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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 7 juil. 2025, n° 23/04369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 23/04369 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GR6N
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.S. GARAGE [X] [I] inscrite au Regitre du Commere et des Sociétés d'[Localité 3] sous le numéro 841645476, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 07 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice, en date du 15 décembre 2023, Monsieur [R] [Y] a assigné devant le tribunal judiciaire la société GARAGE [X] [I] aux fins de
— Recevoir Monsieur [R] en ses demandes comme étant bien fondées;
En conséquence;
— Prononcer l’entière responsabilité du garage [X] [I] au titre des manquements en sa qualité de dépositaire;
Et
— Condamner le garage [X] [I] à régler à Monsieur [R] les sommes suivantes :
— 3990 € au titre du préjudice matériel;
— de 2497,48 € au titre du préjudice financier;
— 1000 € au titre du préjudice moral:
— Condamner le garage [X] [I] à verser à Monsieur [R] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera actualisée à 3000 euros dans les dernières conclusion, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conclusions du conseil de Monsieur [R] au soutien de ses demandes
Monsieur [R] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion auprès de la société AUTOMOBILE DU LOIRET par l’intermédiaire du site VROOMIZ par un bon de commande régularisé entre les parties le 24 novembre 2020.
Monsieur [R] constatait un certain nombre de problèmes sur le véhicule et intervenait, le 9 novembre 2020 et le 4 janvier 2021, auprès de la société AUTOMOBILE DU LOIRET pour obtenir les attestations d’entretien et de révision comme le mentionnait le descriptif de l’annonce.
Le véhicule était déposé auprès du garage [X] [I] et un premier devis pour un montant de 1304,24 € était établi suivi d’un second devis qui préconisait le remplacement de la pompe immergée.
Ne parvenant pas à obtenir satisfaction, l’assureur de Monsieur [R] faisait examiner le véhicule par le cabinet [Z] EXPERTISE.
Deux rapports ont été établis le 31 mai 2021 et le 12 mai 2022 laissant apparaître des graves défauts sur le véhicule.
Une expertise judiciaire a été dilligentée en présence de Monsieur [R], du garage [X] [I] et de la société AUTOMOBILE DU LOIRET.
Il a été constaté que les pièces remplacées n’ont pas été conservées empêchant l’expert de continuer son expertise faute de conservation du véhicule en l’état, des pièces litigieuses et du respect du contradictoire.
L’intervention du garage [X] [I] a conduit à l’impossibilité pour Monsieur [R] d’obtenir la réparation qu’il estimait juste au regard des désordres constatés sur son véhicule.
Le garage a commis des fautes conduisant à l’absence de chance pour le requérant d’obtenir la réparation qu’il pouvait légitimement attendre de son action.
Au regard des article 1927 et suivants du code civil, le dépositaire a deux obligations, celle de conserver la chose et celle de la restituer.
Le contrat de dépôt, à l’inverse du contrat de prêt, ne permet pas celui qui a la chose en garde d’en user et contrairement au contrat de réparation, il n’a pas à effectuer de travaux sur le véhicule.
Le dépositaire n’a pas à prendre d’initiative, ni à proposer des réparations concernant la voiture déposée. Il ne doit pas modifier la chose et encore moins accomplir des actes contraires à l’usage convenu.
Quant au déposant, il est redevable d’une obligation de moyen dite renforcée. Il est présumé responsable d’une faute, mais peut s’exonérer en démontrant un cas de force majeure ou son absence de faute.
Le garagiste dépositaire doit restituer la chose avec son contenu. Il est responsable de la perte partielle ou totale du véhicule comme de son contenu, sauf s’il prouve qu’elle résulte positivement une cause étrangère.
Le garage [X] [I] avait une seule mission depuis la mise en place de l’expertise, celui d’être dépositaire avec les obligations qui accompagnent ce contrat : celle de conserver le véhicule de Monsieur [R] et celle de restituer la chose au moment exigé.
En procédant à des réparations qui n’ont pas été validées par l’expert, mais encore plus par le propriétaire du véhicule, le garage a outrepassé les pouvoirs qui lui étaient confiés et ce jusqu’à porter atteinte aux droits de Monsieur [R]. Celui-ci n’a plus aucun recours afin de faire constater le dysfonctionnement de son véhicule.
Le garage a entrepris des réparations que personne n’avait sollicitées et il n’a pas jugé utile de garder les pièces démontées.
Cette absence de bon sens suffit à caractériser une faute que le demandeur n’a pourtant pas à démontrer.
Les conclusions de l’expertise vont dans ce sens.
La faute du garage [X] [I] a eu pour conséquence directe l’impossibilité pour Monsieur [R] d’obtenir les éléments permettant la résolution de la vente, étant précisé que le véhicule ne peut pas être remis en état à ce jour.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’ argumentation du défendeur selon lequel l’ensemble des travaux réalisés avait été demandés par l’expert missionné par la compagnie d’assurance de Monsieur [R]
Si véritablement le garage [X] [I] considère qu’une faute a été commise par le cabinet [Z], et lui appartient également de l’assigner en garantie, sachant que contractuellement, il n’était tenu qu’à l’égard de Monsieur [R].
Ils apparaît bien que c’est à la demande d’un tiers que les travaux ont été réalisés et non à la demande du client du garage [X] [I].
Concernant le règlement des frais de gardiennage, il n’est justifié ou produit aux débats le moindre document permettant de démontrer, à ce titre, l’existence d’un contrat entre les parties.
La seule production d’une facture fondée sur un prétendu affichage sur le comptoir ne seraità elle seule caractériser et justifier cette demande.
Il n’existe pas de contrat, ni même d’élém
ents probatoires permettant de justifier de l’information préalable se rapportant au frais de gardiennage, et surtout le conditionnement de la possibilité pour le client, en l’espèce Monsieur [R] de retirer son véhicule contre paiement de ces factures.
Conclusions du conseil de du garage [X] [I]
Le garage [X] [I] n’était pas dépositaire du véhicule. Confirmer le contraire n’est qu’une dénaturation des relations contractuelles liant Monsieur [R] au garage [X] [I].
Monsieur [R] après avoir constaté des pannes moteur aléatoire sur son véhicule l’a confié au garage [X] [I] non pas à titre de dépôt, mais pour qu’il le répare.
C’est bien contrat de louage d’ouvrage ou d’entreprise qui les lient, le dépôt n’étant que l’accessoire du contrat principal.
Lorsque le garage, le 11 décembre 2020, reçoit le véhicule, il établit un devis de révision, de remplacement du kit courroie, de deux pneumatiques, des disques et plaquettes pour un prix de 1304, 24 euros.
Monsieur [R] n’a pas validé ce devis et il est reparti avec son véhicule.
Le problème persistant, il est revenu au garage le 2 avril 2021 après avoir effectué 4275 km.
Toujours dans le but de remettre en état le véhicule qui lui a été confié, le garage [X] [I] a établi un deuxième devis le 2 avril 2021, prévoyant le contrôle fonctionnel des calculateurs, la vidange- remplissage du réservoir, le changement du module jauge de la pompe et du kit de la bague joint de la jauge de carburant, pour un prix de 656,26 €.
Monsieur [R] a, alors, fait intervenir son assureur protection juridique dans l’intention d’engager la responsabilité de son vendeur.
L’expertise amiable constatera qu’il existe un dysfonctionnement du module de jauge à carburant, ce que le garagiste avait également constaté.
Après le passage de l’expert, et suivant ses préconisations, Monsieur [R] donnera un ordre de réparation au garage [X] [I] reprenant le devis du 2 avril ; l’intervention sur la pompe étant toutefois remplacée par un changement du bloc pompe à carburant immergé, moins coûteux. Le lien contractuel est ainsi établi.
Monsieur [R] réglera la facture du 3 juin 2021 pour un montant de 524,24 euros et repartira avec son véhicule. Il roulera pendant 4 mois et réalisera près de 4000 km avant de laisser à nouveau sa voiture le 27 septembre 2021.
Entre-temps à sa demande, le cabinet [Z] va réintervenir et une réunion d’expertise contradictoire se tiendra le 10 septembre 2021 à laquelle sera présent l’expert amiable intervenant pour le vendeur.
Plusieurs constatations seront effectuées.
À la suite d’une nouvelle panne, Monsieur [R] laissera son véhicule, au garage [X] [I] le 27 septembre 2021 pour un problème de démarrage. Il lui adresse un mail le 8 octobre 2021 lui suggérant que le problème pourrait venir d’un encrassement de la pompe haute pression.
Il a bien laissé son véhicule dans le cadre d’une recherche de panne et de réparation.
Le cabinet [Z] va contacter le garage [X] [I]. Dans l’optique d’une réparation du véhicule, il fera contrôler les injecteurs, l’un d’eux étant en défaut, puis la pompe injection sur laquelle il n’a pas été relevé d’anomalies.
Le garage établira un devis de ses interventions pour réparer le véhicule le 21 mars 2022 pour un montant de 1991,70 €.
Le cabinet [Z] estimera dans son rapport du 10 mai 2022 à un coût de remise en état avec pièces et main d’oeuvre à la somme de 3172, 72 € TTC, le véhicule n’étant pas économiquement réparable.
Dans son estimation, il inclura '' recherche de panne : forfait contrôle injecteur 480 € HT et forfait contrôle pompe HP pour 150 € HT'' ce qui confirme les dires du garage [X] [I] sur les demandes d’investigations qui lui sont faites par l’expert amiable à la fin de l’année 2021.
Le cabinet [Z] le confirme par mail du 25 novembre 2021 en écrivant à Monsieur [R] '' le garage dépositaire a adressé les injecteurs pour contrôle chez un dieseliste et reste en attente de retour. Info dès que possible''.
Ainsi, le garage [X] [I] est intervenu sur le véhicule de Monsieur [R] dans le cadre d’un contrat d’entreprise et à rechercher la panne suivant les ordres du cabinet [Z], expert de son client pour y parvenir.
L’expert judiciaire saisi mentionnera que le protocole de contrôle par l’expert amiable n’a pas été respecté et note que dans son dire, l’avocat de Monsieur [R] a précisé : ‘'il semble que l’expert amiable ai été le maître d’œuvre.''
Monsieur [R] ne peut pas soutenir que le garagiste aurait agi sans aucun mandat.
L’expert judiciaire conclura qu’il lui a été impossible d’investiguer à partir des données viables compte tenu de l’intervention unilatérale du garage [I]. Il évoque que cela peut avoir été fait sur demande, de Monsieur [R] et/ou du cabinet [Z].
Le garage [X] [I] n’est plus intervenu sur le véhicule après l’arrêt des investigations du cabinet [Z].
Pour le conseil du défendeur, la responsabilité du garage [X] [I] ne peut pas être retenue.
Pendant un an, le véhicule est resté dans ses locaux, puis le garage sera informé de la tenue d’une nouvelle expertise le 21 mars 2023, Monsieur [R] ayant assigné son vendeur et obtenu la désignation d’un expert judiciaire.
Le garage [X] [I] n’était pas partie à cette procédure et n’a pas eu connaissance des éléments qui la constituaient.
Il lui est reproché d’être intervenu sur le véhicule alors qu’il ne faisait qu’exécuter ses obligations contractuelles, les interventions étant préconisées ou validées par le cabinet d’expertise [Z], mandaté par Monsieur [R].
Il a recherché la panne et c’est bien ce que Monsieur [R] attendait de lui et contrairement à ce que semble croire l’expert judiciaire , l’expertise amiable n’a pas pris fin juillet 2021, elle s’est poursuivie ultérieurement et le cabinet [Z] déposera un deuxième rapport le 10 mai 2022.
Il est inexact de soutenir que l’expert judiciaire aurait indiqué dans sa note que la vidange du réservoir aurait été réalisée à la seule initiative du garage [X] [I] alors qu’elle a été validée par le cabinet [Z], cette vidange a même été réglée par Monsieur [R].
Il est rappelé que l’expert judiciaire mentionne que le garage est intervenu sur ordres de Monsieur [R] et/ou de l’expert judiciaire.
Le garage [X] [I] n’a pas été informé de la procédure judiciaire jusqu’à ce que soit fixé la réunion d’expertise dans ses ateliers, près de 2 ans après son intervention.
Monsieur [R] ne lui a pas demandé de lui remettre les pièces changées. Il ne peut dès lors lui reprocher de ne plus en disposer 2 ans plus tard. Sa responsabilité contractuelle ne peut donc pas être engagée.
Monsieur [R] ne démonte pas, à supposer qu’il ait commis une faute, le lien de causalité avec le préjudice qu’il invoque d’autant que l’expert judiciaire n’exclut pas que la défaillance constatée ait pour origine une erreur commise par Monsieur [R].
Il n’existe pas de fondement juridique pour demander la condamnation du garage [X] [I] à l’indemniser du prix d’achat de son véhicule alors qu’il n’est pas le vendeur.
À titre de demande de reconventionnelle, le garage [X] [I] demande que Monsieur [R] soit condamné d’une part à régler les frais de gardiennage qui s’élève à la somme de 10 200 € et celle de 1991, 70 euros TTC correspondant à toutes les investigations réalisées par le garage pour réparer le véhicule.
En conclusion des moyens et arguments, le conseil du garage [X] [I] demande de :
— débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes;
— reconventionnellement, le condamner à payer la somme de 10200 euros, selon les comptes arrêtés du 15 janvier 2024 au 5 avril 2024, outre 12,50 € HT par jour à compter le cette date jusqu’à complet paiement et reprise du véhicule et celle de 1991,70 €, le tout avec intérêt au taux légal;
— le condamner aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 janvier 2024 et après 4 renvois, pour échanges de pièces et réponses aux conclusions, à celle du 16 janvier 2025 où elles ont comparu, représentées par leur conseil.
Il a été ordonné une réouverture débats pour que soit produite, à l’audience du 7 mai 2025, l’expertise judiciaire évoquée par les parties dans leurs conclusions.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [R] reproche au garage [X] [I] d’être intervenu sur son véhicule RENAULT LAGUNA, sans que cela lui ai été demandé, empêchant, faute de conservation du véhicule en l’état et des pièces litigieuses de permettre à un expert judiciaire de se prononcer, le 13 avril 2023, sur l’origine, la cause et la date d’apparition des désordres dont se plaignaient Monsieur [R] après l’achat de son véhicule le 2 décembre 2020.
Après l’achat du véhicule, il n’est pas contesté que Monsieur [R] a constaté des pannes moteurs aléatoires sur celui-ci et que dans ce cadre le garage [X] [I] a établi un 1er devis le 11 décembre 2020 et un second, en date du 2 avril 2021, préconisant la vidange- remplissage du réservoir, et le changement du module jauge de la pompe et du kit de la bague joint de la jauge de carburant, pour un prix de 656,26 €.
Dans le cadre de ce dernier devis, le garage [X] [I] interviendra sur le véhicule de Monsieur [R], uniquement pour le contrôle fonctionnel des calculateurs, pour une dépose-repose du module de capteur de niveau carburant et sur le bloc pompe à carburant avec recherche de panne pour un montant de 524, 24 euros.
Il n’y aura pas d’intervention sur le module jauge pompe et sur le kit joint jauge carburant envisagé dans le devis du 2 avril 2021.
Un ordre de répartion sera établi le 27 spetembre 2021 concernant un problème de démarrage.
Monsieur [R] a, alors, fait intervenir son assureur protection juridique dans l’intention d’engager la responsabilité de son vendeur.
Il était fait appel au cabinet [Z] EXPERTISE lequel rédigeait un premier rapport d’expertise le 31 mai 2021 dans lequel il mentionne que la panne moteur résulte d’un dysfonctionnement du module de jauge avec un bruit significatif de grippage de moteur électrique.
Il sera rédigé un second rapport le 12 mai 2022 dans lequel le même expert mentionne ‘' Les professionnels ne trouvent pas l’origine de la panne et des investigations complémentaires du type remplacement de faisceau moteur sont évoqués, cette prestation sous réserve d’usage dépasse la valeur du véhicule''.
Le devis du 21 mars 2023 concernant le même véhicule mentionnera, pour un montant de 1991, 70 euros :
— dépose et repose de 4 injecteurs;
— dépose et repose de la pompe à carburant;
— dépose et repose de la rampe d’injection ;
— vidange et remplissage de l’ensemble du réservoir de carburant ;
— dépose et repose du module de capteur de niveau carburant ;
— contrôle fonctionnel des calculateur.
L’expert judiciaire examinera le véhicule le 21 mars 2023 et indiquera dans son rapport qu’il lui a été impossible d’investiguer à partir de données viables compte-tenu de l’intervention unilatérale du garage [I] à la demande semble t-il de Monsieur [R] et/ou du cabient [Z].
Il n’est pas contesté que l’expert n’a pas pu remplir la mission qui lui a été confiée et que c’est bien le garage [X] [I] qui a effectué l’intervention sur les pièces dont l’expert avait besoin pour asseoir son expertise et qui sont mentionnées dans le devis du 21 mars 2023 précité.
Des diverse intervenetions sur le véhicule et des devis ou ordre de réparation établis, il ressort que Monsieur [R] avait bien l’intention de faire réparer son véhicule
Il a ainsi demandé un devis de réparation le 11 décembre 2020, demande qui sera réitérée le 2 avril 2021.
Il n’a donc pas confié le véhicule à titre de dépôt mais pour qu’il soit réparé.
Il a été établi un ordre de réparation le 27 septembre 2021 après la 1ère expertise du 31 mai 2021, l’intervention sur la pompe étant toutefois remplacée par un changement du bloc pompe à carburant immergé.
Le lien contractuel est ainsi établi.
À la suite d’une nouvelle panne, Monsieur [R] laissera son véhicule le 27 septembre 2021 pour un problème de démarrage au garage [X] [I] et lui adressera un mail le 8 octobre 2021 lui suggérant que le problème pourrait venir de l’encrassement de la pompe haute pression.
En lui laissant le véhicule, il manifestait encoire l’intention d’une recherche de panne et de réparation.
Les bons de livraisons du 30 novembre 2021 et du 9 décembre 2021 de la socité AUTO COMPTOIR et la facture du SCAC AUTOMOBILES concernant le véhhicule LAGUNA confortent cette intention de procéder à la réparation de celui-ci.
Dans son rapport du 10 mai 2022, le cabinet [Z] estimera le coût de la remise en état, pièces et main d’oeuvre, à la somme de 3172, 72 euros, le véhicule n’étant pas économiquement réparable.
Le garage [X] [I] établira, encore, un devis, le 21 mars 2023 pour procéder à cette réparation 21 mars 2022 pour un montant de 1991,70 €.
L’intention de réparation est toujours présent.
Il y a lieu de constater que près d’un an sépare les 2 rapports du cabinet [Z] ( 31 mai 2021 et 12 mai 2022) et 10 mois entre le dernier examen par ce cabinet et la date de l’intervention de l’expert judiciaire (12 mai 2022 et 21 mars 2023) soit plus de 22 mois entre la première expertise et l’intervention de l’expert judiciaire ou près de 2 ans après l’établissement du 1er devis du 2 avril 2021.
Dans ce laps de temps important, proche du délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés ou pour l’application de la garantie légale de conformité, des devis, ordre de réparation, estimation et demandes du cabinet [Z] ont bien été réalisés demontrant que l’intention était bien de procéder la réparation du véhicule de Monsieur [R].
Aucun élément ou pièces de procédure produits par Monsieur [R] ne démontrent que cela n’était pas le cas d’autant que le garage [X] [I] n’a fait l’objet que le 21 février 2023 d’une simple information par l’expert judiciaire de son intervention alors que seuls Monsieur [R] et son vendeur, AUTOMOBILE DU LOIRET, étaient réellement concernés par l’expertise dont le but était de déterminer si la responsabilité de ce vendeur pouvait être retenue.
Le garage [X] [I] n’ayant pas commis de faute, il convient de débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, d’autant qu’il n’est pas démontré que le véhicule ne peut pas être remis en l’état, le devis du 21 mars 2023 ayant bien été établi pour le dépanner.
Sur la demande reconventionnelle du garage [X] [I]
Le garage [X] [I] ne démontre pas l’existence d’un document d’un contrat de gardiennage passé entre lui et Monsieur [P], ni ne justifie l’affichage sur le comptoir qu’il évoque.
Pour la somme de 1991, 70 euros, elle correspond au devis du 23 mars 2023. Il n’est pas non plus démontré que les travaux ont été réalisés.
Sa demande est rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du garage [X] [I] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a donc lieu à condamner Monsieur [R] lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] qui succombe à l’instance, est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de leurs demandes;
DÉBOUTE le garage [X] [I] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer au garage [X] [I] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signés par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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