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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 26 août 2025, n° 24/06281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 24/06281 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7KK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, JCP
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Société LOGEMLOIRET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [W] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 10 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 22 novembre 2012 à effet au 3 décembre 2012, l’OPH LOGEMLOIRET a donné en location à Monsieur [Z] [F] un bien à usage d’habitation de type 3 situé au [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 293,93 €, hors charges, payable à terme échu le 1er de chaque mois.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement entre les parties le 3 décembre 2012.
Un état des lieux de sortie a été réalisé, par constat de commissaire de justice, le 12 mai 2016, en l’absence du locataire.
Un relevé de compte locatif a été réalisé au 21 décembre 2022 et fait apparaître un reliquat dû de 5364,04 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 293,93 euros. Ce décompte indique qu’à la date du 1er juillet 2016, le compte du locataire était débiteur de 10500,07 euros et que des versements ont par la suite régulièrement eu lieu, au fil des années.
Un conciliateur de justice a été saisi par l’OPH LOGEMLOIRET aux fins de tentative de conciliation, en vain, Monsieur [Z] [F] ne s’étant pas présenté le 10 septembre 2024 à l’invitation du conciliateur de justice.
Par courrier recommandé du 8 octobre 2024, l’OPH LOGEMLOIRET a mis en demeure Monsieur [Z] [F] de lui régler la somme restant due de 2930,18 euros.
Par la suite, l’OPH LOGEMLOIRET a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans suivant une requête datée du 22 octobre 2024, reçue au greffe le 25 octobre 2024, aux termes de laquelle le bailleur a sollicité la condamnation de Monsieur [Z] [F] à lui payer la somme en principal de 2930,18 euros, outre 300 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [Z] [F] a été convoqué à l’audience du 10 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, le pli étant revenu avec la mention : pli avisé non réclamé.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, l’OPH LOGEMLOIRET a donc fait citer Monsieur [Z] [F] à comparaître devant le Tribunal, à l’audience du 10 juin 2025. Cette citation a été remise à domicile.
A l’audience du 10 juin 2025, l’OPH LOGEMLOIRET, représenté par Madame [W] dûment mandatée, a maintenu sa demande en paiement par Monsieur [Z] [F] de la somme de 2930,36 €. Il a précisé que les loyers ont été payés et que la demande ne porte que sur des réparations locatives.
Le Juge a relevé d’office la question de l’éventuelle prescription des sommes sollicitées.
Monsieur [Z] [F] n’a pas comparu à l’audience de jugement, ni personne pour lui, bien que la citation ait été remise à son domicile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 26 août 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Le présent jugement en dernier ressort sera rendu par défaut en application de l’article 473 du même Code.
Il sera constaté que la demande en paiement est recevable, sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile, l’assignation ayant été précédée d’une tentative de conciliation par un conciliateur de justice réalisée le 10 septembre 2024.
I. Sur la prescription de l’action civile :
Aux termes de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
L’article 2240 du Code civil précise : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
En l’espèce, il convient d’indiquer que la somme due par Monsieur [Z] [F] a été arrêtée, lorsqu’il a quitté définitivement les lieux, soit dans les semaines qui ont suivi le 12 mai 2016, date du constat de commissaire de justice valant état des lieux de sortie.
Les relevés de compte locataire fournis par l’OPH LOGEMLOIRET et datés des 12 décembre 2012 et 4 juin 2025 mettent en évidence que Monsieur [Z] [F] a effectué des règlements très réguliers des sommes dues. Ces règlements constituent des reconnaissances par le débiteur du droit de l’OPH LOGEMLOIRET de lui réclamer les sommes dues et constituent donc des actes interruptif de prescription.
En conséquence, l’action de l’OPH LOGEMLOIRET aux fins de condamnation en paiement est non prescrite et recevable.
II. Sur la demande principale relative aux réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le contrat de bail du 22 novembre 2012 à effet au 3 décembre 2012 reprend ces dispositions en son article 1.3. des conditions générales.
Selon les articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’OPH LOGEMLOIRET produit l’état des lieux d’entrée du 3 décembre 2012, qui a été réalisé contradictoirement.
Un constat de commissaire de justice valant état des lieux de sortie a été réalisé le 12 mai 2016, en l’absence du locataire.
Il ressort du relevé de compte locataire du 12 décembre 2022 que L’OPH LOGEMLOIRET a facturé une somme de 3312,47 euros à Monsieur [Z] [F] le 14 juin 2016, cette somme apparaissant avec le libellé mouvement « Facture apurement ».
Outre le libellé de la somme réclamée qui apparaît très nébuleux, l’OPH LOGEMLOIRET n’a versé aux débats aucun détail de la somme réclamée, aucun document indiquant les éventuels postes de dépenses facturés, aucune facture de travaux réalisés ou de devis sollicités.
L’OPH LOGEMLOIRET s’est contenté de fournir l’état des lieux d’entrée et le constat d’huissier valant état des lieux de sortie de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de ce que des dégradations locatives figurent effectivement sur le décompte locataire et de ce à quoi pourrait correspondre la somme de 3312,47 euros avec le libellé mouvement « Facture apurement ».
Ainsi, l’OPH LOGEMLOIRET ne rapporte pas la preuve de sommes qui auraient été facturées de ce chef et n’a, quoiqu’il en soit, pas mis le Tribunal en capacité de vérifier sur quoi porteraient des éventuelles dégradations locatives et sur quels points précis, l’état des lieux d’entrée et le constat valant état des lieux de sortie différeraient.
En conséquence, l’OPH LOGEMLOIRET ne rapportant pas la preuve de la facturation de dégradations locatives, de leur estimation et de ce à quoi elles correspondraient, ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
III Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’OPH LOGELOIRET, partie perdante, conservera la charge des dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’OPH LOGEMLOIRET sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par l’OPH LOGEMLOIRET à l’encontre de Monsieur [Z] [F] ;
DEBOUTE l’OPH LOGEMLOIRET de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [Z] [F] ;
DIT que l’OPH LOGEMLOIRET conservera à sa charge les entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 août 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par A. HOUDIN, greffière.
La Greffière, La Juge,
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