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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNE SOMME SUD-OUEST
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00489
N°Portalis DB26-W-B7I-IFMR
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et M. Hervé DHEILLY, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNE SOMME SUD-OUEST
16 bis Route d’Aumale
BP 70033
80290 POIX-DE-PICARDIE
Représentant : Maître Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [N] [C]
Munie d’un pouvoir en date du 12/05/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[L] [V], salariée de la communauté de communes de Somme Sud-Ouest en qualité d’auxiliaire de vie, a été victime le 30 janvier 2021 d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le surlendemain par l’employeur décrit en substance comme suit : en descendant de son véhicule garé sur la pelouse de la cour du bénéficiaire des prestations, la salariée a glissé en raison du sol humide et de la boue sous ses chaussures.
Un certificat médical initial établi le jour de l’accident a retenu une “entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou gauche – CS genou le 18/02/2021 à 14h10 – IRM à faire en externe”.
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme au titre de la législation sur les risques professionnels ; avisé de cette décision par lettre du 24 février 2021, l’employeur ne l’a pas contestée.
L’assurée sociale a bénéficié de soins et d’arrêts de travail jusqu’au 18 octobre 2022 ; la guérison de son état de santé a été fixée au 19 octobre 2022.
Après avoir pris connaissance des jours d’arrêt de travail imputés sur son compte employeur, la communauté de communes de Somme Sud-Ouest a saisi le 26 juin 2024 la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la contestation de l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée. La commission n’a pas fait connaitre son avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 23 décembre 2024, la communauté de communes de Somme Sud Ouest a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à sa salariée postérieurement au 31 mai 2021, et subsidiairement à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Initialement appelée à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure avant d’être utilement évoquée à l’audience du 16 juin 2025 à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La communauté de communes de Somme Sud Ouest, représentée par son Conseil, s’en rapporte aux conclusions de sa requête introductive d’instance et maintient l’ensemble de ses prétentions initiales.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, s’en rapporte à ses conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de débouter la requérante de son recours et de rejeter ses demandes, de dire opposable à l’intéressée l’ensemble des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail jusqu’au 18 octobre 2022, et de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale en inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 31 mai 2021:
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et ce même en l’absence de continuité de symptômes et de soins (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin), en démontrant que les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident. En d’autres termes, il lui appartient de démontrer qu’une autre cause, unique, est à l’origine des arrêts de travail et de soins. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 28 avril 2011, n°10-15.835) ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 1er décembre 2011, n°10-21.919).
Il en résulte qu’il n’appartient pas à la caisse de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soins avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident. Il ne lui appartient pas non plus de démontrer que l’assurée sociale serait demeurée, tout au long de l’arrêt initial et de ses prolongations, inapte à exercer une activité professionnelle quelconque, au-delà de son poste de travail au jour de l’accident.
Chargé de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, le juge peut ordonner une mesure d’expertise (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 16 juin 2011, n°10-27.172). Si la juridiction peut, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, ordonner toute mesure d’instruction, l’article 146 du code de procédure civile lui interdit cependant de suppléer par ce moyen la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Il appartient dès lors à l’employeur qui entend combattre la présomption susvisée de produire des éléments concrets permettant de susciter à tout le moins un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
A ce titre, la longueur inhabituelle de l’arrêt de travail ne saurait, à elle seule, justifier une remise en cause de son imputabilité à l’accident du travail.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que [L] [V], auxiliaire de vie, a été victime le 30 janvier 2021 d’un accident du travail matérialisé par une glissade à la descente de son véhicule, dont sont résultées une entorse et foulure du genou gauche, avec prévision d’une CS [consultation spécialisée] du genou le 18 février 2021 et d’une IRM à réaliser en externe.
La caisse produit le certificat médical initial, ainsi que l’ensemble des avis de prolongation d’arrêt de travail émis par différents médecins, lesquels font mention d’un rattachement à l’accident du 30 janvier 2021. Ils mentionnent en outre une fracture du plateau tibial externe gauche. Par ailleurs, le médecin conseil a indiqué courant juin 2021 que l’arrêt de travail était justifié.
La requérante produit l’avis médico-légal rédigé le 5 août 2024 par le docteur [T] [E], son médecin consultant, à l’appui du recours préalable formé devant la CMRA. Il en résulte notamment que, le 10 octobre 2022, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude définitive de l’assurée sociale au poste d’aide à domicile. Pour le surplus, au-delà de considérations purement juridiques étrangères à une analyse médico-légale, le praticien retient que le certificat médical initial ne s’appuie pas sur des pièces venant confirmer la description des circonstances traumatiques initiales ; qu’il n’y a pas d’argument permettant d’évoquer précocement une suspicion méniscale ou ligamentaire ; que l’on ignore les suites de la consultation spécialisée et de l’IRM préconisées dans ledit certificat ; que l’absence d’indication chirurgicale corrobore le caractère très limité du traumatisme et de ses conséquences ; que le rapport médical [du médecin conseil] n’évoque pas de douleur nocturne, ni de douleur à la marche, ni d’amyotrophie ; et qu’il n’a pas été réalisé d’étude complète de la symétrie dynamique de la marche en service spécialisé de rééducation fonctionnelle. Le praticien en tire la conséquence d’une entorse bénigne du genou grade 2, justifiant un arrêt de travail de 61 à 86 jours, prolongeable jusqu’à 90 à 120 jours pour une reprise du travail complète ou à temps partiel.
Pour autant, il ne résulte pas de ce document, ni d’aucun autre élément médical produit par l’employeur, que la prolongation des arrêts de travail prescrits au salarié au-delà du 31 mai 2021aurait eu une cause totalement étrangère à l’accident, à raison notamment d’un état pathologique antérieur ou intercurrent évoluant pour son propre compte et qui n’aurait pas subi d’évolution ni d’aggravation du fait de l’accident du travail.
Il convient incidemment de relever qu’alors que le médecin consultant de l’employeur admet l’hypothèse de la prolongation de l’arrêt de travail jusqu’à 120 jours “pour une reprise du travail complète ou à temps partiel”, il reconnaît parallèlement que, en définitive, l’assurée sociale a été déclarée inapte au poste d’auxiliaire de vie par le médecin du travail, indépendamment de la guérison de son état de santé, circonstance qui corrobore la gravité des conséquences médicales de l’accident du travail.
Partant, la requérante ne combat pas utilement la présomption d’imputabilité à l’accident des arrêts de travail et soins prescrits après cette date.
Par ailleurs, alors qu’il résulte de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées, rapport dont copie est transmise à la demande de l’employeur au médecin mandaté par ce dernier, lorsque l’employeur est à l’origine du recours, la requérante ne produit aucun autre élément médical que les observations médicales susvisées initiales rédigées à l’appui du recours porté devant la CMRA. Il s’en infère que la requérante, soit n’a pas demandé à ce que le rapport détaillé de la CMRA soit transmis à son médecin consultant, soit n’a pas estimé opportun de demander à ce dernier de présenter des observations complémentaires de nature à écarter l’analyse médico-légale de la commission.
Au bénéfice des observations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de la communauté de communes de Somme Sud Ouest tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail indemnisés au-delà du 31 mai 2021, ainsi que la demande tendant à la mise en œuvre d’une instruction, laquelle, en l’absence de commencement de preuve tangible d’un litige d’ordre médical, se heurte aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la communauté de communes de Somme Sud Ouest supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à ce titre à la caisse une indemnité de procédure de 500 euros au paiement de laquelle sera condamnée la requérante, le surplus de la demande étant rejeté.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande principale de la communauté de communes de Somme Sud Ouest tendant à lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à [L] [V] postérieurement au 31 mai 2021,
Rejette la demande de mesure d’instruction,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la communauté de communes Somme Sud Ouest,
Décision du 29/08/2025 RG 24/00489
Alloue à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une indemnité de procédure de 500 (cinq cents) euros, et condamne la communauté de communes de Somme Sud Ouest à lui verser cette somme,
Rejette le surplus de la demande formée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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