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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 déc. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, BPCE FINANCEMENT, BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00384 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE7C
N° MINUTE :
25/00492
DEMANDEUR:
[O] [U]
DEFENDEURS:
COFIDIS
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CA CONSUMER FINANCE
BPCE FINANCEMENT
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
24 rue louis blanc
75010 PARIS
Comparant par personne
DÉFENDERESSES
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE DE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Agence siege grands moulins IMMEUBLE SIRIUS
76 78 AVENUE DE FRANCE
75204 PARIS CEDEX 13
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation
EXPOSE DU LITIGE
[O] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 14/01/2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 06/02/2025.
Le 15/05/2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 35 mois, au taux maximum de 3,71% pour des mensualités maximales de 1386,17 euros par mois.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [O] [U] le 22/05/2025, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 26/05/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 08/09/2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
[O] [U], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées et sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il estime que sa situation est irrémédiablement compromise, et qu’il ne peut pas faire face à des mensualités de paiement. Il explique bénéficier d’une reconnaissance CPAM et MDPH suite à son affection longue durée, mais avoir à charge l’achat de sa consommation de CBD. Selon lui, la CBD est un outil thérapeutique essentiel à son maintien en vie, mais n’est pas pris en charge par l’assurance maladie. Il précise payer 66 euros par jour pour sa consommation, et sollicite la prise en compte de cette dépense essentielle de 1980 euros par mois, non remboursée.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, par courrier contradictoire, confirme le montant de sa créance de 5243,73 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 24/11/2025 et prorogée au 11/12/2025 par mise à disposition au greffe.
[O] [U] était autorisé à produire en cours de délibéré la preuve de l’achat de CBD et l’attestation FRANCE TRAVAIL. Il transmettait un courrier FRANCE TRAVAIL le 10/09/2025 et une facture d’achat de CBD par courriel du 17/09/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 22/05/2025 à [O] [U], qui l’a contestée le 26/05/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, il convient d’arrêter le passif à la somme 45473,89 euros.
Le demandeur est âgé de 57 ans, hébergé et sans personne à charge. Il ne possède aucun patrimoine. Il est au chômage et bénéficie d’une reconnaissance d’affection longue durée.
[O] [U] sollicite la prise en compte de l’achat mensuel de 1980 euros de CBD, non remboursé, en tant que frais médicaux essentiels. Il produit une facture d’achat de 67,80 euros le 16/09/2025.
Toutefois, [O] [U] peine à démonter du caractère essentiel de l’achat de CBD, de l’aspect médical de cet achat et de la réalité des quantités achetées et consommées. En effet, le débiteur ne verse aucun document sur la nature de son affection longue durée, ou tout du moins aucune explication tangible sur le lien entre la consommation de CBD et le traitement de ses symptômes. Il ne produit aucun échange avec l’assurance maladie pour la prise en charge de ces achats, ni un refus de prise en charge venant corroborer un lien entre le CBD et sa pathologie. Enfin, le versement d’une seule facture, à date unique, ne peut permettre d’établir une consommation mensuelle de 1980 euros.
Afin de se rapprocher de la situation réelle du débiteur, et compte tenu de la justification d’une affection longue durée, il convient de retenir à la charge du débiteur des frais médicaux à sa charge à hauteur de 500 euros par mois.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience et en cours de délibéré par le débiteur ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de [O] [U] se composent de la manière suivante :
— 2626 euros : allocations chômage (attestation FRANCE TRAVAIL du 22/07/2025) ;
Soit un total de 2626 euros.
Ses charges doivent également être calculées sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission et actualisé au jour de l’audience. Les charges se composent de la manière suivante, pour un foyer d’une personne, hébergée :
— 632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 274 euros : impôts ;
— 500 euros : frais médicaux à charge (CBD) ;
Soit un total de 1406 euros.
[O] [U] dispose donc d’une capacité réelle de remboursement (ressources – charges) de 1060,17 euros.
[O] [U] sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cependant, l’analyse de ses ressources et de ses charges, avec prise en compte gracieuse de la somme de 500 euros de frais à sa charge, met en évidence une capacité de remboursement conséquente. Il ne peut être retenu que sa situation est irrémédiablement compromise, et sa demande sera rejetée.
Compte tenu de cette capacité de remboursement, une mesure de rééchelonnement des dettes telles que prévues par la Commission de surendettement est adaptée à la situation du débiteur. Néanmoins, la mensualité fixée par la Commission de 1386,17 euros n’est plus adaptée à la situation du débiteur.
[O] [U] n’ayant déjà bénéficié d’une précédente de mesure de rééchelonnement, il peut bénéficier théoriquement d’une mesure sur une durée maximale de 84 mois.
Compte tenu de la capacité réel de paiement, la mesure de rééchelonnement sera fixée sur une durée de 43 mois à un taux de 0 %, afin de ne pas aggraver l’endettement du débiteur.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [O] [U], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de [O] [U] recevable en la forme ;
DEBOUTE [O] [U] de sa demande de prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
FIXE le montant maximum de la mensualité de remboursement à la somme de 1060 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [O] [U] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 15 janvier 2026 :
DIT le taux d’intérêt est fixé à 0% ;
DIT que [O] [U] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, le plan deviendra caduc et les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l’exécution des mesures de redressement, [O] [U] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à [O] [U], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
LAISSE au Trésor public la charge des éventuels dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [O] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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