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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 sept. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M.[T]
Copie exécutoire délivrée
à : AVOCAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00100 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YE4
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
du 18 septembre 2025
prorogé 30 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. OSCARO.COM M. [L] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien CARON de la SELEURL CABINET ML Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0601
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 30 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00100 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YE4
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 9 janvier 2025, Monsieur [J] [T] a sollicité la convocation de la SA OSCARO.COM devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 213,72 euros en principal et à celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A la suite de deux renvois, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentée. Elles versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Monsieur [T] demande au Tribunal de :
— Déclarer Monsieur [T] [J] comme ayant qualité et intérêt à agir en son action et en ses prétentions ;toutes les demandes recevables ;
— Déclarer l’action de Monsieur [T] [J] comme non prescrite ;
— Déclarer Monsieur [T] [J] recevable et bien fondé en son action et en ses prétentions ;
— Débouter la société OSCARO.COM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [T] [J] ;
— Prononcer la résolution du contrat de vente ;
— Condamner la société OSCARO.COM à verser à Monsieur [T] [J] :
— 80,43 euros au titre du remboursement de la batterie ;
— 1 213,72 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal depuis le 27 janvier 2020 ;
— 2 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal depuis le 27 janvier 2020 ;
— Condamner la société OSCARO.COM à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
La société OSCARO.COM demande au Tribunal de :
— Déclarer irrecevable pour défaut du droit d’agir l’action introduite par Monsieur [J] [T] à l’encontre de la société OSCARO.COM par requête en date du 5 janvier 2025 ;
— Déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action introduite par Monsieur [J] [T] à l’encontre de la société OSCARO.COM par requête en date du 5 janvier 2025 ;
— Débouter Monsieur [J] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [J] [T]à payer à la société OSCARO.COM la somme de 2 000euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du CPC.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 prorogée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société OSCARO.COM fait valoir que le contrat a été conclu avec la société MINICAB de sorte que Monsieur [T] n’a pas qualité pour agir à son encontre.
S’il ressort des pièces produites que Monsieur [J] [T] a procédé à la commande de la batterie litigieuse sur le site OSCARO.COM, il apparaît également que ce dernier est gérant de la société MINICAB dont le siège social est situé sis [Adresse 3], et que non seulement l’adresse électronique utilisée pour passer la commande est celle de la société MINICAB( « [Courriel 5] » mais que l’adresse de facturation renseignée sur le site OSCARO.COM correspond également au siège social de la société MINICAB et non au lieu de résidence de Monsieur [J] [T].
De surcroît, il apparaît que la facture émise par la société AD VAR GARAGE, relative à l’intervention sur le véhicule JEEP CHEROKEE immatriculé [Immatriculation 4] est libellé au nom de la société MINICAB et fait donc présumer, en l’absence de production du certificat d’immatriculation, que le véhicule appartient à la société MINICAB.
Il en résulte que l’acquisition de la batterie a été réalisée par Monsieur [J] [T] agissant en qualité de représentant légal de la société MINICAB si bien que le contrat a été conclu entre deux sociétés.
Dès lors l’action exercée à titre personnel par ce dernier à l’encontre de la société OSCARO.COM doit être déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de Monsieur [J] [T].
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC. Monsieur [J] [T] sera donc condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’action exercée par Monsieur [J] [T] à l’encontre de la société OSCARO.COM irrecevable;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à la société OSCARO.COM la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux dépens de la présente instance,
FAIT à Paris le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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