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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 oct. 2025, n° 25/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00743
N° RG 25/01897 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMXJ
AFFAIRE :
E.P.I.C. TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[O]
Grosse exécutoire : OPHLM THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. [D] [O]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. TOULON HABITAT MEDITERRANEE
BP – 1309 Avenue Franklin Roosevelt
Le Saint Matthieu
83076 TOULON
représentée par Mme [T] [K], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le 27 Août 1989 à MARSSEILLE (13000)
Rue Montserrat La Folrane
Bat 19 etage 3 appt 0261
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Septembre 2025
Date des débats : 02 Septembre 2025
Date du délibéré : 14 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 juin 2025 à [D] [O] par TOULON HABITAT MEDITERRANEE, vers laquelle il est renvoyé et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE , représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [D] [O], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 4 413,89 euros au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal outre une indemnité d’occupation mensuelle ainsi qu’aux dépens.
[D] [O], cité à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 15 avril 2024 pour des locaux sis Rue de Montserrat- LA FLORANE -Bâtiment 19 -Appartement 261 -83200 TOULON OUEST, contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers délivré le 12 mars 2025, et signifié le 13 mars 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 19 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article VII et de ses conséquences graves par le commandement de payer les loyers en date du 12 mars 2025, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [D] [O], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis Rue de Montserrat- LA FLORANE -Bâtiment 19 -Appartement 261 -83200 TOULON OUEST, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du relevé de situation de compte actualisé au 31 août 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 4 413,89 euros, échéance d’août 2025 incluse.
Il s’ensuit que [D] [O] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 4 413,89 euros à la société bailleresse,échéance d’août 2025 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises, en l’espèce la somme de 544,21 euros,dès septembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[D] [O], partie perdante, sera condamné auxdépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis Rue de Montserrat- LA FLORANE -Bâtiment 19 -Appartement 261 -83200 TOULON OUEST est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [D] [O] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [D] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [D] [O] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 4 413,89 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à août 2025 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [D] [O] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle de 544,21 euros, dès septembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS [D] [O] aux dépens ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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