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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 3 nov. 2025, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/00720 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DYCP
Minute N° : 2025/590
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO,
demeurant 21, rue Laffitte – 75009 PARIS,
représentée par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. LE CHAROLAIS,
demeurant 18 route de Bousse – 57300 MONDELANGE,
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 26 mai 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 30 Juin 2025
Débats : à l’audience publique du 30 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : David RIOU
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 03 Novembre 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : David RIOU,
Greffier : Sévrine SANCHES
**************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO intervient en matière de protection sociale dans le domaine de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime AGIRC-ARRCO, pour les salariés du secteur privé, et fait application de la réglementation AGIRC-ARRCO, conformément à « l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire ».
L’accord AGIRC-ARRCO est venu en remplacement des accords précédemment applicables, soit :
— l’accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 08 décembre 1961, pour l’ensemble des salariés du secteur privé ;
— la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, pour les cadres du secteur prive.
L’organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO se trouve chargé de collecter des cotisations de retraite auprès de la SARL LE CHAROLAIS.
Le 03 septembre 2021, un échéancier de paiement a été accordé à la SARL LE CHAROLAIS, à sa demande, par l’organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO.
Par un courriel du 15 novembre 2023, la SARL LE CHAROLAIS a formulé une proposition de règlement échelonné auprès de l’organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO.
Par acte de Commissaire de justice du 10 mai 2024, l’organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO a fait assigner la SARL LE CHAROLAIS devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE en paiement de cotisations impayées ainsi que de majorations de retard, à compter des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2017.
Aux termes d’une ordonnance du 31 mars 2025, le Juge de la mise en état, saisi d’un incident à l’initiative de la SARL LE CHAROLAIS tendant notamment à voir constater la prescription des créances antérieures au 10 mai 2021 a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— déclaré les demandes de MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO recevables ;
— rejeté la demande de production d’un décompte actualisé ;
— rejeté les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL LE CHAROLAIS aux dépens de l’incident,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 26/05/2025 pour les conclusions au fond de Maître KASTLER.
Au dernier état de la procédure, par des « conclusions en réponse sur incident » destinées à la « Chambre commerciale » du tribunal judiciaire de THIONVILLE, notifiées par le RPVA le 13 décembre 2024, constituant en dépit de leur libellé des conclusions au fond, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO sollicite du tribunal de :
— constater que les demandes ne sont pas prescrites ;
— condamner la société LE CHAROLAIS à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC- ARRCO les sommes suivantes :
Augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ;
— condamner la société LE CHAROLAIS à verser à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LE CHAROLAIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me BOUR, Avocat au Barreau de Thionville, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO fonde ses demandes sur l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire.
Au soutien de ses prétentions, MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO fait valoir que la défenderesse est adhérente au régime de retraite complémentaire obligatoire, et qu’elle s’est montrée défaillante dans le paiement de ses cotisations. Elle expose que la défenderesse a formulé aux termes d’un courriel du 15 novembre 2023 une proposition de règlement échelonné prévoyant le paiement des sommes de 10.000 euros au mois de décembre 2023, de 3.300 euros de janvier à septembre 2024 et de 10.000 euros au mois d’avril 2024, mais que cette dernière n’a toutefois pas s honoré ses engagements pour n’avoir effectué qu’un seul paiement par chèque, à hauteur de 10.000 euros le 04 janvier 2024, et qu’elle a par ailleurs continué de ne pas régler ses cotisations courantes.
Le demandeur fait valoir que les sommes sollicitées sont incontestables dès lors qu’elles résultent des déclarations de cotisations adressées par la défenderesse elle-même, de l’application de majorations de retard, d’ores et déjà liquidées sur les cotisations payées avec retard, et qu’il convient d’y ajouter les majorations de retard à venir, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif. Il sollicite dès lors la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme totale de 52 321,46 euros, selon le détail exposé ci-avant, augmentée des majorations conventionnelles.
Il convient de relever que la SARL LE CHAROLAIS n’a pas conclu au fond, bien qu’invitée à y procéder aux termes de l’ordonnance rendue sur incident par le Juge de la mise en état du 31 mars 2025, les dernières conclusions récapitulatives notifiées par la défenderesse par le RPVA étant en date du 13 février 2025, conclusions au demeurant reçues au greffe le 04 juin 2025 accompagnées de leurs pièces en vue de l’audience du 30 juin 2025.
Elle a exposé dans le cadre de ces conclusions, dont le tribunal n’est pas saisi, ne pas contester le retard dans le paiement de ses cotisations, et solliciter un délai de paiement en raison de ses problèmes de trésorerie et de ses difficultés financières, faisant valoir qu’elle est à jour dans le respect des échéanciers convenus avec l’URSSAF, l’administration fiscale, ainsi que pour ses deux Prêts Garantis par l’État (PGE).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie, à juge unique, du 30 juin 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
Par ailleurs, les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de conférer des droits à la partie qui les formule. Il n’y a donc pas lieu de statuer à leur sujet.
1. Sur les demandes de l’organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO
L’article L921-1 du Code de la protection sociale instaure le principe obligatoire de l’affiliation à une institution de retraite complémentaire.
L’article 44 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire dispose que « l’entreprise adhérente » est, sauf exception, responsable du paiement de la totalité des cotisations.
Aux termes de l’article 45 du même Accord, les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé par la commission paritaire; ces majorations sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu’il s’est écoulé de mois ou de fraction de mois à compter de la date d’exigibilité.
En l’espèce, l’organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO justifie de l’adhésion par la SARL LE CHAROLAIS sous le numéro 201732547 001 pour la cotisation de retraite complémentaire de ses salariés, par la production du certificat d’adhésion produit aux débats (pièce n°1 du demandeur).
Sont de même versés aux débats par le demandeur les décomptes des cotisations impayées de la SARL LE CHAROLAIS, dont la défenderesse ne conteste nullement le montant.
Il convient de rappeler que l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire détermine le cadre juridique du paiement, du calcul et de la couverture des cotisations de retraite complémentaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et du détail des sommes sollicitées exposé aux termes de l’acte introductif d’instance, il y a lieu de faire droit à la demande formée par l’organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO.
La SARL LE CHAROLAIS sera dès lors condamnée à payer à l’organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO les sommes sollicitées, d’un montant total de 54.713,39 euros, selon le détail exposé aux termes de l’acte introductif d’instance, lequel sera repris au dispositif du présent jugement, augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisation jusqu’au jour du paiement effectif.
2. Sur l’absence de demande de délai de paiement
Alors que la défenderesse faisait état d’une demande de délai de paiement aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 13 février 2025 par le RPVA, adressées au Juge de la mise en état, il convient de relever que la SARL LE CHAROLAIS, à défaut d’avoir conclu au fond, tel qu’elle y avait pourtant été invitée par l’ordonnance rendue sur incident du 31 mars 2025, n’a saisi le tribunal d’aucune demande de délai de paiement, ni produit aucune pièce à ce titre.
Il sera dès lors constaté qu’aucune demande en paiement n’a été formée par la défenderesse.
3. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au procès, la SARL LE CHAROLAIS sera condamnée aux dépens.
La distraction des dépens n’étant pas prévue par les dispositions spécifiques de droit local relatives aux dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande sur ce point.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que l’organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO sera débouté de sa demande formée à ce titre.
4. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite par actes du 10 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL LE CHAROLAIS à payer à l’institution MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO les sommes suivantes :
Augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif ;
DÉBOUTE l’organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit ;
CONDAMNE la SARL LE CHAROLAIS aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025 par Monsieur David RIOU, Vice-Président, assisté de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier
Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
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