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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 10 juil. 2025, n° 25/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
Surendettement
N° RG 25/02108 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM4Y
Minute n°
N° BDF : 000124052513
Gestionnaire : N. LE ROY
Le____________________
Exc. + ann à Me JEHEL par case
Exc. LRAR parties
Exc. à TANDEM
Exp. B.F
Exp. SR
Extrait BODACC
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté par Madame [E] [V], en qualité de Mandataire judiciaire exerçant au sein de l’Association [11], désignée en qualité de curateur par lettre de nomination du Juge des contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 12 janvier 2021
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 59
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [T] a saisi le 07/11/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 19/11/2024.
Par décision prise le 21/01/2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et au créancier déclaré.
La SCI [8] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21/05/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, la SCI [8] a maintenu sa contestation.
Développant ses conclusions du même jour, elle a exposé que par jugement du 26/02/2021, le Tribunal judiciaire de Strasbourg l’a condamnée à indemniser l’un des locataires de l’immeuble dans lequel elle louait un logement à Monsieur [T], en raison des nuisances provoquées par ce dernier et a par ailleurs condamné Monsieur [T] à relever la SCI [8] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Elle a indiqué qu’elle s’oppose dès lors à l’effacement pur et simple de sa créance, d’autant que Monsieur [T] avait commencé, avant le dépôt du dossier de surendettement, à apurer sa dette à hauteur de 40 € par mois, que la situation de Monsieur [T] n’a pas changé entre le moment où il versait cette mensualité et la décision de la commission, ce qui tend à démontrer que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Elle a donc sollicité un rééchelonnement de sa créance sur un délai de 7 ans.
Monsieur [U] [T], assistée de sa curatrice, a expliqué qu’il bénéficie du RSA depuis plusieurs années, qu’il n’a pas d’activité professionnelle dans la mesure où il doit s’occuper de son père qui a de graves problèmes de santé, qu’il a effectivement procédé à plusieurs virements de 20 à 40 € pour montrer sa bonne foi mais que cela n’était pas soutenable car il l’a fait au détriment de la couverture de ses charges fixes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 13/02/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 27/01/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement retenu par la commission s’élève à la somme de 5 668,53€.
sur la situation du débiteur :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces du dossier de surendettement que Monsieur [U] [T], âgé de 44 ans, est sans emploi et perçoit 819 € de la CAF (RSA + APL).
Ses charges s’élèvent à 1 310 € et se décomposent ainsi :
— forfait chauffage : 121 €
— forfait de base : 625 €
— forfait habitation : 120 €
— logement : 444 €
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
En l’état, une mesure de rééchelonnement des dettes est impossible. Ses ressources sont d’ailleurs insuffisantes à couvrir ses charges incompressibles.
Monsieur [T] a certes effectué des paiements, mais de faible montant et pour montrer au créancier qu’il n’entendait pas échapper à son obligation au paiement avant que la commission de surendettement n’instruise sa demande.
Par ailleurs Monsieur [T], même s’il ne justifie pas être aidant familial, est éloigné du marché du travail depuis de nombreuses années. La perspective de retrouver un emploi avec un niveau de rémunération lui permettant de couvrir ses charges courantes, tout en réglant ses dettes et ses amendes apparaît dès lors purement hypothétique.
Force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SCI [8] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 21/01/2025,
REJETTE la demande de rééchelonnement des dettes formée par le créancier contestant,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [U] [T] né le 16/09/1980, à [Localité 9] (67)
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [7] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 juillet 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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