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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 4 nov. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DE6F NAC : 72Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Premier Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 07 octobre 2025
Entre
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 14], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représenté par son syndic en exercice la SAS ALPHAGEST, dont le siège social est sis à [Adresse 3].
Rep/assistant : Maître Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [C] [B] [V] [N], né le 24 mai 1976 à [Localité 4] (Portugal), de nationalité portugaise, domicilié [Adresse 11] (France) ;
Rep/assistant : Me Jean philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
La SCI MOD, Société civile immobilière au capital de 20,00 € immatriculée au RCS de AJACCIO sous le n° 841 106 826, dont le siège social est [Adresse 13] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Jean philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [J] [Y] [B] [V] [N], née [R] le 13 juin 1979 à [Localité 2] (Corse-du-Sud), de nationalité française, domiciliée [Adresse 12] (France)
Rep/assistant : Me Jean philippe BATTINI, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 10]
Non comparant ni représenté
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B] [V] [N] et Madame [J] [Y] [R], son épouse, sont propriétaires du lot n° 72 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 9], cadastré [Adresse 7] [Cadastre 1], [Adresse 8], à [Localité 2].
Ce lot est constitué d’un magasin, que les époux [B] [V] [N] ont donné à bail verbal à Monsieur [G] [I].
Se plaignant de travaux réalisés dans les parties communes par Monsieur [I], le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société Alpha Gest, a fait assigner en référé Monsieur [B] [V] [N], la SCI MOD, et Monsieur [I] en cessation des travaux, et remise en état.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il se réfère à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande de :
— lui donner acte de son désistement à l’égard de la SCI MOD,
— ordonner à Monsieur [B] [V] [N], Madame [J] [R], et Monsieur [G] [I], de cesser tous travaux affectant les parties communes de l’immeuble [Adresse 5], et ce sous astreinte de 5000 euros par infraction,
— condamner solidairement Monsieur [B] [V] [N], Madame [J] [R], et Monsieur [G] [I] à remettre en état à leurs frais exclusifs les parties communes, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, et notamment de supprimer :
— les deux trous situés dans le local poubelle, le premier de forme circulaire situé au-dessus de la porte métallique qui ouvre le local à ordures du bâtiment, le second sur le mur de l’autre côté du local, dans l’axe du premier,
— le conduit métallique en partie posé dans le trou pratiqué dans le mur de façade du bâtiment B,
— le tuyau d’alimentation d’eau raccordé au robinet qui équipe le local à ordure, et qui court au bas du mur, pénètre dans la dalle de béton pour déboucher de l’autre côté du mur,
— le regard réalisé dans la dalle de béton qui forme le sol du local,
— l’évacuation des toilettes branchées sur le réseau de la copropriété,
— le trou circulaire dans le panneau inférieur droit de la baie vitrée à travers lequel passe un tuyau,
— le raccordement à la colonne d’arrivée d’eau au moyen d’une canalisation de couleur blanche (tube multicolore) qui traverse le mur séparatif du local à ordures situé derrière le local appartenant à Monsieur [C] [B] [V] [N] et exploité par Monsieur [G] [I],
— condamner solidairement Monsieur [B] [V] [N], Madame [J] [R], et Monsieur [G] [I], à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour les dégradations commises, et notamment la destruction de la serrure du local techniquen,
— et condamner solidairement Monsieur [B] [V] [N], Madame [J] [R], et Monsieur [G] [I], à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, Monsieur [C] [B] [V] [N], la SCI MOD, et Madame [J] [B] [V] [N], intervenante volontaire, demandent de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de la SCI MOD, condamner Monsieur [I] à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, et à défaut, réduire l’astreinte à de plus justes proportions.
Monsieur [G] [I] s’est abstenu de comparaître.
SUR CE,
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’il peut en outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Attendu qu’il sera donné acte au syndicat des copropriétaires du désistement de ses demandes à l’encontre de la société MOD, et à Madame [B] [V] [N] de son intervention volontaire ;
Attendu que le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier définit comme parties communes le sol des bâtiments, les gros murs de façade, les conduites, canalisations, colonnes montantes d’eau et de distribution d’eau froide ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur [I], à qui les époux [B] [V] [N] ont donné leur local à bail, a procédé au changement du verrou de la porte du local à ordures, au percement de la façade du bâtiment B au dessus de la porte métallique de ce local, et du mur opposé à cette entrée, à la pose d’un conduit métallique, à la création d’un regard dans la dalle de béton, au branchement d’un tuyau d’alimentation sur un robinet d’eau du local à ordures, au raccordement d’une canalisation à la colonne d’alimentation en eau du bâtiment B, et au percement d’un trou dans la baie vitrée du local commercial par lequel passe un tuyau ;
Attendu que ces travaux, qui affectent des parties communes, requièrent l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ; qu‘il n’est pas contesté que les époux [B] [V] [N], qui aux termes des pièces produites ont pris sur eux d’autoriser leur locataire à les réaliser, se sont en revanche dispensés de solliciter l’agrément de l’assemblée générale ; qu’ils constituent dès lors un trouble illicite, auquel il convient de remédier en ordonnant leur interruption, et la remise en état ;
Attendu que les époux [B] [V] [N], qui sont tenus au respect du règlement de copropriété, tant pour eux-mêmes, qu’au titre des occupants qu’ils introduisent dans les lieux, et Monsieur [I], en sa qualité de locataire, doivent être condamnés au retrait des installations litigieuses ; qu’il y aura lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires formule à l’encontre des défendeurs une demande de dommages et intérêts, laquelle ne relève pas de la compétence du juge des référés, et qui, à la considérer comme une demande de provision, n’est pas étayée par la démonstration d’un préjudice ; qu’il y aura lieu de la rejeter ;
Attendu qu’il appartient à Monsieur [B] [V] [N], Madame [J] [R], et Monsieur [G] [I] de prendre à leur charge les frais que le syndicat des copropriétaires a dû exposer pour les besoins de son action en justice, et qui ne sont pas compris dans les dépens; qu’ils seront condamnés in solidum à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en dernier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Donnons acte au [Adresse 15] Binda B, représenté par son syndic, de son désistement à l’encontre de la SCI MOD,
Donnons acte à Madame [J] [R] épouse [B] [V] [N] de son intervention volontaire,
Condamnons Monsieur [B] [V] [N], Madame [J] [R], et Monsieur [G] [I] à cesser tous travaux affectant les parties communes de l’immeuble [Adresse 6], à [Localité 2], et ce sous astreinte de 500 euros par infraction,
Condamnons Monsieur [B] [V] [N], Madame [J] [R], et Monsieur [G] [I] à remettre en état les parties communes de l’immeuble [Adresse 6], à [Localité 2], affectées par ses travaux, en procédant au retrait de son raccordement à la colonne d’alimentation en eau du bâtiment B, du conduit métallique, et du tuyau d’alimentation branché sur le robinet d’eau du local à ordures, au retrait de son verrou de la porte du local à rdures, au rebouchage des trous effectués sur la façade du bâtiment B au dessus de la porte métallique du local à ordures, et dans l’axe de ce dernier, sur le mur opposé, et dans la baie vitrée du local commercial, et ce sous astreinte, pour chacune de ces diligences de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant trois mois, après quoi il sera fait droit de nouveau,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Rejetons la demande de dommages et intérêts,
Condamnons in solidum Monsieur [B] [V] [N], Madame [J] [R], et Monsieur [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], à [Localité 2], représenté par son syndic, la société Alpha Gest, une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [B] [V] [N], Madame [J] [R], et Monsieur [G] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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