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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 23 oct. 2025, n° 21/07996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/07996 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMTG
Jugement du : 23 Octobre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 23/10/2025
grosse à
Me Alban POUSSET-BOUGERE – 215
expédition à
Me Didier BRIAND – 1685
CPAM 69
CPAM 63
signification le 23/10/25
à : Fonds de Garantie
retour le :
signification le 23/10/25
à : [O] [B] [A] [R]
retour le :
signification le 23/10/25
à : [S] [M]
retour le :
signification le 23/10/25
à : [T] [Z]
retour le :
signification le 23/10/25
à : [H] [I] [X]
retour le :
signification le 23/10/25
à : [G] [M]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 23 Octobre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Juin 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE – Service contentieux [Localité 15]
régulièrement avisée
En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME – [Adresse 23] contentieux [Adresse 12]
régulièrement avisée
ET :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 18], domicilié chez Me [D] [C], [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215
Madame [K] [P] épouse [V], domiciliée chez Maître [D] [C], [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 22], demeurant [Adresse 7]
PREVENU
représenté par Me Didier BRIAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1685
Monsieur [O] [B] [A] [R]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 25], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 19]
PREVENU
non comparant
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 10] 2001 à [Localité 24], demeurant [Adresse 9]
PREVENU
non comparant
Monsieur [H] [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 21], demeurant [Adresse 16]
PREVENU
non comparant
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 6]
CIVILEMENT RESPONSABLE de Monsieur [F] [U]
représenté par Me Didier BRIAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1685
Madame [L] [E] [N], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005496 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
CIVILEMENT RESPONSABLE de Monsieur [F] [U]
représentée par Me Didier BRIAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1685
Madame [G] [M], demeurant [Adresse 13]
CIVILEMENT RESPONSABLE de Monsieur [M] [S]
non comparante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [O] [R] et Monsieur [T] [Z] coupables des faits de tentative d’extorsion avec violence commis le 14 février 2020 au préjudice de Monsieur [V], et de vol avec violences commis le 14 février 2020 au préjudice de Monsieur et Madame [V]
∙ reconnu Monsieur [H] [X] coupable de complicité des faits précités
∙ condamné pénalement les prévenus pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur et Madame [V]
∙ déclaré les prévenus entièrement responsables du préjudice résultant des infractions retenues
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par les victimes
∙ condamné solidairement Messieurs [O] [R], [T] [Z] et [H] [X] à payer à Madame [V] une provision de 5 000,00 Euros et à Monsieur [V] une provision de 9 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice
∙ condamné Messieurs [O] [R], [T] [Z] et [H] [X] à payer une somme de 800,00 Euros à Madame [V] et une somme de 800,00 Euros chacun à Monsieur [V] au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé ses rapports le 15 septembre 2022.
Il retient divers préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 1er juin 2022, le Tribunal pour Enfants de Lyon a notamment :
∙ reconnu [U] [F] et [S] [M] coupables des faits de tentative d’extorsion avec violence commis le 14 février 2020 au préjudice de Monsieur [V], et de vol avec violences commis le 14 février 2020 au préjudice de Monsieur et Madame [V]
∙ condamné pénalement les prévenus pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur et Madame [V]
∙ déclaré les prévenus entièrement et solidairement responsables avec les prévenus majeurs déjà jugés du préjudice résultant des infractions retenues
∙ déclaré Monsieur [W] [F] et Madame [L] [E] [N] civilement responsables de leur fils [U] [F] mineur lors des faits
∙ déclaré Madame [G] [M] civilement responsable de son fils [S] [M] mineur lors des faits
∙ réservé les demandes au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ renvoyé l’affaire sur intérêts civils devant le Tribunal Correctionnel de Lyon.
Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 13 octobre 2022.
Les époux [V] ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction.
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions, convoqué par le greffe, s’est constitué partie civile par lettre.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, du chef de Monsieur [V], et la C.P.A.M. du Puy de Dôme, du chef de Madame [V], ont indiqué ne pas intervenir à l’instance.
Madame [G] [M] et Monsieur [S] [M] ont été respectivement cités les 6 juin 2024 et 2 décembre 2024 par remise de l’acte à Parquet.
Monsieur [O] [R] a été cité par dépôt de l’acte l’étude du [17] de Justice.
L’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée n’est pas revenu.
Monsieur [Z] a été cité par dépôt de l’acte l’étude du [17] de Justice.
L’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée est revenu avec la mention « non réclamé ».
Tous quatre n’ont pas comparu sur intérêts civils.
Monsieur [H] [X] a comparu dans un premier temps mais n’a pas fait connaître de défense.
Dans le dernier état de la procédure, Monsieur et Madame [V] indiquent qu’ils ont été indemnisés de leur préjudice corporel par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions
Ils sollicitent la condamnation solidaire de Messieurs [O] [R], [T] [Z], [H] [X], [U] [F], et [S] [M], et des trois civilement responsables, à leur payer avec exécution provisoire et par une décision devant être déclarée opposable à la C.P.A.M. et au Fonds de Garantie :
— la somme de 1 500,00 Euros au titre du préjudice matériel résultant du vol dont ils ont été victimes
— la somme de 1 000,00 Euros à chacun d’eux au titre des frais d’expertise
— la somme de 2 500,00 Euros à chacun d’eux au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions réclame la condamnations des cinq condamnés et de leurs civilement responsables respectifs à lui payer les sommes de :
— 11 528,75 Euros au titre de l’indemnité versée à Monsieur [V]
— et 97 867,35 Euros au titre de l’indemnité versée à Madame [V]
suite à la décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction en date du 27 mars 2023.
Monsieur [U] [F], Monsieur [W] [F] et Madame [L] [E] [N] demandent au Tribunal :
— de débouter Monsieur [V] de sa demande au titre de son préjudice financier qui n’est pas démontré
— de ramener l’indemnisation transactionnelle accordée par le Fonds de Garantie, qui est disproportionnée, à la somme de 5 000,00 Euros compte tenu des préjudices réellement subis
— de dire que l’indemnisation accordée à Madame [V] par le Fonds de Garantie au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs n’est pas justifiée, les autres postes n’étant pas contestés
— de faire droit à la demande au titre des frais d’expertise
— de ramener la demande au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale à plus justes proportions.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [O] [R], Monsieur [T] [Z], Monsieur [H] [X], Monsieur [U] [F] et Monsieur [S] [M] ont été reconnu responsables des préjudices subis par les époux [V] suites aux faits de tentative d’extorsion avec violence commis le 14 février 2020 au préjudice de Monsieur [V], et de vol avec violences commis le 14 février 2020 au préjudice de Monsieur et Madame [V].
Ils sont donc tenus solidairement de les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil.
Monsieur [W] [F] et Madame [L] [E] [N] ont été déclarés civilement responsables de leur fils [U] [F] et ils sont donc tenus in solidum avec leur fils, et solidairement entre eux, d’indemniser les victimes.
Madame [G] [M] civilement responsable de son fils [S] [M] et elle est tenue in solidum avec son fils d’indemniser les victimes.
Il appartient aux parties civiles de rapporter la preuve de leur préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Les demandes des époux [V]
En l’espèce, les époux [V] ont été indemnisés de leur préjudice corporel par le Fonds de Garantie suite à un accord transactionnel homologué par le Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction le 27 mars 2023, et ils ne sollicitent plus que leur préjudice matériel résultant du vol dont ils ont été victimes.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de renvoi du 24 septembre 2021 relate que Monsieur [V] a déclaré aux services de police une perte d’argent en espèce lors du vol d’environ 1 000,00 Euros, et Madame [V] a parlé de 1 000,00 à 1 500,00 Euros.
Ils expliquent que cette somme se composait d’environ 350,00 Euros destinés à l’achat de cigarettes (motif de leur présence sur les lieux de l’agression et hors circuit légal), et de la recette du jour de Madame [V] pour environ 1 300,00 Euros.
Or, il n’est justifié de la dite recette que par des attestations d’acheteurs, à l’exclusion de toute facture ou de tout document comptable.
Ni l’ordonnance de renvoi, ni la qualification des infractions poursuivies ne mentionnent le montant du vol, celui de la recette, ou les justificatifs qui auraient pu être remis pour un justifier, Madame exerçant sous le régime de d’entrepreneur individuel.
Il n’est donc pas justifié de ce que Madame [V] aurait eu une telle somme en espèces sur elle.
Seule la somme de 350,00 Euros destinée à l’achat de cigarettes sur le marché parallèle est évoquée.
Dans ces conditions, la preuve du préjudice subi n’est rapportée qu’à hauteur de 350,00 Euros.
Les demandes du Fonds de Garantie
En application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes, et il peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel pour demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.
La constitution de partie civile du Fonds de Garantie est donc recevable.
Il verse aux débats l’accord transactionnel pour chacune des parties civiles ainsi que la décision d’homologation correspondante.
Le paiement est attesté par les victimes qui confirment avoir été indemnisées de leur préjudice corporel et ne présentent plus de demandes à ce titre.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
1/ pour Monsieur [V]
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 14 février au 3 mai 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 4 mai 2020 au 9 mars 2022
— Consolidation médico-légale : le 9 mars 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent :3 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Arrêt de travail : du 25 mars au 3 mai 2020
2/ pour Madame [V]
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 14 février 2020 au 8 avril 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 9 avril au 8 juin 2022
— Consolidation médico-légale : le 8 juin 2022
— Déficit Fonctionnel Permanent :10 %
— Souffrances Endurées : 3,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7
— Préjudice d’Agrément : oui
— Préjudice Sexuel : oui
— Pertes de Gains Professionnels Futurs (troubles psychiques avec malaises empéchant la conduite, de sorte que Madame [V] ne peut plus exercer son activité
— Préjudice professionnel : oui (pénibilité accrue en raison des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire et du sommeil, et de l’état dépressif)
— Arrêt de travail : du 17 février au 8 juin 2022
— Dépenses de Santé Futures : 20 séances de psychothérapie.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par les victimes, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de ces dernières, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Par ailleurs, aucun des responsables ou des civilement responsables n’a adressé de dire à l’expert pour contester les conclusions expertales.
Les transactions passées avec le Fonds de Garantie versées aux débats par les deux victimes portent sur les sommes suivantes :
1/ pour Monsieur [V]
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 788,75 Euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 4 740,00 Euros
— Souffrances Endurées : 4 000,00 Euros
— Total : 11 528,75 Euros.
Ces montants sont en adéquation avec les conclusions de l’expert et sera retenu par le Tribunal.
1/ pour Madame [V], le Fonds de Garantie a fait droit partiellement aux demandes faites et a alloué les sommes de :
1 – Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 5 626,95 Euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 18 000,00 Euros
— Souffrances Endurées : 8 000,00 Euros
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1 000,00 Euros
— Préjudice Sexuel : 5 000,00 Euros
— Total : 37 626,95 Euros Euros.
Ces montants sont en adéquation avec les conclusions de l’expert et seront retenus par le Tribunal.
2 – préjudices patrimoniaux
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : 5 028,00 Euros
— Dépenses de Santé Actuelles : 100,00 Euros
— Incidence Professionnelle : 20 000,00 Euros
— Pertes de Gains Professionnels Futurs : 34 112,40
— Dépenses de Santé Futures : 1 000,00 Euros (20 séances à 50,00 Euros)
— Total : 60 240,40 Euros
Le Fonds de Garantie a accepté ses demandes financières au vu des justificatifs produits.
Ces montants sont en adéquation avec les conclusions de l’expert et seront retenus par le Tribunal.
Il sera précisé que le Fonds de Garantie a relevé dans son offre concernant les Pertes de Gains Professionnels Futurs que Madame [V] n’était pas inapte à toute profession, qu’elle conservait une capacité de gains, que sa carrière professionnelle avait comporté de très emplois différents, et que son activité de vente venait de démarrer quelques mois auparavant.
Il a donc évalué une perte de chance de percevoir des revenus équivalents sur la base des justificatifs d’imposition produits.
Le Tribunal adopte ce raisonnement qui correspond, relevant que Madame [V] bénéfice effectivement du statut de travailleur handicapé, ce qui démontre une capacité de gains.
3- Total du préjudice
Le total pour Madame [V] s’élève à (37 626,95 + 60 240,40 =) 97 867,35 Euros.
Les montants alloués aux époux [V] par le Fonds de Garantie correspondant à la juste indemnisation de leurs préjudices, les responsables et les civilement responsables, tels que définis plus haut, seront condamnés à lui payer les sommes de 11 528,75 Euros du chef de Monsieur [V] et de 97 867,35 Euros du chef de Madame [V].
Le présent jugement sera déclaré commun aux C.P.A.M. du Rhône et du Puy de Dôme.
Le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions.
Il apparaît équitable d’allouer aux consorts [V] la somme de 500,00 Euros chacun au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu des sommes déjà allouées à ce titre par le Tribunal Correctionnel.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, par jugement rendu par défaut à l’encontre de Monsieur [O] [R], Monsieur [S] [M], de Madame [G] [M],et de Monsieur [T] [Z], et contradictoirement à l’encontre des autres parties, le la décision devant toutefois être signifiée à Monsieur [H] [X], et au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions,
Reçoit la constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ;
Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ;
Déclare le jugement commun aux Caisses Primaires d’Assurance Maladie du Rhône et du Puy de Dôme ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [F] in solidum avec ses civilement responsables Monsieur [W] [F] et Madame [L] [E] [N] pris solidairement entre eux, Monsieur [S] [M] in solidum avec sa civilement responsable Madame [G] [M], Monsieur [O] [R], Monsieur [T] [Z], et Monsieur [H] [X], à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 350,00 Euros au titre de leur préjudice financier, et la somme de 500,00 Euros chacun au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [F] in solidum avec ses civilement responsables Monsieur [W] [F] et Madame [L] [E] [N] pris solidairement entre eux, Monsieur [S] [M] in solidum avec sa civilement responsable Madame [G] [M], Monsieur [O] [R], Monsieur [T] [Z], et Monsieur [H] [X] à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions la somme de 11 528,75 Euros du chef de Monsieur [V] et celle de 97 867,35 Euros du chef de Madame [V] ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [F] in solidum avec ses civilement responsables Monsieur [W] [F] et Madame [L] [E] [N] pris solidairement entre eux, Monsieur [S] [M] in solidum avec sa civilement responsable Madame [G] [M], Monsieur [O] [R], Monsieur [T] [Z], et Monsieur [H] [X], à rembourser à Monsieur [V] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [F] in solidum avec ses civilement responsables Monsieur [W] [F] et Madame [L] [E] [N] pris solidairement entre eux, Monsieur [S] [M] in solidum avec sa civilement responsable Madame [G] [M], Monsieur [O] [R], Monsieur [T] [Z], et Monsieur [H] [X], à rembourser à Madame [V] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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