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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 5 févr. 2026, n° 25/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
05 Février 2026
— -------------------
N° RG 25/01078 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWA6
[C] [V]
C/
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur Gwénolé PLOUX, Président
GREFFIER : Madame Maryline LE DUFF
Débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025,
Décision par mise à disposition au greffe le 5 Février 2026, la date du 22 Janvier 2026 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [V], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
Exposé du litige
La SAS LOCAM et Monsieur [C] [V] ont conclu un contrat de location n°1609352, conclu moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 336 euros TTC chacun, s’échelonnant du 10 mai 2021 au 10 avril 2025 destiné à financer un site internet.
Par assignation en date du 21 janvier 2022, la SAS LOCAM assignait Monsieur [V] en payement. Un protocole d’accord est intervenu le 19 mai 2022. Par Jugement en date du 25 juillet 2022, le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE homologuait le protocoled d’accord.
Par lettre en date du 16 octobre 2024, Monsieur [V] dénonçait le contrat à l’échéance aux fins d’éviter une tacite reconduction. Le 21 janvier 2025, le titre exécutoire était signifié et Monsieur [V].
Le l1 février 2025, Monsieur [V] se voyait dénoncer une saisie attribution du/février 2025 sur ses comptes bancaires à hauteur de 14.910,23 euros. Par Jugement en date du 22 mai 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT MALO ordonnait la mainlevée de la saisie attribution.
Par acte extrajudiciaire en date du 11 février 2025, la société LOCAM faisait signifier à Monsieur [V], sur le même fondement de l’ordonnance d’homologation du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en date du 25 juillet 2022, un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de plusieurs véhicules.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2025, [C] [V] s’est vu dénoncer une saisie-attribution diligentée à la requête de la SAS LOCAM et régularisée selon procès-verbal en date du 18 juin 2025 effectué entre les mains de banque CSSE CREDIT MUTUEL PLEUDIHEN pour la somme totale de 15.494, 32 euros dont 1.368, 55 euros d’intérêts.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 24 juillet 2025, [C] [V] a fait assigner la SAS LOCAM devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint Malo aux fins de voir statuer sur la régularité de la saisie attribution pratiquée et ordonner sa mainlevée.
A l’audience, [C] [V] justifie du dépôt au greffe de la lettre envoyée au tiers saisi l’informant de la contestation en cours.
[C] [V] maintient ses demandes telles que contenues dans son assignation et demande ainsi de voir :
— PRONONCER la caducité du protocole d’accord, l’absence de titre exécutoire ainsi que la caducité et la nullité de la saisie attribution du 18 juin 2025 dénoncée le 25 juin 2025 ;
— ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution du 18 juin 2025 dénoncée le25 juin2025;
A titre infiniment subsidiaire,
— CONSTATER que du 10 février 2022 au 10 avril 2025, le nombre de mensualités s’élève à 38 et le montant total s’élève à 12.768 euros ;
— CONSTATER qu’au cours de cette même période, Monsieur [V] a réglé la somme de 6.384 euros ;
— ORDONNER et PRONONCER une diminution du quantum de la créance saisie en sorte que celle-ci soit ramenée à la somme de 6.384 euros (12.768 euros- 6.384 euros) ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à Monsieur [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile;
— ORDONNER Ia mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du 5 février 2025 dénoncé le 11 février 2025 et portant sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés [Immatriculation 7], [Immatriculation 5], 8039 YA 22e4BC-224-AD ;
— CONDAMNER la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer les frais afférents aux actes nuls et inutiles au titre de l’article 650 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers dépens.
La SAS LOCAM sollicite du juge de l’exécution de voir :
— Débouter Monsieur [C] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société [V] [C] à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 1 000 € au ttre de l’article 700 du C.P.C ;
— Le condamner aux entiers dépens d’instance.
Le dossier a été appelé à l’audience du 2 octobre 2025 et a été renvoyé à la demande des parties jusqu’au 18 décembre 2025 où l’affaire a été plaidée. Le délibéré est fixé au 22 janvier 2026 et prorogé au 5 février 2026.
MOTIFS
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le payement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ».
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution précise que « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires ».
Pour pouvoir pratiquer une saisie attribution, le créancier doit justifier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La créance objet de la saisie doit être certaine, saisissable et disponibles entre les mains du tiers.
Il résulte de la procédure que la mesure de saisie-attribution se fonde sur une ordonnance du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE du 25 juillet 2022 homologuant un protocole transactionnel intervenu entre la société LOCAM et [C] [V].
L’accord prévoit dans son article 2 que [C] [V] reprenne et respecte par voie de prélèvements sur son compte bancaire, le paiement des échéances mensuelles du loyer financier contractuel (336,00 € TTC) à compter de l’échéance du 10 février 2022 et ce, jusqu’au terme initialement fixé par le contrat susvisé soit jusqu’à l’échéance du 10 avril 2025 inclus.
Dans son article 3 est inséré la clause selon laquelle à défaut de provision du règlement des arriérés ou de défaut de paiement effectif d’un seul loyer du contrat à son échéance mensuelle visés en article 2 des présentes, le présent accord deviendra caduc.
En contrepartie, la société LOCAM renonce à toute autre action judiciaire relative au contrat de location sus visé. Elle renonce également, sous la même réserve, à la résiliation du contrat de cation et abandonne ses autres demandes.
Il est constant qu'[C] [V] n’a pas respecté le payement des mensualités dues entre février 2022 et avril 2025. Cependant, l’accord prévoit non une clause résolutoire rendant exigible l’ensemble des sommes dues, mais une clause de caducité anéantissant le contrat à défaut d’exécution d'[C] [V]. Il n’est aucunement prévu qu’en suite de cette caducité l’intégralité des sommes dues serait immédiatement exigible. Aussi, le protocole d’accord atteint de caducité ne peut trouver à se voir exécuté par voie d’exécution forcée.
La transaction se trouvant atteinte de caducité, la SAS LOCAM retrouve pleine liberté pour agir au fond afin d’obtenir un titre lui permettant de voir consacrer sa créance.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie attribution.
Sur la validité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
Aux termes de l’article L223-1 du Code des procédures civiles d’exécution « l’huissier chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie ». Ce véhicule est cependant insaisissable, en application de l’article L 112-1 du même code, s’il s’agit d’un bien nécessaire au travail du débiteur.
En l’espèce, procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculations des véhicule de [C] [V] vise une ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE le 25/07/2022, revêtue de la formule exécutoire portant homologation du protocole transactionnel intervenu entre la société LOCAM et Monsieur [V] [C] signé respectivement les 05/03/2022 et 1 9/05/2022 ci-dessus rappelé.
Or, comme indiqué, cette transaction comporte une clause de caducité rendant pleine liberté au partie d’engager les procédures judiciaires qu’elle estime devoir faire. Il est constant que l’accord est atteint de caducité à défaut pour [C] [V] d’avoir payer l’intégralité des échéances.
Ainsi, la SAS LOCAM ne justifie-t-elle pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de [C] [V].
La SAS LOCAM ne formule aucune obsevration quant à cette contestation élevé par [C] [V].
Il conviendra d’ordonner la mainlevée de ces saisies.
Sur la demande d’amende civile
[C] [V] sollicite la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. D’une part, l’article 32-1 ne saurait être mise en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties n’ayant aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire. D’autre part, [C] [V], qui ne motive pas sa demande, ne démontre aucune faute justifiant, au-delà d’une éventuelle amende civile, l’octroi de dommages et intérêts. Il conviendra de le débouter de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’aveu d'[C] [V] sur les sommes restant dues, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par ces motifs,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L211-1 à L211-5 et R211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie attribution du 18 juin 2025 dénoncée le 25 juin 2025 ;
ORDONNE la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du 5 février 2025 dénoncé le 11 février 2025 et portant sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés [Immatriculation 7], [Immatriculation 5], [Immatriculation 2] et BC-224AD appartenant à [C] [V]
DIS que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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