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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 sept. 2025, n° 20/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03187 du 09 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01686 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XUQT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 3]
représenté par Madame [H] [V], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LABEILLE Fabienne
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, le groupement [13] a saisi, par requête expédiée le 19 juin 2020 par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’inopposabilité de la décision de la [6] (ci-après [9]) des Bouches-du-Rhône de prise en charge de la durée des arrêts et des soins dont a bénéficié son salarié, Monsieur [J] [F], au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 juin 2025.
En demande, le groupement [13], dispensé de comparaitre, sollicite du tribunal, aux termes de ses dernières conclusions adressées à la juridiction, de :
A titre principal,
Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [9], des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [F], des suites de l’accident du travail survenu le 24 novembre 2018, au-delà du 15 décembre 2018, lui est inopposable ;
A titre subsidiaire,
Ordonner, avant-dire droit, une expertise judiciaire aux frais avancés de la [9] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [9] au titre de l’accident du 24 novembre 2018 déclaré par Monsieur [F] avec mission telle que décrite dans ses écritures ;
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et jugées inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 24 novembre 2018 déclaré par Monsieur [F] ;
En tout état de cause,
Condamner la [9] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le groupement [13] fait principalement valoir qu’il rapporte la preuve, ou à tout le moins, un commencement de preuve, de l’absence de lien direct, certain et exclusif entre les lésions prises en charge par la caisse et l’accident litigieux.
En défense, la [7], représentée par un agent juridique habilité, demande au tribunal, aux termes de ses dernières écritures, de bien vouloir :
Débouter le groupement [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer opposable au groupement [13] l’ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de l’accident du travail en date du 24 novembre 2018 dont a été victime Monsieur [F] ;
Condamner le groupement [13] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la [11] fait principalement valoir que l’employeur, sur qui repose la charge de la preuve en l’espèce, ne justifie pas, a minima, d’indices s’agissant d’une origine totalement étrangère au travail des lésions litigieuses ou de l’existence d’une pathologie évoluant pour son propre compte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins,
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de prouver de la continuité des arrêts et des soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 24 novembre 2018, versé aux débats par la caisse, vise un « lumbago gauche sur lieu du travail » rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 28 novembre 2018.
Il ressort d’un courrier de notification en date du 28 février 2020 que les lésions consécutives à l’accident du travail litigieux ont été considérées comme guéries par la caisse au 17 février 2020.
La caisse verse en outre aux débats un relevé d’indemnités journalières justifiant du versement de prestations en espèce à Monsieur [F] du 24 novembre 2018 au 17 février 2020 pour l’accident du travail.
Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité au travail des lésions prises en charge s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 17 février 2020, sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de justifier de la continuité des arrêts et des soins, à moins que le groupement [13] ne rapporte la preuve du fait que lesdites lésions ont une origine totalement étrangère au travail ou se rattachent à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, le groupement [13], qui verse aux débats le rapport de son médecin conseil en ce sens, fait valoir qu’à la lecture du certificat médical initial, le sinistre d’origine parait relativement bénin et que, dès lors, la durée des arrêts et soins pris en charge apparaît manifestement disproportionnée.
Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail déclaré.
Les barèmes généraux de la [9] ne sauraient pas plus constituer une preuve de l’absence de lien direct, ou a minima, un début de commencement de preuve justifiant le recours à une expertise judiciaire, alors que ceux-ci ne sont qu’indicatifs, à adapter, et insusceptibles d’être rapportés à la situation particulière du salarié.
Le groupement soutient par ailleurs que le salarié avait été victime d’un accident du travail le 15 décembre 2017 consistant en une chute de sorte que la pathologie lombaire prise en charge à la suite de l’accident du travail du 24 novembre 2018 résulte seulement du réveil d’un état pathologique antérieur.
Or, d’une part, la réalité d’un précédent accident du travail n’est pas documentée par l’employeur.
D’autre part, il résulte des textes applicables que la prise en charge de l’aggravation ou du réveil douloureux de lésions résultant d’un accident du travail antérieur, au surplus provoqué par un nouvel accident du travail, ne constitue pas un état pathologique évoluant pour son propre compte susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge, de sorte que le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.
Dans ces conditions, le groupement [13] sera, sans qu’il soit besoin d’ordonner d’expertise judiciaire, débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le groupement [13] qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera également condamné à verser à la [11] une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours du groupement [13] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 9 juin 2020, confirmant la décision de ladite caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des arrêts et des soins dont a bénéficié Monsieur [J] [F] à la suite de l’accident dont il a été victime le 24 novembre 2018 jusqu’à guérison des lésions ;
DEBOUTE le groupement [13] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le groupement [13] à verser à la [7] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le groupement [13] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel doit être formé, à peine forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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