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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 juil. 2025, n° 25/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01102
Minute n° 25/486
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[L] [S]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 juillet 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 03 juillet 2025 au CH UNIVERSITAIRE NANTES ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de madame [E]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins :
Monsieur [L] [S]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Alice THULLIER, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [I] [S], son fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 01 juillet 2025, reçu au greffe le 01 juillet 2025, concernant monsieur [L] [S] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 juillet 2025 de monsieur [L] [S], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de monsieur [I] [S] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [S] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son fils) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 25 juin 2025 signé par le docteur [K], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— trouvé au bord du périphérique, forte anxiété, tristesse,
— insomnies, perte de poids, idées suicidaires,
— pas de conscience des troubles et refus d’hospitalisation.
La décision d’admission du 25 juin 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 26 juin 2025, mais le patient refusait de la signer.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 26 juin 2025 par le docteur [T], évoquait une thymie basse, un refus d’hospitalisation et des idées suicidaires ;
— le second, signé le 27 juin 2025 par le docteur [Y], parlait d’un patient anxieux qui ne voit pas l’intérêt de la mesure.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 27 juin 2025, notifiée le 28 juin 2025 ; le patient refusait de la signer.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Le conseil de monsieur [S] indiquait que son client avait refsué l’entretien ; elle questionnait la signature électronique du docteur [Y] sur deux certificats (qui apparaît dans un bloc grisé) et soulignait l’absence de justificatif de la transmission à la CDSP des certificats médicaux des 24 et 72 heures ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en ce qui concerne la signature du docteur [Y], c’est davantage l’apparence trop artificielle qui pose problème, car sinon il est fréquent de recourir à la signature électronique, sans pour autant qu’il faille y voir un montage ;
Attendu par ailleurs que si le dossier ne comporte effectivement pas le justificatif de la transmission à la CDSP des certificats médicaux des 24 et 72 heures (articles L3212-5 et L3211-2-2 du Code de la santé publique), il semble que la pratique soit d’y procéder par courriel envoyé à l’ARS ; qu’en tout état de cause, le juge peine à retenir un quelconque grief causé à la patiente…
Attendu enfin qu’il résulte du dossier que monsieur [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 01 juillet 2025 par le docteur [Y] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un patient encore anxieux avec une perplexité sous-jacente, qui admet des angoisses mais reste ambivalent aux soins ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [S] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [L] [S] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [1],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Juillet 2025 à :
— M. [L] [S]
— [I] [S]
— Me Alice THULLIER
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [I] [S]
La Greffière,
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