Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 15 sept. 2025, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00820 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWAB
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
LA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jean Bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant substitué par Me Pierre yves RACAUD, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 11 Juin 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable émise le 2 juillet 2021 et acceptée le même jour, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON consentait à Madame [X] [M] un prêt personnel d’un montant de 20.000,00 € avec intérêts au taux annuel nominal de 3,92 % remboursable en 96 échéances de 243,04 € au titre d’un regroupement de crédits.
Le 9 juillet 2021, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON débloquait le capital.
Le 15 septembre 2023, première échéance impayée non régularisée.
Le 30 janvier 2024, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON adressait un courrier de mise en demeure pour demander paiement de la somme de 1.678,58 €.
Le 10 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON dénonçait le terme du contrat et réclamait paiement de la somme de 16.844,17 € pour solder le crédit.
Le 2 avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON assignait au bénéfice de l’exécution provisoire Madame [M] en paiement de la somme de 16.844,17 € avec intérêts au taux conventionnel de 3.92 %, ainsi que la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle demande également la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 11 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON dépose son dossier, s’en remettant à son assignation.
Madame [M] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de Madame [M] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON.
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur la recevabilité de l’action :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, daté du 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
En conséquence, l’action en paiement de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON sera déclarée recevable.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations :
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article L312-12 du code de la consommation, " Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L 312-7. "
La CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON justifie avoir remis à Madame [M] la fiche d’informations précontractuelles et la fiche relative au contrat d’assurance prévues par ce texte par la production de la copie de ces deux documents.
Par ailleurs, les dispositions de l’article R312-2 du code de la consommation : " Pour l’application des dispositions de l’article L 312-3 le prêteur ou l’intermédiaire de crédit communique à l’emprunteur des informations concernant ;
1° L’identité et l’adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° Le type de crédit ;
3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
4° La durée du contrat de crédit ;
5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;
6° Le montant total dû par l’emprunteur ;
7° En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ;
8° En cas de location avec option d’achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d’achat ;
9° Le cas échéant, les sûretés exigées ;
10° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;
12° Le cas échéant, l’obligation, pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ;
13° Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
14° Le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par l’emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ;
15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ;
16° Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ;
17° L’existence du droit de rétractation ;
18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l’article L312-14 ;
19° Le droit de l’emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l’offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ;
20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d’octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles. " et plus particulièrement les mentions légales.
La juridiction est en possession de l’offre de crédit avec le bulletin de rétractation, ainsi que du tableau d’amortissement de Madame [M], l’interrogation du fichier FICP, la fiche de dialogue qui comporte les déclarations de ressources, ainsi que le contrat de travail de sa cliente, ses bulletins de salaire.
Il convient donc de juger que le contrat de crédit respecte les obligations du code de la consommation. Il sera donc assorti de son plein effet.
Madame [M] sera condamnée à payer la somme de 16.844,17 € avec intérêts au taux conventionnel de 3.92 % sur la somme de 14.212,33 € à compter du 10 juin 2024 et au taux légal sur le solde à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 pour la présente procédure. Aussi, Madame [M] sera condamnée à payer la somme de 500,00€ à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DECLARE recevable l’action en paiement de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON.
CONDAMNE Madame [X] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 16.844,17 € avec intérêts au taux conventionnel de 3.92 % sur la somme de 14.212,33 € à compter du 10 juin 2024 et au taux légal sur le solde à compter de la présente décision.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [X] [M] aux dépens.
CONDAMNE Madame [X] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision qui est de droit.
La Greffière Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Litige ·
- Motif légitime
- Immobilier ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Bois ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Vendeur
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Notaire ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Mariage ·
- Indemnité d 'occupation
- Mariage ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Togo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Côte d'ivoire ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Consommateur
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Partie ·
- Dire ·
- Malfaçon ·
- Contrôle ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Assurance maternité ·
- Accident du travail ·
- Interruption ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Assignation à résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.