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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 21/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM DU VAR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00710
POLE SOCIAL
N° RG 21/00538 – N° Portalis DB3E-W-B7F-LBXM
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du vingt cinq juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
M. Miguel SANCHEZ, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présent
Monsieur Jean HEINTZ, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie CAIS, avocat au barreau de TOULON
CONTRE
CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [R] [G], munie d’un pouvoir de représentation
Grosses délivrées le : 25/06/2025
à :
Me Sophie CAIS – 1005
[H] [P]
CPAM DU VAR
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2020, M. [H] [P] a adressé une déclaration de maladie professionnelle, à la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Var, accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [Z] daté du 15 mars 2020 faisant état d’une « insuffisance respiratoire mixte documentée, avec BPCO avec emphysème (exposition amiante) ».
Cette maladie a été instruite par la CPAM du Var au titre des maladies hors tableau.
Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que le taux d’incapacité prévisible de M. [H] [P] était égal ou supérieur à 25%, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Marseille PACA Corse.
Le 30 novembre 2020, le CRRMP de PACA Corse a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, estimant que « les lésions mises en évidences par le scanner thoracique correspondent à une insuffisance respiratoire mixte de BPCO et d’asthme. Les antécédents d’asthme connus depuis l’enfance ont été réactivés par l’exercice d’une profession exposant à des poussières diverses. En conséquence, le comité ne retient pas un lien à la fois direct et essentiel entre l’insuffisance respiratoire mixte décrite et la profession exercée ».
Contestant cette décision, M. [H] [P] a saisi la Commission de recours amiable (ci-après la CRA), laquelle n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par requête adressée le 29 mai 2021, M. [H] [P] a alors saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA
Par jugement avant-dire droit rendu le 30 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Toulon Pôle social a désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie constatée médicalement le 15 mars 2020 (insuffisance respiratoire mixte documentée, avec BPCO avec emphysème exposition amiante) a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. [H] [P].
Suivant une ordonnance prononcée le 9 juillet 2024, le Tribunal a désigné le CRRMP Ile-de-France à la place du CRRMP d’Occitanie empêché.
Le 3 octobre 2024, le CRRMP Ile-de-France a confirmé l’avis de celui de PACA Corse, ne retenant par : «un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
À l’audience du 15 mai 2025, l’avocate de M. [P] maintient sa demande de reconnaissance de Maladie Professionnelle, insistant sur l’aggravation des symptômes préexistants de la maladie de M. [P].
Par ses écritures, elle sollicite les mesures suivantes :
— juger que l’activité professionnelle de M. [P] est essentiellement et directement à l’origine de sa maladie respiratoire
— désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’évaluer les préjudices subis par M. [P],
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
La représentante de la CPAM, liée par les avis des deux CRRMP, s’oppose à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les « dire et juger » ne sont pas des prétentions, car ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle :
En l’espèce, les deux avis des CRRMP sont concordants, circonstanciés, et émanent d’organes collégiaux composés de praticiens spécialisés. Aucun élément scientifique nouveau ou circonstance médicale déterminante n’est venu les contredire de manière probante.
En conséquence, le tribunal considère que la pathologie respiratoire dont souffre M. [P] ne remplit pas les conditions prévues à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pour être reconnue comme maladie professionnelle au titre du système complémentaire.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire :
Selon les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile : « « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner une expertise lorsque la solution du litige lui paraît dépendre de l’avis d’un technicien. »
En l’espèce, le tribunal considère que les avis médicaux produits par les deux CRRMP suffisent à éclairer la juridiction sur les aspects médicaux du litige. Aucune incertitude ou contradiction manifeste ne justifie un recours à une nouvelle mesure d’instruction.
La demande d’expertise, formulée par le demandeur à l’audience, sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
En l’absence de demande formelle d’exécution provisoire formulée par les parties, et la nature de la décision n’appelant pas de mesure d’urgence, le tribunal n’en ordonnera pas l’exécution provisoire d’office.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie respiratoire déclarée par M. [H] [P],
DÉBOUTE M. [H] [P] de sa demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNE M. [H] [P] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 25 juin 2025.
Le greffier, Le président,
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