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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 14 mai 2025, n° 25/80246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80246 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BOJ
N° MINUTE :
copies exécutoires envoyées à :
Me HERMAN
Me CHARLUET-MARAIS par la toque
copies certifiées conformes à toutes les parties envoyées par
LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R] [U]
Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T0003
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Agissant en vertu de l’art. 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF, prise en la personne de son Directeur en exercice et élisant domicile au
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1721
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIERS :Madame Samiha GERMANY durant les débats
Madame Clémence CUVELIER lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 02 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, agissant en vertu de quatre contraintes rendues par son directeur les 18 juillet 2014, 13 mars 2013, 14 mai 2013 et 8 décembre 2014, l’URSSAF Ile de France a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM à l’encontre de M. [C] [U] pour obtenir paiement d’une somme totale de 58 323,97 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [U] par acte du 10 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, agissant en vertu de six contraintes rendues par son directeur les 21 février 2024, 19 avril 2024, 18 juillet 2014, 13 mars 2013, 14 mai 2013 et 8 décembre 2014 l’URSSAF Ile de France a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM à l’encontre de M. [C] [U] pour obtenir paiement d’une somme totale de 60 214,97 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [U] par acte du 30 janvier 2025.
Par acte du 10 février 2025, M. [U] a fait assigner l’URSSAF Ile de France devant le tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces saisies-attribution.
Par mention au dossier du 4 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour compétence, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 2 avril 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
M. [U] demande à la juridiction de céans de :
— Juger que la créance invoquée au titre des contraintes :
* du 13 mars 2013, dans le cadre du dossier n° 75026239-ST ;
* du 18 juillet 2014, dans le cadre du dossier n° 75026237-ST ;
* du 14 mai 2013, dans le cadre du dossier n° 75026240-ST; et
* du 8 décembre 2014, dans le cadre du dossier n° 75026238-ST,
est éteinte et donc irrecouvrable du fait de l’acquisition de la prescription de l’action aux fins de les recouvrer ;
— Donner acte à M. [U] de ce qu’il reconnaît devoir des sommes en exécution des contraintes du 21 février 2024 et du 19 avril 2024 s’élevant à la somme de 1453 euros ;
— Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution en date du 8 janvier 2025 et de la saisie-attribution en date du 28 janvier 2025 ;
— Prononcer à tout le moins le cantonnement desdites saisies du fait de l’autorité de chose jugée attachée au jugement en date du 15 juillet 2019 à propos des contraintes des 13 mars 2013 et 14 mai 2013 ;
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il soutient notamment que l’action en exécution forcée des contraintes des 13 mars 2013 et 14 mai 2013 est prescrite, ce qui a déjà été jugé par le juge de céans aux termes d’un jugement du 15 juillet 2019. Il invoque également la prescription triennale de l’exécution des contraintes du 18 juillet 2014 et 8 décembre 2014, le dernier acte d’exécution signifié en application de ces contraintes étant, comme pour celles du 13 mars 2013 et 14 mai 2013, un commandement aux fins de saisie-vente du 22 juillet 2016. Il ajoute, à l’appui de sa demande de dommages-intérêts, que les informations fournies par l’URSSAF sont erronées et contradictoires, le mettant dans l’impossibilité de connaître le montant exact des sommes dues.
En réponse, l’URSSAF Ile de France renonce à invoquer l’irrecevabilité des demandes – figurant dans ses conclusions écrites – et conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. [U]. Elle demande, en outre, sa condamnation à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la prescription a été interrompue par des actes d’exécution forcée et précise que le jugement rendu le 15 juillet 2019 ne prononce aucune prescription de l’action en recouvrement dans son dispositif. A titre surabondant, elle soutient que la demande de mainlevée des deux saisies n’a pas lieu d’être puisqu’elles sont totalement infructueuses. Elle ajoute n’avoir commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. [U], qui ne procède à aucun paiement spontané depuis plus de dix ans.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution des 8 et 28 janvier 2025 ont été dénoncées à M. [U] respectivement les 10 et 30 janvier 2025. La contestation, formée par assignation du 10 février 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
En outre, M. [U] communique le courrier dénonçant l’assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie.
Dans ces conditions, la contestation doit être déclarée recevable.
Sur les demandes de mainlevée des saisies-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article L. 244-9, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, non contestée et devenue définitive, est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
M. [U] invoque, pour les contraintes délivrées en 2013 et 2014, la prescription triennale de l’action en exécution et, s’agissant des contraintes des 13 mars 2013 et 14 mai 2013, l’autorité de la chose jugée de ce chef.
Il est rappelé, en premier lieu, qu’aux termes l’article 480, alinéa 1er, du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif (Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033, Bull. 2009, Ass. Plén., n° 3).
Le jugement rendu entre les parties le 15 juillet 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris avait pour objet la contestation d’une précédente saisie-attribution et n’a pas tranché, dans son dispositif, le moyen tiré de la prescription des contraintes des 13 mars et 14 mai 2013.
Dans ces conditions, l’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée à l’appui de la demande de mainlevée des saisies 8 et 28 janvier 2025 et il appartient au juge de céans de trancher le litige au regard de l’ensemble des pièces communiquées.
Dans la présente espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les quatre contraintes fondant les poursuites, pour lesquelles la prescription de l’action en exécution est soulevée, ont été signifiées :
— le 23 avril 2013, s’agissant de la contrainte du 13 mars 2013,
— le 11 juin 2013, s’agissant de celle du 14 mai 2013,
— le 26 août 2014 s’agissant de celle du 18 juillet 2014,
— le 17 décembre 2014 s’agissant de celle du 8 décembre 2014.
L’URSSAF verse aux débats les actes suivants :
— une saisie-attribution du 17 octobre 2013, fondée sur les contraintes des 13 mars et 13 mai 2013, dénoncée à M. [U] le 21 octobre 2013,
— un commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [U] le 25 novembre 2013, fondées sur ces mêmes contraintes,
— une dénonciation à M. [U] du 9 janvier 2015 d’une saisie-attribution du 5 janvier 2015, fondée sur les contraintes des 13 mars 2013, 14 mai 2013 et 18 juillet 2014,
— un commandement aux fins de saisie-vente du 22 juillet 2016, fondé sur les contraintes des 13 mars 2013, 14 mai 2013, 18 juillet 2014 et 8 décembre 2014,
— une saisie-attribution du 2 avril 2019, fondée sur ces quatre contraintes, dénoncée le 3 avril 2019 à M. et Mme [U],
— un commandement aux fins de saisie-vente du 18 mars 2022, fondé sur les contraintes des 13 mars 2013, 14 mai 2013 et 18 juillet 2014,
— un commandement aux fins de saisie-vente du 19 décembre 2024 fondé sur les quatre contraintes du 13 mars 2013, 14 mai 2013, 18 juillet 2014 et 8 décembre 2014.
Il apparaît donc que l’action en exécution des contraintes des 13 mars 2013, 14 mai 2013 et 18 juillet 2014 ne se heurtait pas à la prescription triennale lors de la signification des procès-verbaux de saisie attribution des 8 et 28 janvier 2025, cette prescription ayant été valablement interrompue par des actes d’exécution forcée successifs.
En revanche, aucun acte d’exécution forcée susceptible d’interrompre la prescription de l’action en exécution de la contrainte du 8 décembre 2014 n’est produit pour la période comprise entre la saisie-attribution du 2 avril 2019 et le commandement aux fins de saisie-vente du 19 décembre 2024.
Il apparaît donc que l’action en exécution de cette contrainte, relative aux cotisations des 2e trimestre 2009, 3e trimestre 2009, 2e trimestre 2010 et 3e trimestre 2010, est prescrite depuis le 3 avril 2022.
La créance de l’URSSAF au titre de cette contrainte, réclamée à hauteur de 28 908,39 euros (54 447,55 – 25 539,16) dans le procès-verbal de saisie-attribution du 8 janvier 2025 et à hauteur de 29 129,61 euros (54 668,80 – 25 539,16) dans le procès-verbal de saisie-attribution du 28 janvier 2025 est donc éteinte et ne peut plus faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée.
Il en résulte que les deux saisies contestées ont été pratiquées pour des sommes supérieures au montant de la créance dont dispose l’URSSAF.
Toutefois, les deux saisies étant totalement infructueuses, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée partielle.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, si les contestations relatives aux saisies pratiquées étaient partiellement fondées, il convient de relever que les saisies étaient justifiées pour une partie importante de la créance et que M. [U] reste débiteur, de sorte qu’aucun abus n’est établi.
En outre, les deux saisies infructueuses n’ayant rendu indisponible aucune somme entre les mains des tiers saisi, le préjudice de M. [U] n’est pas démontré.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’URSSAF Ile de France.
Il n’y a pas lieu, en revanche d’accueillir les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la contestation de M. [C] [U]
CONSTATE la prescription de l’action en exécution de la contrainte du 8 décembre 2014, signifiée le 17 décembre 2014 à M. [C] [U],
REJETTE la demande de mainlevée totale ou partielle des saisies-attribution pratiquées par l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de M. [C] [U], entre les mains de la CRCAM le 8 janvier 2025 et entre les mains de la SAS Treezor le 28 janvier 2025,
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par M. [C] [U],
REJETTE les demandes de M. [C] [U] et de l’URSSAF Ile-de-France formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 14 mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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