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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 mars 2026, n° 25/03361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Mars 2026
Minute n°
[R] c/ [V]
DU 19 Mars 2026
N° RG 25/03361 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTXX
— Exécutoire le :
à Me VARENNE Pierre
— copie certifiée conforme le:
à Me BRUNET-MANQUAT Sandy
DEMANDERESSE:
Madame [M] [S] [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me VARENNE Pierre, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me BRUNET-MANQUAT Sandy, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS, assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 10 août 2022, Mme [M] [R] a donné à bail à M. [X] [V] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [M] [R] a, par acte extra-judiciaire du 19 juin 2024, fait signifier à M. [X] [V] un commandement de payer la somme de 6.722,00 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 11 juillet 2025, Mme [M] [R] a fait assigner en référé M. [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, actualisant sa demande principale.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience :
. Mme [M] [R] a été représentée par son conseil ;
. M. [X] [V] a été représenté par son conseil.
*
Vu les dernières écritures pour Mme [M] [R] visées en date du 19 janvier 2026 et vu les dernières écritures pour M. [X] [V] visées en date du 19 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.
*
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par Mme [M] [R] est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit notamment que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (…) ;
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.”
L’article 24 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit notamment que “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie”.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties en date du 10 août 2022 comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989.
Dans son avis du 13 juin 2024, la troisième chambre civile de la cour de cassation a notamment estimé que l’article 10 de la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette et au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la Loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il en résulte que les dispositions nouvelles n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la Loi du 27 juillet 2023.
En l’espèce, le bail objet de la présente instance obéit aux dispositions de la Loi ancienne de sorte que le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette et au terme duquel la clause résolutoire est acquise est de deux mois.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [X] [V] le 19 juin 2024 pour la somme en principal de 6.722,00 €.
Au vu du décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 19 août 2024.
M. [X] [V] ne demande pas à bénéficier des délais suspensifs des effets de la clause résolutoire prévus par la Loi de 1989 ; en revanche M. [X] [V] sollicite l’octroi de délais de droit commun pour quitter les lieux.
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du Code de la construction et de l’habitation et L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. En l’espèce, il est manifeste que M. [X] [V] se trouve depuis plusieurs mois dans une situation de grande précarité, caractérisée notamment par des revenus extrêmement faibles ainsi que cela ressort des termes du diagnostic social et financier qui précise qu’il ne dispose que du RSA et d’une prime d’activité pour un montant mensuel moyen global de 500,00€ environ.
Il est par ailleurs manifeste que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales dans la mesure où ses ressources ne lui permettent pas d’accéder au parc locatif privé.
La bonne foi de M. [X] [V] ne pouvant pas être mise en doute au vu des éléments produits et contradictoirement débattus, il convient en conséquence d’accorder à M. [X] [V] un délai de SIX (6) MOIS pour quitter les lieux, à compter de la signification de la présente Ordonnance.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du Code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de la jouissance. L’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur locative des locaux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [X] [V] sera condamné, à titre de provision, au paiement de la somme de 19.677,00 € arrêtée au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision afin de ne pas aggraver inutilement sa situation financière déjà obérée.
M. [X] [V] présente également une demande de délais de paiement. Face à une demande en paiement, le débiteur peut solliciter des délais de paiement comme le prévoit l’article 1343-5 du Code civil. Le juge peut accorder des délais dans la limite de deux ans. Le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Bien que la bonne foi du débiteur ne soit pas exigée par les textes, la jurisprudence y a régulièrement recours (v. par ex. CA [Localité 3], 4 avril 2019). De jurisprudence constante, la Cour de cassation ne contrôle pas la décision des juges d’accorder ou de refuser des délais de paiement : elle leur reconnaît là un pouvoir discrétionnaire (v. Par ex. Cass. 2e civ., 10 juin 1970).
En l’espèce, au regard de la situation personnelle et financière de M. [X] [V], il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d’autoriser M. [X] [V] à se libérer de la dette selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient d’attirer l’attention de M. [X] [V] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
M. [X] [V] sera également condamné au paiement, à compter du 02 janvier 2026, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [X] [V], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Au regard de la situation financière du défendeur, l’équité commande de ne condamner M. [X] [V] à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 19 août 2024,
FAISONS DROIT à la demande de M. [X] [V] tendant à l’octroi de délais de droit commun pour quitter les lieux,
ORDONNONS en conséquence à M. [X] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai maximum de SIX (6) MOIS, à compter de la signification de la présente Ordonnance, et l’y CONDAMNONS en tant que de besoin,
DISONS qu’à défaut pour M. [X] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [M] [R] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu à assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte,
CONDAMNONS M. [X] [V] à payer à Mme [M] [R], à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 1er janvier 2026, la somme de 19.677,00 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISONS M. [X] [V] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités d’un montant de 100,00 € chacune et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
RAPPELONS à M. [X] [V] que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible,
CONDAMNONS M. [X] [V] à verser à Mme [M] [R] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 02 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DISONS que, si l’occupation devait se prolonger plus d’une année à compter du 02 janvier 2026, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision,
CONDAMNONS M. [X] [V] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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