans le délai de 2 ans, de sorte que la procédure en contestation des congés est forclose, elle constitue un moyen de défense opposé à la SARL LE SEASON qui conteste la validité de la signification du congé par la SA MIDI MEUBLE et demande au tribunal de déclarer le congé délivré nul et non avenu, faute de notification régulière et sûre à la SARL LE SEASON. Il ne s’agit donc pas davantage d’une prétention, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, et il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL LE SEASON
En application des dispositions de l’article 840 du code de procédure civile, la SA MIDI MEUBLE a été autorisée par le président du tribunal judiciaire de Toulon à assigner la SARL LE SEASON selon la procédure à jour fixe en raison de l’urgence alléguée à expulser son locataire. Or, ainsi qu’exposé plus haut, cette demande initiale se heurtait à l’autorité de chose jugée. Il s’ensuit que la demande présentée à titre reconventionnel par la SARL LE SEASON, tendant, à titre principal, à déclarer le congé délivré nul et non avenu, qui a pour objet de s’opposer à l’expulsion demandée, se heurte également à l’autorité de chose jugée, celle-ci ayant été décidée par jugement du 18 juin 2024. Cette demande reconventionnelle est donc également irrecevable.
Quant aux demandes reconventionnelles présentées à titre subsidiaire et tendant à surseoir à statuer dans l’attente de la médiation judiciaire qui a été ordonnée par la cour d’appel d’Aix en Provence, à renvoyer les parties devant le juge de la mise en état au fond en 1ère chambre du tribunal judiciaire, à ordonner la jonction avec la procédure numéro RG 21/04894 pendante devant la 1ère chambre des baux commerciaux, et à débouter la SA MIDI MEUBLE de toutes ses demandes, fins et conclusions, elles sont devenues sans objet, d’une part car la procédure RG 21/04894 n’est plus pendante puisqu’elle a fait l’objet d’un jugement en date du 18 juin 2024, et d’autre part en l’absence de prétentions formalisées par le demandeur dans le cadre de ses dernières écritures.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles de sorte qu’elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre et que chacune conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que les demandes formulées par la SA MIDI MEUBLE ne sont pas des prétentions mais des moyens ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle présentée à titre principal par la SARL LE SEASON tendant à déclarer le congé délivré nul et non avenu ;
DIT que les demandes reconventionnelles présentées à titre subsidiaire par la SARL LE SEASON sont devenues sans objet ;
DEBOUTE la SA MIDI MEUBLE et la SARL LE SEASON de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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