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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 mai 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AAD PHENIX II, SAS [ V ] |
Texte intégral
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSSM
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00045 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSSM
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Julien DEVIERS
à la SELARL ARCANTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 MAI 2025
DEMANDEURS
M. [W] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [N] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [O] [F] [E], demeurant [Adresse 13]
défaillant
Mme [X], [S] [T], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS [V], dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
SAS AAD PHENIX II, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 avril 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
**********************************************************************
Par actes du 9 décembre 2024, du 10 décembre 2024, du 29 janvier 2025 et du 30 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [W] [A] et Mme [N] [I] ont fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse :
— M. [O] [F] [E],
— Mme [X] [T],
— La SAS [V],
— La SAS AAD PHENIX II,
au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait d’éventuels désordres d’humidité découverts à la suite de l’achat d’une maison d’habitation par acte du 2 août 2024, les vendeurs étant M. [O] [F] [E] et Mme [X] [T], la maison étant située [Adresse 14], sis [Adresse 4] à [Localité 18]. La SAS [V] aurait procédé à un diagnostic erroné des causes d’infiltration et la SAS AAD PHENIX II aurait procédé à la recherche de fuite servant de base au rapport [V]. Ils demandent en outre à M. [O] [F] [E] et Mme [X] [T] de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard après un mois suivant le prononcé de l’ordonnance la déclaration de sinistre auprès de la dommage-ouvrage, le rapport rendu par l’expert désigné par la dommage ouvrage, la notification motivée de non prise en charge du sinistre par l’assureur dommage ouvrage et un relevé des sinistres déclarés auprès des assureurs Multirisque Habitations successifs du bien depuis la livraison de la maison en 2013.
A l’audience du 9 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 20 mars 2025 et du 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, M. [W] [A] et Mme [N] [I] maintiennent leurs demandes.
Mme [X] [T] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande visant à voir ordonner une expertise judiciaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, et que les consorts [D] soient déboutés de leurs autres demandes.
La SAS AAD PHENIX II demande que soit ordonnée l’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses réserves, notamment de recevabilité de l’action et/ou de responsabilité.
Bien que régulièrement assignés, M. [O] [F] [E] et la SAS [V] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
M. [W] [A] et Mme [N] [I] produisent dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
— Acte de vente du 3 juin 2010 d’un terrain à bâtir,
— Acte de vente du 2 août 2024 d’une maison à usage d’habitation,
— Une déclaration de sinistre dégât des eaux du 4 juin 2020,
— Une facture PHENIX du 28 février 2021 pour recherche de fuites non destructive réseaux sanitaires, évacuations, extérieur,
— Un rapport recherche de fuite [K] du 3 septembre 2024 mettant en évidence une fuite sur le réseau d’alimentation EF d’une des douches et une suspicion d’infiltration venant de la terrasse extérieure en lien avec les dommages dans la chambre : compte tenu de l’importance des dommages et du taux d’humidité relevé, la fuite semble être antérieure à l’aménagement de l’assuré,
— Rapport [V] à la suite d’un dégât des eaux du 11 novembre 2019,
— Expertise dégât des eaux SRA du 15 octobre 2024.
Les justificatifs produits par les demandeurs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Par conséquent, l’expertise sera ordonnée et la mission sera celle décrite au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Sur la demande de communication de pièces :
Au titre de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, à l’appui de leur demande de communication de pièces relatives aux sinistres adressée à M. [O] [F] [E] et à Mme [X] [T], M. [W] [A] et Mme [N] [I] n’apportent aucune motivation.
Ils ne justifient pas de la rétention volontaire des documents visés aux fins de faire échec à l’expertise, ils ne justifient pas non plus de la proportionnalité d’une telle condamnation, de surcroît assortie d’une astreinte.
L’expert aura notamment pour mission de vérifier les conditions d’assurance et les suites données à d’éventuels sinistres déclarés antérieurement.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront provisoirement à la charge de M. [W] [A] et Mme [N] [I] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
M. [W] [A] et Mme [N] [I] indiquent dans leur assignation qu’ils versent le montant de la consignation à l’audience, néanmoins aucun chèque n’a été déposé et aucun virement enregistré, si bien qu’ils doivent verser la consignation.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia Pouyanne, juge du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de TOULOUSE, en la personne de :
[M] [P]
SAS [Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.29.76.47.59 Mèl : [Courriel 19]
A défaut :
[Z] [J]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Port. : 06.77.44.09.04 Mèl : [Courriel 12]
Avec mission de :
visiter les lieux [Adresse 2] à [Localité 18],
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance et les suites données à d’éventuels sinistres déclarés antérieurement,
décrire l’immeuble,
dire si l’immeuble présente les désordres, vices, non-conformités, infiltrations et humidité précisément invoqués dans l’assignation, les conclusions ou tout document de renvoi, notamment le rapport du Cabinet SRA, à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropres à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres, vices, non-conformités, infiltrations et humidité en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par ses propriétaires, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, vices, non-conformités, infiltrations et humidité, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes désordres, vices, non-conformités, infiltrations et humidité ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre les parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 16]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, M. [W] [A] et Mme [N] [I], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX017]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons M. [W] [A] et Mme [N] [I] de leur demande de communication de pièces sous astreinte,
Condamnons M. [W] [A] et Mme [N] [I] au paiement des entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
La Greffière, La Présidente,
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