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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 26 juin 2025, n° 24/01016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01016 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VZ
88M
MINUTE N°
___________________________
26 juin 2025
________________________
AFFAIRE :
[E] [G]
C/
MDPH DE LA GIRONDE
________________________
N° RG 24/01016 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VZ
________________________
CC délivrées le:
à
M. [E] [G]
MDPH DE LA GIRONDE
la SELARL DYADE AVOCATS
_____________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 26 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [L] DEFFIEUX, Juge,
Monsieur Patrick DANGLADE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience du 12 mai 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [G]
1 rue Georges José Harry Parker
Appartement 156
33700 MERIGNAC
comparant, assisté par la SELARL DYADE Avocats, avocats au barreau de Bordeaux
ET
DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [S] [M], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 11 mars 2024, M. [E] [G] a formé devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 5 octobre 2023, confirmée par la décision du 1er février 2024 sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO), rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés déposée auprès de la MDPH de la Gironde le 26 octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
A l’appui de son recours, M. [E] [G] expose être atteinte d’une surdité bilatérale évolutive et irréversible majorée par des acouphènes, ayant pour conséquence une perte d’autonomie importante, d’une part pour assurer les actes de la vie quotidienne, vie familiale et sociale en raison notamment de son impossibilité à se maintenir dans un environnement bruyant, à percevoir le danger dans ses déplacements et d’autre part, pour occuper un emploi en adéquation avec son handicap malgré plusieurs tentatives de réinsertion, se heurtant à des difficultés de compréhension majeure, se supportant plus le bruit de forte intensité (machines,etc.)
Il fait valoir que la pathologie dont il souffre, s’accroît au fil du temps et constitue un isolement social et professionnel, réduisant considérablement son accès et maintien dans un emploi, même adapté, ses appareils auditifs l’empêchant de travailler dans le bruit, la pluie, la poussière…
Âgé de 33 ans, titulaire d’un Bac Pro en 2012 Système électronique et numérique, célibataire, aidé par sa mère (accompagnement, logement…), il perçoit le RSA.
Il est reconnu en qualité de travailleur handicapé depuis le 8 février 2019 sans limitation de durée.
Il a bénéficié d’une prestation de compensation du handicap (PCH) « technique » par décision du 5 mars 2021, pour le financement de l’appareillage auditif.
Estimant que sa situation a été sous-évaluée par l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH, M. [E] [G] maintient sa contestation et demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de 5 ans, à compter du 1er décembre 2022.
Enfin, il donne son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance des éléments médicaux versés aux débats et éventuellement en faire état dans sa décision.
* * *
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, copie des pièces du dossier de M. [E] [G] dont le certificat médical du Docteur [P] [F] , médecin généraliste, du 26 octobre 2022 sur lequel elle a notamment fondée sa décision outre son mémoire en défense, soutenu oralement à l’audience, aux termes duquel elle demande au tribunal, en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, de dire que la décision fixant le taux d’incapacité permanente inférieur à 80 % mais égal ou supérieur à 50% de M. [E] [G] sans RSDAE est justifiée au regard des éléments transmis lors du dépôt du dossier de même que dans le cadre du RAPO et sollicite le débouté.
Elle fait valoir que si M. [G] présente des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, son autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Sur le plan professionnel, elle relève que M. [G] est sans emploi depuis juillet 2022 et que bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée outre d’un accompagnement vers l’emploi par le biais de France travail, il est apte à travailler sur un poste adapté.
* * *
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience, confiée au Docteur [L] [V], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la demande de renouvellement, soit le 26 octobre 2022 :
examiner M. [E] [G]prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ,recueillir ses doléances, décrire le handicap dont il souffrede fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :*si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
*si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, M. [E] [G] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
* * *
Le Docteur [L] [V] a réalisé sa consultation qui a donné lieu au procès-verbal en date du 12 mai 2025, dont rapport a été fait à l’audience et à l’issue duquel sur invitation du tribunal, les parties n’ont formulé aucune observation particulière qui n’ait été déjà exposée et débattue.
L’affaire a été mise en délibéré au, 26 juin 2025, les parties avisées de ce que le procès-verbal serait annexé au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L.821-1 et L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
– Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
– Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, la CDAPH de la Gironde a retenu des pièces médicales que M. [G], âgé de 38 ans à la date de la demande, présentait une surdité bilatérale sévère et dégénérative, appareillée, avec un suivi médical régulier auprès d’un ORL.
N° RG 24/01016 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7VZ
Sur le plan professionnel au vu des pièces produites, la MDPH estime important que M. [G] puisse envisager un projet professionnel adapté à sa situation et ce d’autant qu’il lui a été attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis 2019 à titre définitif.
Le certificat médical établi par le Docteur [P] [F] le 26 octobre 2022 versé par M. [E] [G] à l’appui de sa demande auprès de la MDPH mentionne au titre de la pathologie principale à l’origine du handicap, surdité bilatérale appareillée avec aggravation, outre des acouphènes avec un suivi régulier par ORL et un isolement social. Il n’est par ailleurs relevé aucune difficulté quant au retentissement fonctionnel et/ou relationnel (déplacement, mobilité/capacité motrice, communication avec les autres), cognitif, entretien personnel, vie quotidienne et vie domestique.
Sur le plan professionnel, il est rappelé que le patient ne supporte pas les bruits intenses avec difficultés de compréhension dans certaines conditions.
Il est adjoint les examens audiométriques avec :
la synthèse de l’évaluation des capacités fonctionnelles qui corroborent le qualificatif de « surdité sévère » précisant une compensation par la lecture labiale sans troubles associés à la surdité.Le rapport détaillé « diagnostic sur le projet professionnel » du 7 décembre 2021qui rappelle que sans son appareillage, M. [G] n’a aucune perception du message et qui pointe les difficultés liées au contexte d’exercice professionnel : « si la lecture labiale peut être un appui exceptionnel pour les situations de face-à-face, en situation de conversation longue ou de transmission d’informations importantes, il pourra être plus difficile pour Monsieur [G] de suivre l’ensemble des échanges sans l’appui des techniques (support écrit, transcription instantanée de la parole, casque micro déporté).
Après avoir pris connaissance de l’intégralité des pièces médicales produites par les parties, et prenant en compte les doléances du requérant, qui se plaint d’acouphènes et de difficultés d’écoute dans un groupe de personnes, le Docteur [L] [V], médecin consultant, conclut qu’à la date de la demande le 26 octobre 2022, l’ensemble des déficiences constatées justifie un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, en l’absence de déficience intellectuelle, physique ou psychique, relevant que selon le certificat médical du Docteur [F], les items font ressortir une totale autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne.
Concernant la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité « pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c)Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, sans dénier au requérant les difficultés importantes rencontrées du fait de sa surdité, le tribunal observe que son médecin traitant n’a pas émis d’obstacle à occuper un emploi ou suivre une formation dès lors qu’il est correctement appareillé ce qui n’est pas contesté, grâce au soutien de la PCH technique, disposant de plus de bonnes capacités intellectuelles et d’un accompagnement par France travail.
En l’état, le tribunal constate que si M. [G] justifie ne pas travailler en raison de son handicap, aucun élément ne permet d’établir que cette situation ne peut être surmontée par le demandeur qui conserve une capacité de travail en milieu protégé, étant tout à fait en mesure de se réinsérer sur le marché du travail en suivant au besoin, des formations rémunérées, pour accéder à un emploi adapté.
Dès lors, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin consultant dont le tribunal s’approprie les termes, qui estime que l’état de santé de M. [G] ne contre indique pas une activité rémunératrice, même à temps partiel, il y a lieu de retenir qu’à la date de la demande soit le 26 octobre 2022, la situation médicale et sociale de M. [E] [G] ne permettait pas de conclure qu’il rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi après prise en compte des difficultés professionnelles et sociales liées à sa situation de handicap, ainsi que les éléments pouvant les limiter.
Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
M. [G] qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [L] [V] du 12 mai 2025, ci-annexé,
DIT qu’à la date de la demande soit le 26 octobre 2022, M. [E] [G] présentait un taux d’incapacité permanente supérieur à 50 % et inférieur à 80 % par référence au guide barème sans Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi (RSDAE),
DÉBOUTE M. [E] [G] de sa demande d’AAH,
DEBOUTE M. [E] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 26 juin 2025, et signé par la Présidente et le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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