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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 11 avr. 2025, n° 24/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2025
N° RG 24/00851 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5U5
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M] [D]
né le 19 Janvier 1967 au ROYAUME-UNI
de nationalité Anglaise, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. INGRE AUTO (GARAGE DU LOIRET NORD)
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 529 158 636, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
Société SLC AUTO
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéroB 914 586 748, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Mars 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2021, M. [H] [D] a confié à la société INGRE AUTO la reprogrammation de son véhicule AUDI A5 à l’éthanol.
L’entretien du véhicule a été confié à la société SLC AUTO.
A la suite de pannes survenues en 2023, une expertise amiable diligentée par M. [D] conclut que l’origine du désordre est un changement tardif des bougies pour ce type de motorisation.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Berger, Me Vilain, Me Woloch
Se plaignant des désordres, M. [D] a, par actes en date des 18 et 25 novembre 2024, fait assigner les sociétés INGRE AUTO et SLC AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’expertise.
Suivant dernières conclusions en date du 12 mars 2025, M. [D] demande au juge des référés de débouter les défendeurs de leurs demandes, d’ordonner une expertise judiciaire selon mission précisée dans l’assignation, et de réserver les dépens.
Suivant dernières conclusions en date du 13 mars 2025, la société INGRE AUTO demande au juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans de :
— Mettre hors de cause la société INGRE AUTO ;
— Débouter M. [D] de ses demandes formulées à l’encontre de la société INGRE AUTO ;
— Condamner M. [D] à payer à la société INGRE AUTO une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la société INGRE AUTO de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’expertise sollicitée à son égard et de ses protestations et réserves ;
— Laisser les dépens de la présente instance à la charge de M. [D] ;
— Débouter les parties à la présente instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société INGRE AUTO.
Suivant dernières conclusions en date du 5 février 2025, la société SLC AUTO demande au juge des référés de :
— Déclarer illégitime, irrecevable et mal fondée la demande d’expertise judiciaire avant dire droit ;
— Condamner M. [D] à verser à la société SLC AUTO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [D] aux entiers dépens ;
— Débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions y compris plus amples ou contraires.
A l’audience du 14 mars 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures du demandeur que M. [D] justifie d’un intérêt légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs dès lors que des désordres sont apparus au niveau de la motorisation, que la société INGRE AUTO est intervenue pour reprogrammer le véhicule à l’éthanol alors que selon les conclusions de l’expert amiable une telle reprogrammation est selon les préconisations du constructeur Audi interdite, et que l’entretien de ce dernier a été confiée en 2022 et 2023 à la société SLC AUTO qui a procédé au changement d’un certain nombre d’éléments.
Elle sera réalisée aux frais avancés de M. [D].
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [H] [D], la société INGRE AUTO et la société SLC AUTO ;
Désigne pour y procéder :
[P] [T]
[P] [T] SAS CAR-E,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]
Avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule AUDI A5, immatriculé GA383BL et l’examiner ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,préciser si ces désordres sont liés notamment à l’usure normale du véhicule, s’ils proviennent d’une erreur de conception, vice de construction, inobservation des documents contractuels, défaut d’entretien ou défaut de réparation, ou toute autre cause,déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;- Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Fournir tout élément technique permettant de déterminer si la société INGRE AUTO et la société SLC AUTO ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [H] [D] qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT que les dépens resteront à la charge de M. [H] [D] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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