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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 27 juin 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête n° N° RG 25/00550 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLSU
N° Minute : 25/452
ORDONNANCE rendue en audience publique le 27 Juin 2025 par Sylviane DAVID, Vice présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
Monsieur [H] [N]
né le 24 Août 1992 à ESPAGNE , demeurant [Adresse 2]
Non comparant et représenté par Me Benjamin BONNAL, avocat commis d’office
DÉFENDEUR
M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 6]
Non Comparant, ni représenté
TIERS
Madame [K] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu les articles L3211-12 et R3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la requête datée du 16 Juin 2025 et reçue au greffe le 16 Juin 2025 dans laquelle M. [H] [N] demande la mainlevée de la mesure de soins prise sans son consentement et exécutée dans le service de psychiatrie du [7] ;
Vu les observations écrites de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques;
Les débats ont eu lieu en audience publique,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques émanant de M. [H] [N] relève des dispositions de l’article L 3211-12 et R3211-10 et suivants du code de la santé publique ;
Qu’à l’audience, l’intéressé est absent à l’audience.
Qu’en l’espèce, [H] [N] âgé de 32 ans a été déclaré irresponsable en 2011 pour des faits de tentative d’assassinat sur une personne dépositaire de l’autorité publique.
En 2012, il a bénéficié de soins ambulatoires à la suite de la levée de la mesure par le juge des libertés et de la détention.
Il a reçu d’autres soins ambulatoires en 2022, puis a été incarcéré d’avril à septembre 2024 (rébellion, violence avec arme) et a réintégré le 5 mai 2025, ne respectant plus le programme de soins ambulatoires.
Toutefois, il ne répond à aucun appel des soignants.
L’avis du collège en date du 12 mai indique que le traitement n’est plus suivi et compte tenu des antécédents la réintroduction d’un traitement sous forme d’injections de retard est nécessaire.
Par ordonnance en date du 16 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a maintenu l’hospitalisation du patient .
Par mail, en date du 23 juin 2025, [K] [B] , mère du patient a présenté une recours pour excès de pouvoir et une demande de mainlevée de la mesure. Elle sollicite également qu’un avocat d’office soit désigné.
Elle demande la communication du dossier médical de son fils.
Elle ajoute que son fils a refusé de se rendre à l’hôpital pour se faire hospitaliset ainsi que d’être empoisonné de force.
[H] [N] est majeur et ne bénéficie pas d’une mesure de protection de sorte que la demande de mainlevée présentée par sa mère est irrecevable.
Il en va de même pour le recours en excès de pouvoir et la demande de communication du dossier médical, étant précisé que ces deux questions ne relèvent pas de la compétence du juge des libertés et de la détention.
Qu’en l’état, la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques émanant de M. [H] [N] n’est pas fondée;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques émanant de M. [H] [N] ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [H] [N] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par télécopie à M. [H] [N] ce jour
Copie conforme adressée par télécopie au Conseil de M. [H] [N] ce jour
Copie conforme adressée par télécopie à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à Madame [K] [B], tiers le 27 Juin 2025
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 4] – Télécopie : [XXXXXXXX01]).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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