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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 31 août 2025, n° 22/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM DU VAR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 25/00560
POLE SOCIAL
N° RG 22/00839 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LWDA
JUGEMENT DU 31 AOUT 2025
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du trente et un août deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 devant :
Madame Séverine GARAT, Présidente du Pôle social
Madame Aida BEN HASSEN, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Monsieur André CORSETTI, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présent
assistés de Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, prorogé au 31 août 2025
Signé par Madame Séverine GARAT, Présidente du Pôle social et Madame Khrystyna PENOT, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Madame [F] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Maurane TROILLET, avocat au barreau de Toulon
CONTRE
CPAM DU VAR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [E] [K], munie d’un pouvoir de représentation
Grosses délivrées le : 31/08/2025
à :
Me Maurane TROILLET – 1005
[F] [P]
CPAM DU VAR
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 août 2022, Madame [F] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon d’un recours tendant à contester la décision de la CPAM du Var du 21 juin 2021 portant rejet de ses indemnités journalières à compter du 1er février 2021.
Madame [F] [P] a exercé un recours administratif à l’encontre de cette décision qui a été confirmée le 21 juin 2021 après réalisation d’une expertise médicale.
Par jugement avant dire droit du 22 novembre 2024, la juridiction de céans a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] aux fins de déterminer la date de consolidation de l’accident du travail du 11 décembre 2018.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 13 mars 2025.
Au cours de celle-ci, Madame [F] [P] représentée par son avocat demande au Tribunal de :
— déclarer bien fondée la demande de paiement des indemnités journalière Madame [F] [P] du 1er février 2021 au 3 novembre 2021 ;
En conséquence :
À titre principal, condamner la CPAM DU VAR à verser à Madame [F] [P] la somme de 11.047,22 euros, due au titre des indemnités journalières non versées sur la période du 1er février 2021 au 4 décembre 2021 ;
A titre subsidiaire, condamner la CPAM DU VAR à verser à Madame [F] [P] la somme de 8.085,10 euros, due au titre des indemnités journalières non versées sur la période du 1er février 2021 au 30 septembre 2021 ;
En tout état de cause :
— Condamner la CPAM DU VAR à verser à Madame [F] [P] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Débouter la CPAM DU VAR de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la CPAM DU VAR aux entiers dépens.
La CPAM du Var indique au Tribunal son accord pour retenir la date de consolidation proposée par le médecin consultant au 30 septembre 2021. Elle précise cependant qu’il appartient à la Caisse et non à la juridiction de procéder au calcul des indemnités dues pour la période du 1er février 2021 au 30 septembre 2021. Enfin elle s’oppose au versement de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur les droits à indemnisation au titre de l’accident du travail et la date de consolidation
L’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
En l’espèce, Madame [F] [P] a été victime d’un accident de travail le 11 décembre 2018 pris en charge par la CPAM du Var au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 21 juin 2021, la CPAM du Var a notifié à Madame [F] [P] que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 12 février 2021 et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er février 2021.
Madame [F] [P] a contesté cette décision, ce qui a donné lieu à une expertise du Docteur [J], médecin conseil de la Caisse, qui a conclu que l’état de santé de Madame [P] n’avait pas varié depuis la consolidation du 31 janvier 2021 et qu’il n’existait pas à la date du 1er février 2021 une affection autre que les séquelles de l’accident du travail du 11 décembre 2018.
A titre préliminaire, la juridiction rappelle que les soins et arrêts de travail sont présumés comme étant en lien avec l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation sous réserve du contrôle médical.
En l’état du litige, la présente juridiction est tenue de statuer sur la détermination de la date de consolidation. En ce sens, par jugement avant dire droit du 22 novembre 2024, la juridiction de céans a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] aux fins de déterminer la date de consolidation de l’accident du travail du 11 décembre 2018 de Madame [F] [P].
Dans son rapport du 16 janvier 2025, le médecin consultant a conclu en ces termes : « La date de consolidation des lésions consécutives à l’AT du 11/12/2018 doit être plus tardive que celle proposée et est fixée au 30/09/2021, dernier jour du mi-temps thérapeutique ».
La CPAM indique à l’audience qu’elle ne conteste pas cet avis médical.
De son côté, Madame [F] [P] indique que la consolidation de son état de santé ne saurait être antérieure à la date du 30 septembre 2021 et sollicite l’indemnisation de sa maladie jusqu’au 3 novembre 2021 s’agissant de la date de sa mise en invalidité première catégorie.
Cependant, le Tribunal observe que la requérante ne remet pas en cause la date de consolidation retenue par le médecin consultant et consenti par la Caisse.
En l’état de ces constatations et énonciations et au regard des éléments du dossier et des conclusions claires et détaillées du rapport, il convient de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Madame [F] [P] résultant de son accident du travail du 11 décembre 2018 à la date du 30 septembre 2021.
Il convient de préciser qu’il n’appartient pas en l’état au tribunal de liquider les prestations, mais seulement de statuer sur l’ouverture des droits aux indemnités journalières qui est conditionnée par une décision de nature médicale.
Madame [F] [P] sera par conséquent renvoyée devant la Caisse pour la régularisation de ses droits au titre des indemnités journalières.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, la requérante sollicite la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral faisant valoir que les nombreuses erreurs et contradictions de la CPAM ont engendré un état de stress durant de longs mois et qu’elle a dû solliciter l’aide financière de son employeur.
Le Tribunal observe que la solution du litige ne s’analyse pas en une erreur d’appréciation de la Caisse s’agissant question d’ordre médical tranchée par un comité d’expert et dont le premier avis s’imposait à la Caisse. En outre, la requérante ne produit aucune pièce probante permettant de démontrer le préjudice moral dont elle fait état.
Il s’ensuit que Madame sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Au regard de la solution du litige et en application de l’article 659 du Code de procédure civile, la CPAM du Var sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par Jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
FIXE la date de consolidation de l’état de santé de Madame [F] [P] résultant de son accident du travail du 11 décembre 2018 à la date du 30 septembre 2021 ;
RENVOIE Madame auprès de la C.P.A.M. du VAR pour la liquidation de ses droits à indemnisation;
DEBOUTE Madame [F] [P] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la C.P.A.M. du VAR aux dépens de la présente instance
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 31 août 2025.
Le greffier, Le président,
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