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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 7 mai 2025, n° 24/06587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/06587 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NAYL
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], pris en son syndic la SAS FONCIA [Localité 9]
C/
Monsieur [N] [Y]
JUGEMENT avant dire droit du 07 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [N] [Y]
délivrées le 07/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 07 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
et [Adresse 2], pris en son syndic la SAS FONCIA [Localité 9] sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] est propriétaire des lots au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 5] à [Localité 10].
Suivant exploit en date du 15 novembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULON a assigné Monsieur [N] [Y] devant le tribunal de céans aux fins de le condamner à lui régler les sommes de:
— 4.085,65 euros au titre des charges impayées, arrêtés au 01 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sous anatocisme ;
— 3.094,96 euros au titre des frais de recouvrement ;
— 500 euros au titre de la résistance abusive ;
— 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire était retenue à l’audience du 6 mars 2025.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu les termes de son assignation introductive d’instance.
Monsieur [N] [Y] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 444 du Code de procédure civile que le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la SAS FONCIA [Localité 9] est un demandeur habituel devant la présente juridiction, son portefeuille étendu l’amenant à intenter de nombreuses actions en recouvrement de charges de copropriété pour des syndicats de copropriétaires de tailles diverses.
A ce titre, la SAS FONCIA [Localité 9] a été avertie, par la motivation des précédentes décisions rendues et par sa récente comparution personnelle à la barre, de l’importance du contrôle par la juridiction des frais sollicités au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans leur nécessité et leur proportionnalité. La SAS FONCIA [Localité 9] a parfaitement connaissance du cadre légal et de la portée du contrôle juridictionnel exercé.
Or, dans le décompte présenté en l’espèce au titre des frais, sont portées les entrées suivantes :
— Constitution « dr huis », puis « constitution du dossier transmis à l’huissier », chacune pour un montant de 498 euros, dont ni la nécessité ni la proportionnalité, au vu du cumul, ne paraissent pouvoir être établies ;
— Constitution « dr [T] », puis « constitution du dossier transmis à l’avocat », chacune pour un montant de 498 euros, dont ni la nécessité ni la proportionnalité, au vu du cumul, ne paraissent pouvoir être établies ;
— Deux lignes « facture huissier », alors qu’il résulte au regard de la jurisprudence constante de la juridiction qu’elle ne peut être admise au titre des frais sans précisions ;
— Les frais de signification et d’article 700 du Code de procédure civile pour une condamnation antérieure, alors que leur présentation au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 apparaît d’une illégalité manifeste que la SAS FONCIA [Localité 9] ne peut ignorer.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il existe en l’état de sérieux doutes sur la loyauté procédurale de la SAS FONCIA [Localité 9], au préjudice de la juridiction comme du défendeur.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SAS FONCIA [Localité 9] à présenter ses observations sur l’ensemble des éléments ci-dessus énumérés ;
MET d’office dans les débats :
— L’amende civile au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— La transmission du dossier au parquet au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale du chef d’escroquerie au jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 5 juin 2025, la présente décision valant convocation ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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