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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 25 juil. 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le 25.07.2025
Copie Exécutoire délivrée
à Me HAJJI
CCC à Me PLOUX
CCC à Me [Localité 6]
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 25 Juillet 2025
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FDVN
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ A ONZE HEURES, après prorogation le 02 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
La S.A. MY MONEY BANK, précédemment dénommée GE MONEY BANK, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 784 393 340 intermédiaire en assurance immatriculée sous le n° 07 023 998 dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Guillaumme LENGLART de la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
Me Nassera HAJJI, avocat au barreau de QUIMPER, avocat postulant
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [G] [F] veuve [H], née le [Date naissance 1] 1948 à GROSLAY (95410), demeurant [Adresse 4], représentée par Maître Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, avocats au barreau de QUIMPER,
DÉBITEUR SAISI
ET ENCORE :
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – SIP [Localité 10], demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER
CREANCIER INSCRIT
Exposé des faits :
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] le 8 avril 2024 sous le numéro 2904 P01 S n°24, la SA MY MONEY BANK a fait délivrer à Madame [G] [F] veuve [H] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] (29), figurant au cadastre sous les sections DM [Cadastre 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la SA MY MONEY BANK a fait assigner Madame [G] [F] devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 72 355,60 €, avec intérêts restant à courir.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 17 mai 2024.
Par conclusions, reçues au greffe le 11 juillet 2024, le service des impôts des particuliers de [Localité 9] a déclaré sa créance pour la somme de 26 300,33 €.
A l’audience du 7 mai 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
La défenderesse, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— débouter le créancier poursuivant de ses demandes ;
— réduire à un euro le montant de la clause pénale ;
— accorder à Madame [H] les plus larges délais pour procéder à la vente de son terrain ;
subsidiairement :
— autoriser Madame [H] à procéder à la vente amiable de son immeuble moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à 250 000 € ;
— condamner MY MONEY BANK à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le créancier inscrit, représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
La décision a été mise en délibéré au 2 Juillet 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 juillet 2025.
Motivation :
Par application de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge doit s’assurer que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le commandement a été délivré en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt dressé le 12 mars 2020 par Me [K] [E].
Le document est revêtu de la formule exécutoire.
La clause de déchéance du terme du contrat stipule que celle-ci est encourue après une mise en demeure restée infructueuse pendant « au moins » 8 jours. Ainsi, si le délai de 8 jours peut être jugé comme étant un délai insuffisant laissé au débiteur pour régulariser la situation, en l’espèce ce délai est stipulé comme étant un délai minimum qui peut être augmenté. Or, le courrier de mise en demeure notifié au débiteur le 10 mai 2022 a laissé au débiteur un délai de 15 jours pour régulariser les impayés.
Puis par courrier en date du 10 août 2022, la déchéance du terme a été prononcée.
Au vu de ces éléments, la créance est exigible.
Sur le caractère liquide de la créance et son montant
L’article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1194 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui est y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le débiteur indique que la créance ne serait ni liquide ni exigible au motif qu’est invoqué par le créancier une clause pénale dont le calcul doit être justifié. En outre, il estime que le montant réclamé au titre de la clause pénale est manifestement excessif.
En l’espèce, en ce qu’un décompte chiffré et détaillé par le créancier, la créance s’avère liquide. Quant à l’exigibilité, il convient de se reporter aux motifs ci-dessus exposés.
Le débiteur conteste au final le montant de la créance.
En page 5, le contrat de prêt stipule :
« En cas d’exigibilité anticipée :
Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que de toute autres sommes restant dues au titre du crédit, notamment intérêts, intérêts compensateurs, cotisations d’assurance, commissions de caution mutuelle et intérêts de retard échus et non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues au titre du crédit, produisent des intérêts de retard au taux du crédit. […]
Le prêteur pourra en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résolution égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés, des intérêts compensateurs et, le cas échéant, des intérêts de retard. »
Ainsi le contrat prévoit expressément l’application d’une indemnité au débiteur en cas de manquement caractérisé par des impayés.
Le juge peut modérer la pénalité si celle-ci apparaît comme étant manifestement excessive.
Or, le débiteur ne démontre pas en quoi cette indemnité est manifestement excessive. En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Au regard des pièces versées par le créancier poursuivant, sa créance s’élève à la somme de 71 970,84 € se décomposant comme suit :
principal : 65 317,04 €
intérêts : 75,18 €
intérêts de retard : 1 888,35 €
indemnité d’exigibilité 7% : 4 690,27 €
La rubrique intitulée « frais de procédure taxable » mentionnée dans le décompte et s’élevant à la somme de 384,76 € ne sont justifiés par aucune stipulation contractuelle, de telle sorte que cette somme n’a pas été retenue dans le montant de la créance ci-dessus.
La somme précitée de 71 970,84 € est suffisamment justifiée par les pièces versées au dossier pour être mentionnée au sein du dispositif de la présente décision avec intérêts restant à courir.
Sur la demande de vente amiable
L’article R. 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi. Il indique avoir pris la décision de vendre une partie du terrain mais cette vente nécessite l’autorisation l’accord des colotis. Ainsi un des colotis étant décédé sans héritier connu, un généalogiste a trouvé 25 héritiers. Le débiteur indique que la rédaction des actes est en cours.
En l’espèce, il est produit la première page uniquement d’un courrier d’un notaire confirmant que Madame [H] a trouvé un acheteur mais que sa propriété dépend d’un lotissement soumis à un cahier des charges qui doit être modifié pour parvenir au détachement du terrain à vendre.
Toutefois, ce document qui ne comporte que la première page est en date du 15 mars 2024, ce qui sous-entend qu’il n’y a eu aucune évolution de la situation depuis plus d’une année.
Ensuite, si Madame [H] produit un avis de valeur émis par l’agence immobilière Stéphane Plaza de [Localité 7], cet avis de valeur mentionne qu’il porte sur l’estimation de la maison de la débitrice et non du terrain qu’elle compte vendre. Ainsi, si cet avis mentionne une valeur comprise entre 260 000 et 270 000 €, il n’est pas possible de savoir quelle est la valeur du terrain qu’elle compte vendre et donc de savoir si cette vente serait de nature à désintéresser les créanciers.
En conséquence, il convient de débouter Madame [H] de sa demande d’autorisation de vendre amiablement le bien saisi.
La saisie porte sur un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] (29), figurant au cadastre sous les sections DM [Cadastre 5].
Les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En conséquence, la vente forcée du bien saisi doit être ordonnée sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente.
Les modalités de visite de l’immeuble seront précisées au sein du dispositif de la décision.
Les formalités de publicité légale seront précisées selon les modalités arrêtées au sein du dispositif de la décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Madame [H] succombant en ses demandes, il convient de la débouter de sa demande de condamnation du créancier à régler ses frais irrépétibles et la condamner à régler la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au demandeur.
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe :
MENTIONNE le montant de la créance de la SA MY MONEY BANK à la somme de 71 970,84 € avec intérêts restant à courir ;
DEBOUTE Madame [G] [H] de sa demande d’autorisation de vendre amiablement le bien saisi ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente ;
FIXE l’audience à laquelle il y sera procédé au :
mercredi 15 octobre 2025 à 11h00 ;
DIT que le créancier poursuivant pourra organiser une visite de l’immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l’assistance d’un Commissaire de justice, durant au moins deux heures, avec anonymat des visiteurs ;
DIT que le Commissaire de justice pourra se faire assister lors des visites, de l’expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur ;
DIT que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.322-36 le créancier poursuivant est libre de procéder lui-même à la publication d’information à l’effet d’annoncer la vente, étant précisé que ces formalités n’entraîneront pas de frais pour le débiteur et ne doivent pas faire apparaître le caractère forcé de la vente ;
DIT que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe ;
CONDAMNE Madame [G] [H] à payer à la SA MY MONEY BANK la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [H] de sa demande de paiement des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
Ainsi dit, jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du palais de justice de QUIMPER.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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