Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 17 févr. 2025, n° 24/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00016
N° RG 24/01597 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYJ3
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, vestiaire : F9
JUGEMENT du 17 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11] TOGO
représenté par Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [O], [G] [H] [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] TOGO
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Clélia PARADAS, Greffière
En présence de Claudia NIVOIX, juriste assistante
DÉBATS
Audience du 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS
CC à Maître [T], notaire
Exposé du litige :
Madame [O] [H] [A] et Monsieur [R] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 10] (58) son contrat préalable.
Deux enfants sont nés du mariage : [Y] [W] et [C] [W] nés le [Date naissance 6] 2000.
Madame [H] [A] a saisi le Juge aux affaires familiales d’une demande en divorce qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation en date du 6 avril 2007. La procédure n’a pas été poursuivie. Les époux ont ressaisi le Juge aux affaires familiales d’une demande en divorce et par jugement définit en date du 26 mai 2016, le divorce des époux a été prononcé.
Le domicile conjugal, bien indivis, a été vendu pour 250.000 € en mai 2021. L’étude [T] [B] détient dans sa comptabilité le prix de vente. Le crédit afférent à l’immeuble a été soldé.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, Monsieur [R] [W] a assigné Madame [O] [H] [A] devant la juridiction de céans aux fins de voir :
— Déclarer recevable la demande de Monsieur [W] ;
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [W] et Madame [H] [A] ;
— Désigner pour y procéder Maître [T] de l’Étude [T] DUCROS AUDEMARD ;
— Désigner tel Juge chargé de surveiller les opérations de partage ;
— Juger que les dépenses seront employées en frais privilégiés de partage.
Madame [O] [H] [A], bien que régulièrement assignée à étude n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel.
Par ordonnance du 27 juin 2024 la clôture de l’instruction a été prononcée avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Exposé des motifs :
Sur l’action en partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Monsieur [R] [W] développe les diligences entreprises en vue d’un partage amiable restées vaines.
En conséquence, en application des articles précités, le partage sera fait en justice.
Sur la désignation du notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision :
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations tenant notamment à la nécessité d’établir les comptes entre les parties, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Il convient de désigner Me [T], notaire à [Localité 8] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu du fait que l’action est exercée dans l’intérêt commun des parties, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance.
En conséquence, il convient de constater que la présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l’instance, est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [O] [H] [A] et Monsieur [R] [W],
Désigne pour y procéder Maître [T], notaire à [Localité 8],
Désigne Madame [J] [L], Vice-Présidente auprès du Tribunal judiciaire d’Avignon, ou en cas d’empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Diligences ·
- Personnes ·
- Audience ·
- Date ·
- Copie
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Ordonnance
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Adresses ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Accès ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Sarre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit au bail ·
- Dissolution
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nantissement ·
- Crédit agricole ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession ·
- Faute ·
- Caution ·
- Lien ·
- Liquidateur
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Surveillance ·
- Exécution provisoire ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Prune ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Commissaire de justice ·
- Nom commercial ·
- Police administrative ·
- Titre ·
- Jugement
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Circonstances exceptionnelles
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Référé ·
- Utilisation ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Mariage ·
- Portugal ·
- Cabinet ·
- Enfant majeur ·
- Date
- Finances ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Déchéance ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.