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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Jugement du :
10 FEVRIER 2026
Minute n° : 26/00045
Nature : 88E
N° RG 24/00024
N° Portalis DBWV-W-B7I-E2E3
[V] [E]
c/
CPAM de l'[Localité 1]
Notification aux parties
le 10/02/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 10/02/2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
né le 20 Mars 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe DROUILLY, avocat au barreau de l’AUBE.
DÉFENDERESSE
CPAM de l'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [E] a été victime d’un accident du travail en date du 15 septembre 2021, le certificat médical initial du même jour indiquant les éléments suivants : « douleurs dorsales – genoux D et G – épaule ». La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 12 octobre 2021.
Monsieur [V] [E] a été placé en arrêt de travail du fait de cet accident du travail et a reçu des indemnités journalières à ce titre de la part de la CPAM. Par courrier du 12 janvier 2022, la caisse a informé Monsieur [V] [E] du fait que son médecin conseil considérait que son état de santé était guéri au 10 janvier 2022. Par courrier en date du 17 février 2022, la caisse a refusé de prendre en charge les nouvelles lésions au titre de l’accident du travail selon certificat médical du 17 décembre 2021. Monsieur [V] [E] a transmis un nouvel arrêt de travail du 13 janvier au 28 juin 2022, qui n’a pas été indemnisé par la caisse.
Par courrier en date du 3 octobre 2022, la CPAM a de nouveau refusé la demande d’indemnités journalières formulée par Monsieur [V] [E] au titre d’un nouvel arrêt de travail au titre de la maladie du 29 juin au 13 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 22 janvier 2024, Monsieur [V] [E] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube tendant à rejeter sa contestation du refus de versement d’indemnités journalières.
Par jugement mixte en date du 31 janvier 2025, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur la justification médicale des arrêts litigieux.
Par ordonnance en rectification d’omission matérielle, il a été précisé que la décision du 31 janvier 2025 déclarait recevable Monsieur [V] [E] en ses demandes.
Le docteur [Y] [G] a déposé son rapport d’expertise le 14 mai 2025 reçu le 3 juillet 2025 par la juridiction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026, au cours de laquelle Monsieur [V] [E], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
dire que la CPAM prendra en charge le paiement des indemnités journalières dues à Monsieur [V] [E] au titre de la maladie sur la période allant du 13 janvier 2022 au 31 janvier 2023 ;débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la CPAM de l'[Localité 1] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CPAM aux dépens incluant les frais d’expertise.
Le requérant fait valoir qu’à partir du 13 janvier 2022, il s’est vu diagnostiquer une pathologie invalidante sans lien avec l’accident du travail. Il explique que s’il entend que ses arrêts ne sont plus en lien avec son accident du travail, il n’en demeure pas moins que son état nécessitait des arrêts maladie, et qu’à ce titre il aurait dû bénéficier des indemnités journalières. Il ajoute qu’il a sollicité la caisse à plusieurs reprises, sans réponse de sa part. Il se fonde enfin sur les conclusions de l’expertise pour soutenir sa demande.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer le refus de prise en charge des indemnités journalières correspondant aux arrêts de travail du 13 janvier 2022 au 28 juin 2022 et du 29 juin 2022 au 31 octobre 2022 ;débouter en conséquence le requérant de son recours.
Elle se fonde sur l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale pour dire que la décision de guérison met fin à la prise en charge des prestations, et que des explications avaient déjà été apportées par le service médiation. Elle se prévaut également des articles L. 160-1, L. 161-8 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale pour dire que, s’agissant de l’arrêt de travail du 29 juin au 31 octobre 2022, Monsieur [V] [E] ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières dans la mesure où il n’a pas repris le travail à la suite de la guérison du 10 janvier 2022, l’arrêt du 13 janvier n’ayant pas été indemnisé. Elle se fonde sur le rapport d’expertise pour solliciter la confirmation de la décision dans la mesure où la décision de guérison est justifiée, quand bien même l’expert ferait une confusion avec la fin de l’arrêt de travail.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la validité des arrêts de travail
L’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail. »
L’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale précise :
« Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1°) (abrogé)
2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ;
3°) les prestations en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
4°) Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas d’adoption, à la date du début du congé d’adoption ;
5° Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;
6°) La prestation de l’assurance décès, à la date du décès. »
En l’espèce, il revient au tribunal de déterminer si les arrêts litigieux sont justifiés.
Dans son précédent jugement, la juridiction s’était estimée insuffisamment éclairée en retenant que Monsieur [V] [E] semblait être atteinte d’une pathologie, mais sans qu’il soit possible de l’identifier précisément ni de déterminer avec certitude si elle est en lien avec les arrêts de travail litigieux. Le tribunal a en conséquence ordonné une mesure d’instruction.
Dans son rapport d’expertise en date du 14 mai 2025, le docteur [Y] [G] retrace l’historique médical de Monsieur [V] [E] notamment depuis l’accident du travail du 15 septembre 2021, qui a entraîné un lumbago aigu justifiant un arrêt de travail jusqu’au 9 janvier 2022. Il indique qu’après la guérison de son accident, l’évolution a ensuite été marquée par la persistance de lombalgies chroniques dues à un canal lombaire étroit et des discopathies dégénératives non conflictuelles, ce qui a donné lieu à une prise en charge rééducative. Il estime que cette situation a permis de justifier des arrêts de travail en législation maladie du fait de cette pathologie dégénérative évolutive entre le 10 janvier 2022 et le 31 janvier 2023, avec une guérison au 31 janvier 2023, précisant que les arrêts étaient notamment justifiés en raison de l’importante gêne douloureuse fonctionnelle limitative multi-factorielle et multi-traitée.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que les différents arrêts de travail étaient motivés par un tableau clinique distinct de l’accident du travail par ailleurs déclaré guéri, et que l’état de santé de l’intéressé justifiait la prescription d’arrêts sur la période litigieuse. Dès lors, il s’en déduit que l’ensemble des arrêts doivent être validés et que Monsieur [V] [E] est bien-fondé à solliciter le versement d’indemnités journalières de ce chef, soit entre le 13 janvier et le 13 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la CPAM a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que les arrêts de travail prescrits depuis le 13 janvier 2022 doivent être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] ;
En conséquence, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] à verser à Monsieur [V] [E] les indemnités journalières correspondantes ;
RENVOIE Monsieur [V] [E] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] à verser à Monsieur [V] [E] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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