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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 janv. 2026, n° 25/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01977 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJDO
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2026
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[H] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [H] [D]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE – RCS BOBIGNY 487 779 035, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de [B] [I], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Octobre 2025
Date des débats : 07 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 07 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 juin 2023, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Monsieur [H] [D] une offre de prêt personnel, d’un montant de 31 000 euros remboursable en 108 mensualités, au taux débiteur fixe de 6,10 %.
À la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a assigné Monsieur [D], par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
déclarer recevables et bien fondées ses demandes,à titre principal constater la résiliation du contrat de prêt,à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt,en toutes hypothèses,condamner Monsieur [D] à lui payer les sommes suivantes :* 30.416,30 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 1er août 2024,
* 2.350,65 euros au titre de l’indemnité légale, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2024,
*1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
lui donner de ce qu’elle s’oppose à toute demande de délais de paiement, et jusqu’à parfait paiement.
À l’audience du 7 octobre 2025, la banque, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son assignation.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil que Monsieur [D] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances.
Monsieur [D], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L.312-12, L.312-14 et de l’article L.312-16 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L.341-1 et suivants du même code.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la demanderesse invitée à formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, a déclaré s’en rapporter.
de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R.312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non-régularisé qui en l’espèce se situe au 10 février 2024.
La demande de la banque en date du 15 mai 2025 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R.312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [D] a cessé de régler les échéances du prêt. La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à l’emprunteur une demande de règlement des échéances impayées le 1er août 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or, en l’espèce, on peut constater que la copie de la carte d’identité est présentée et que le compte bancaire a fonctionné tant au crédit qu’au débit.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la nullité du contrat
Il résulte des articles L.312-19, L.312-25 et L.312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L.314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office .
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L.312-25 et L.312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [D] a accepté l’offre préalable de crédit le 14 juin 2023 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 21 juin 2023 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 21 juin 2023.
Dès lors, LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a violé les dispositions du code de la consommation précitées.
La nullité du contrat de crédit du 14 juin 2023 sera donc prononcée.
Sur les sommes dues
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 14 juin 2023, du tableau d’amortissement initial, de l’historique du compte du détail de la créance au 22 mars 2025 que la créance de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 31.000 euros, sous déduction des versements effectués par Monsieur [D] depuis l’origine s’élevant à 3.784,50 euros. Les sommes restant dues s’élèvent à 27.215,50euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date de l’assignation, à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 1er août 2024, dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais non-compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
ANNULE le contrat de prêt personnel conclu entre la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT et Monsieur [H] [D] le 14 juin 2023 d’un montant en capital de 31.000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité de 8 %, le contrat de prêt personnel du 14 juin 2023 étant nul ;
DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société la banque postale financement, de sa demande d’application des intérêts au taux conventionnel ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société la banque postale financement, la somme de 27.215,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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