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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 21/05338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/05338 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VI2S
Ordonnance du juge de la mise en état
du 18 Décembre 2025
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 DECEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 21/05338 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VI2S
N° de Minute : 25/01079
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 45
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cyril ASSELIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 76
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 20 octobre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/05338 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VI2S
Ordonnance du juge de la mise en état
du 18 Décembre 2025
/
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [O] et Madame [D] [O] née [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 1972 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Serbie), sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié en date du 05 novembre 1986, ils ont acquis un bien immobilier sis à [Localité 5] (Seine-Saint-Denis), [Adresse 3], cadastré Section AN n°[Cadastre 1].
Par jugement en date du 07 février 2014, le tribunal d’instance de DERVENTA (Serbie) a notamment prononcé le divorce des époux.
Par assignation en date du 19 mai 2021, Monsieur [C] [O] a fait citer Madame [D] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [C] [O] et de Madame [D] [F].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, Mme [D] [F] a demandé au juge de : constater l’absence de preuve du caractère définitif du jugement de divorce du 07 février 2019 du tribunal d’instance de DERVENTA ; constater que le jugement précité n’ordonne pas la liquidation de la communauté existant entre les époux [O]/[F] ; constater l’absence de preuve du caractère exécutoire de la décision précitée sur le territoire national français quant à la liquidation de la communauté existant entre les époux [O] / [F] ; déclarer M. [C] [O] irrecevable et non fondé en ses demandes.
Par décision du 27 juin 2022 le juge a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 février 2022.
Après nouveaux échanges entre les parties, une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mai 2023 et mise en délibéré au 17 août 2023. Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, Madame [O] a adressé une copie de ses conclusions en réouverture des débats.
Par jugement du 17 août 2023, le juge a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 20 avril 2023, la réouverture des débats, renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2023 pour conclusions d’incident de Madame [D] [O] relatives aux fins de non recevoir.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, Madame [O] a demandé au juge de la mise en état de :
— constater l’absence de preuve du caractère définitif du jugement de divorce prononcé le 7 février 2019 par le tribunal d’instance de Derventa,
— constater que le jugement précité n’ordonne pas la liquidation de la communauté existant entre les époux [O]/[F],
— constater l’absence de preuve du caractère exécutoire de la décision précitée,
— subsidiairement, constater que Monsieur [O] ne rapporte pas la teneur des dispositions du droit bosniaque qui applicable à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex époux,
— déclarer Monsieur [O] irrecevable et non fondé dans toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [O] à payer à Madame [F] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par décision du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes incidentes de Madame [F], renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2024 et fixe un rendez-vous judiciaire à 11H45 avec les avocats.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 février 2025, Madame [D] [F] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 122 et 1360 du code de procédure civile, de :
— dire et juger Madame [F] recevable et bien fondée en son argumentaire ;
— constater que Monsieur [O] ne justifie à l’instance d’aucune diligence en vue d’un règlement amiable ni d’aucune démarche utile et sérieuse, entreprise préalablement à la délivrance de son assignation en partage judiciaire :
— dire et juger en conséquence Monsieur [O] irrecevable en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [O] à payer à Madame [F] la somme de 3.600,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Madame [D] [F] fait notamment valoir que Monsieur [O] ne justifie d’aucune intention de sa part à son attention, d’aucune diligence auprès d’un notaire ou d’un commissaire de justice, d’aucune saisine d’agences immobilières afin de tenter de procéder effectivement à des estimations du bien immobilier.
Monsieur [C] [O] n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation du 19 mai 2021 ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En outre, Monsieur [O] en ne répondant pas aux conclusions d’incident n’a pas pu démontrer, si tel avait été le cas, qu’il a fait des démarches en ce sens.
Dès lors, il convient de relever que les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
En conséquence, les demandes de Monsieur [C] [O] seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [O] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Statuant en équité la demande de Madame [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. LOMBARD, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [C] [O] ;
REJETONS la demande de Madame [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [C] [O] aux dépens,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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