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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 janv. 2025, n° 24/05535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/05535 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPOU
Minute : 25/52
S.A.S. APEC DEV PROPERTY 2 ayant pour mandataire de gestion, la SAS IN’LI PROPERTY MANAGEMENT
Représentant : Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Madame [T] [U]
Monsieur [L] [U]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Janvier 2025 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. APEC DEV PROPERTY 2 ayant pour mandataire de gestion, la SAS IN’LI PROPERTY MANAGEMENT,
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [T] [U],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [U],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2023, la SAS APEC DEV PROPERTY 2 a donné à bail à Monsieur [L] [U] et Madame [T] [U] un logement et un emplacement de stationnement n°9036 situés [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 1015,00 euros, pour le logement et 46 euros pour le parking, outre des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, la SAS APEC DEV PROPERTY 2 ont fait signifier à Monsieur [L] [U] et Madame [T] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4106,60 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 2 août 2023 la SAS APEC DEV PROPERTY 2 a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la SAS APEC DEV PROPERTY 2 a fait assigner Monsieur [L] [U] et Madame [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
« à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
« à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
« ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [U] et Madame [T] [U] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 8 euros par jour de retard,
« autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,
« condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [T] [U] au paiement des sommes suivantes :
o 16479.17 euros au titre de la dette locative,
o une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
o la somme de 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o les dépens,
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 6] le 14 juin 2024.
À l’audience du 18 novembre 2024, la SAS APEC DEV PROPERTY 2, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 19082,91 euros arrêtée au 6 novembre 2024.
La SAS APEC DEV PROPERTY 2 soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [L] [U] et Madame [T] [U] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 21 juin 2023. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle indique que Monsieur [L] [U] et Madame [T] [U] ont quitté les lieux le 21 juin 2024.
Monsieur [L] [U] et Madame [T] [U], régulièrement assignés à l’étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [L] [U] et Madame [T] [U] assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, , dans sa version applicable au présent litige, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 14 juin 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SAS APEC DEV PROPERTY 2 justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, les demandes de la SAS APEC DEV PROPERTY 2 aux fins de constat de résiliation du bail, à titre principal, et de résiliation judiciaire du bail, à titre subsidiaire, pour défaut de paiement des loyers sont recevables.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 mars 2023, du commandement de payer délivré le 21 juin 2023 et du décompte de la créance actualisé au 6 novembre 2024 que la SAS APEC DEV PROPERTY 2 rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 154.46 euros imputée pour des dépens.
Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [T] [U] à payer à la SAS APEC DEV PROPERTY 2 la somme de 19082.91 euros, au titre des sommes dues au 6 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juin 2024 sur la somme de 16479.17 euros et du présent jugement sur le surplus, dépôt de garantie déduit.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 21 juin 2023.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 21 août 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 17 mars 2023 à compter du 22 août 2023.
Monsieur [L] [U] et Madame [T] [U] ayant quitté les lieux la demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation à échoir est devenue sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [U] et Madame [T] [U] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [T] [U] in solidum à payer à la SAS APEC DEV PROPERTY 2 la somme de 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevables les demandes de la SAS APEC DEV PROPERTY 2 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à titre principal, et de résiliation judiciaire du bail, à titre subsidiaire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 mars 2023 entre la SAS APEC DEV PROPERTY 2 d’une part, et Monsieur [L] [U] et Madame [T] [U] d’autre part, concernant le logement et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 22 août 2023,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONSTATE que la demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation est devenue sans objet,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [T] [U] à payer à la SAS APEC DEV PROPERTY 2 la somme de 19082.91 euros, au titre des sommes dues au 6 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juin 2024 sur la somme de 16479.17 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [T] [U] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 juin 2023, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [T] [U] à payer à la SAS APEC DEV PROPERTY 2 la somme de 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE
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