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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB2M-W-B7J-DZQ5
N° :
DIVORCE
Madame [D] [C] épouse [R]
C/
Monsieur [L] [W] [R]
COPIE DÉLIVRÉE LE :
/11/2025
à MAITRE DELPHINE BERNIGAUD DE LA SELARL SELARL BERNIGAUD COSTA
+ 1 copie et 1 copie exécutoire à chaque partie (LR)
+ 1 extrait de copie exécutoire à l’ARIPA
+ 1 copie au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02ème Chambre
JUGEMENT DU : 04 NOVEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame [D] [C] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2024-003715 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Maître Delphine BERNIGAUD de la SELARL BERNIGAUD COSTA, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [L] [W] [R] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
Non représenté.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Angélique LANES, Vice-présidente,
GREFFIER :
Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
DÉBATS :
A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 02 Septembre 2025, hors la présence du Public.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Angélique LANES, Vice-présidente, et Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [C], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12],
et
Monsieur [L] [R], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [D] [C] et de Monsieur [L] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires au divorce entre époux,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 23 février 2022,
sur les mesures accessoires au divorce envers les enfants,
DIT que Madame [D] [C] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que Monsieur [L] [R] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers.
FIXE à TROIS CENTS EUROS (300€) par mois, soit 150€ par mois pour [G] et 150€ par mois pour [V], la contribution que doit verser Monsieur [L] [R] à Madame [D] [C], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation publié par L’I.N.S.E.E, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, base 2015,
DIT que cette pension sera révisée de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] au paiement de ladite pension ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation à compter de la présente décision ,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
☞ [11]
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] – ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 4 novembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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