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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/00305 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NE5R
AFFAIRE :
SA ERILIA
C/
[Z]
Grosse exécutoire : Me [Y] [J]
Copie : Madame [M] [Z]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
SA ERILIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [M] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date des débats : 27 Mai 2025
Date du délibéré : 24 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUILLET 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 23 janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, la société S.A. ERILIA venant aux droits de la société S.A. LOGIREM (« S.A. ERILIA »).
A l’audience du 27 mai 2025, le bailleur, S.A. ERILIA représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et maintient ses demandes en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et sollicite la condamnation de sa locataire Madame [M] [Z] à lui payer 11.733,25 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 19 mai 2025, une indemnité d’occupation et 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Madame [M] [Z] n’est pas présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l’étude. Il sera donc fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail conclu le 06 juin 2023 pour un logement situé au [Adresse 4]
[Localité 3] outre un emplacement de stationnement (le « Bail »). Le Bail stipule une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi, notamment quant à la forme du commandement du 28 octobre 2024 lequel a été signifié à la même date à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 24 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er avril 2025 pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Il résulte de l’historique des paiements que si Madame [Z] [M] a procédé au règlement de la somme de 1.800,00 euros le 23 janvier 2025 et la somme de 61,28 euros le 21 mars 2025, le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de 11.129,23 euros au 19 mai 2025 (échéance du mois d’avril incluse).
Les frais d’huissiers ayant vocation à être inclus dans les dépens (à hauteur de 338,06 euros le 26 février 2025 de de 197,38 le 24 avril 2025) et autres frais (68,58 euros au titre de pénalités enquête) sont déduits de la dette locative qui ne peut comprendre que les loyers et charges impayés.
Dès lors, Madame [Z] [M] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 11.129,23 euros déduction faite des frais précités.
Force est de constater que malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer précité, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors le bail s’est trouvé résilié de plein droit deux mois après le commandement de payer soit le 30 décembre 2024 à minuit et qu’à cette date le locataire est devenu occupant des lieux sans droit ni titre.
Aussi faute de départ volontaire, il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locaux loués qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Le diagnostic social et financier concernant le locataire et établi par les services sociaux du Département nous a été adressé le 25 février 2025 nous indiquant que le locataire ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé.
Madame [Z] [M], non comparante, n’a pas sollicité de délais de paiement.
Au vu du droit positif et faute d’accord du bailleur, aucun délai de grâce n’est possible légalement, le dernier loyer avant l’audience n’ayant pas été totalement payé au vu du décompte produit et non contesté.
Dans l’attente du départ effectif, il convient de fixer à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer pour le logement et l’emplacement de stationnement, outre les charges, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle et ce jusqu’à la libération des lieux.
Madame [M] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens et, en équité, à payer la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes du bailleur seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
CONSTATONS que par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire au 30 décembre 2024 à minuit, la société S.A. ERILIA est en droit de résilier le bail liant les parties sur le logement sis [Adresse 5], outre un emplacement de stationnement à la même adresse ;
ORDONNONS à Madame [M] [Z] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de Madame [M] [Z], de celle de tous occupants de son chef ainsi que des biens des locaux précités si besoin avec la force publique et le concours d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [M] [Z] à payer à la société S.A. ERILIA la somme provisionnelle de 11.129,23 euros correspondant aux loyers, charges, indemnités d’occupation jusqu’au mois d’avril 2025 inclus ;
CONDAMNONS Madame [M] [Z] à payer par provision à la société S.A. ERILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer pour le logement et l’emplacement de stationnement, outre les charges, non indexés s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [M] [Z] à payer à la société S.A. ERILIA la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [Z] aux entiers dépens ;
REJETONS les autres demandes ;
Le greffier Le juge
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