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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 avr. 2026, n° 24/04035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[A] c/ [P]
MINUTE N°
DU 09 Avril 2026
N° RG 24/04035 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAP6
Grosse délivrée
à Me Florian RUGO
Expédition délivrée
à Me Cécilia MOLLOT
à la CCAPEX
le
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florian RUGO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Cécilia MOLLOT, avocat au barreau de NICE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE (RIC)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Florian RUGO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [B] a, selon acte sous seing privé du 1er mai 2016, donné à bail d’habitation à Madame [Z], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement lot n°77 (et une cave lot n°15) sis à [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel indexé de 600,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 100,00 euros, soit un total mensuel de 700,00 euros.
Selon attestation notariée du 18 décembre 2023, Monsieur [O] [B] est venu aux droits de Monsieur [J] [B] décédé le [Date décès 1] 2023.
Suite au décès de Madame [Z] survenu le [Date décès 2] 2022, le bail a été transféré à son fils, Monsieur [Q] [P] avec lequel elle vivait depuis plus d’un an à la date de son décès.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024 dénoncé à la CCAPEX le 28 mai 2024, Monsieur [O] [B] a fait signifier à Monsieur [Q] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 11 900,00 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 17 octobre 2024, Monsieur [O] [B] a fait assigner Monsieur [Q] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 27 février 2025 à 14h15 aux fins notamment, au visa des dispositions des articles 14 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1728, 1741 et 1227 du code civil de constater la résiliation du contrat de bail et statuer sur ses conséquences,
Par acte authentique en date du 21 janvier 2025, Monsieur [O] [B] a vendu à la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE le logement lot n°77 situé à [Localité 5], [Adresse 6], Etage 5 et la cave lot n°15 située dans le même immeuble.
Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier renvoi contradictoire à l’audience du 10 février 2026 à 14 heures,
A l’audience du 10 février 2026,
La SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE est intervenue volontairement en qualité de bailleresse.
Monsieur [O] [B] et la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE se réfèrent expressément à leurs conclusions n°2 déposées à l’audience aux termes desquelles ils demandent de :
A titre principal :
— Constater la résiliation du contrat de bail à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer du 16 mai 2024,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail,
A titre très subsidiaire :
— Constater que Monsieur [Q] [P] est occupant sans droit ni titre,
— Supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
En tout état de cause :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE,
— Débouter Monsieur [Q] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner Monsieur [Q] [P] à payer à la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE la somme de 21 700,00 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Condamner Monsieur [Q] [P] à payer à la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 700,00 euros, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [Q] [P] à payer à la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2024.
Ils demandent à l’audience d’écarter des débats les conclusions de Monsieur [Q] [P] transmises ce jour. Ils énoncent que leur demande en paiement de l’arriéré locatif pour 21 700,00 euros prend en compte les sommes réglées par le locataire, que seul Monsieur [Q] [P] peut se prévaloir de la qualité de locataire et que la demande reconventionnelle en paiement au titre des charges locatives est injustifiée.
Monsieur [Q] [P], représenté, se réfère expressément à ses conclusions en réponse et récapitulatives déposées à l’audience.
Il reconnait la tardiveté de la notification de ses conclusions et énonce que le bail a également été transmis au petit fils de la locataire défunte dès lors qu’il vivait avec elle dans l’appartement à son décès et qu’il est nécessaire de faire intervenir ce dernier afin que le jugement lui soit opposable. Il énonce qu’aucun décompte n’a été annexé au commandement de payer du 16 mai 2024. Il déclare qu’à l’occasion du procès-verbal de constat réalisé le 6 septembre 2024 autorisé par la Présidente pour constater l’identité des occupants et l’existence d’un SPA, le commissaire de justice a outrepassé ses missions et réalisé un état des lieux de sortie, il sollicite à ce titre l’annulation du procès-verbal de constat du 6 septembre 2024. Il indique que la clause résolutoire n’a pas pu jouer dès lors qu’au jour de la délivrance du commandement de payer le solde était positif pour un montant total de 14 200,00 euros. Il soutient que la somme de 11 900,00 euros visée par le commandement est erronée puisque les règlements qu’il avait réalisés avant la délivrance du commandement pour la somme de 5 600,00 euros n’ont pas été comptabilisés à son débit et en ce qui concerne les charges locatives que la bailleresse est redevable de la somme de 9 600,00 euros au titre de la restitution des provisions mensuelles sur charges fixées à 100,00 euros qu’il a versées entre le 1er mai 2016 et le 30 juin 2023. Il sollicite reconventionnellement la condamnation de la bailleresse au paiement des charges indument versées.
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
Le délibéré a été fixé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer.
Sur les conclusions de Monsieur [Q] [P]
En application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 de ce code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Monsieur [O] [B] et la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE ont demandé à la dernière audience du 10 février 2026 d’écarter les conclusions de Monsieur [Q] [P] transmises le jour de l’audience.
Monsieur [Q] [P] a reconnu avoir communiqué ses conclusions tardivement.
Il en résulte que Monsieur [O] [B] et SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE n’ont pas étés à même d’en débattre contradictoirement.
Le juge, qui doit faire observer le principe de la contradiction en toutes circonstances écartera donc des débats ces conclusions communiquées tardivement.
Sur l’intervention volontaire de la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE est intervenue volontairement à la présente instance aux termes de conclusions déposées à la dernière audience du 10 février 2026.
Il ressort du dossier que la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE est venue aux droits de Monsieur [O] [B] suite à son acquisition du logement litigieux lot n°77 et de la cave accessoire au logement lot n°15 selon acte notarié du 21 janvier 2025.
Elle est depuis cette date du 21 janvier 2025, la bailleresse du logement litigieux et de la cave.
Ces éléments justifient ainsi sa qualité à agir. Son intervention volontaire principale sera donc déclarée recevable.
Sur l’exception de nullité du procès-verbal de constat
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Monsieur [Q] [P] a soulevé la nullité du procès-verbal de constat du 6 septembre 2024.
En l’espèce, la sanction de la nullité du procès-verbal de constat suit le régime des nullités de forme et doit être invoquée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Or, Monsieur [Q] [P] n’a pas soulevé la nullité du procès-verbal de constat du 6 septembre 2024 avant toute défense au fond dès lors qu’il a invoqué préalablement le transfert du bail au profit de son neveu, la nécessité de mettre en cause ce dernier et l’absence de décompte annexé au commandement de payer.
L’exception de nullité du procès-verbal de constat s’avère donc être irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Sur le transfert de bail
L’article 14 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
L’article 331 du code de procédure civile énonce qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En vertu de l’article 352 de ce code, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Monsieur [Q] [P] avance que son neveu, petit-fils de Madame [Z] a également bénéficié du transfert du bail du 1er mai 2016 initialement consenti à cette dernière dès lors qu’il vivait depuis plus d’un an à ses côtés avant son décès survenu le [Date décès 2] 2022.
Le défendeur considère ainsi qu’il est nécessaire de faire intervenir son neveu.
En l’espèce, Monsieur [O] [B] la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE ne contestent pas que le fils de Madame [Z], Monsieur [Q] [P] a occupé le bien litigieux au côté de cette dernière titulaire du bail pendant plus d’une année avant son décès survenu le [Date décès 2] 2022 de sorte que le bail lui a été transféré à cette date.
Toutefois, les demandeurs, ne reconnaissent pas que le bail ait également été transféré au neveu de Monsieur [Q] [P] mais concèdent seulement que celui-ci occupe le logement du fait de Monsieur [Q] [P].
En l’état, il appartenait à Monsieur [Q] [P], qui prétend que le bail a également été transféré à son neveu de rapporter les éléments de preuve établissant que ce dernier remplissait au jour du décès de la précédente locataire, les conditions pour bénéficier également du transfert de bail.
Or, Monsieur [Q] [P] échoue à démontrer cela.
La juridiction prendra ainsi acte du transfert du bail du 1er mai 2016 à Monsieur [Q] [P].
Il n’y a cependant lieu d’inviter les parties à mettre en cause Monsieur [W] [P], cette demande étant en effet sans objet du fait de l’absence de transfert de bail au profit de ce dernier.
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire
Les demandeurs, qui sollicitent la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifient de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Ils produisent en effet, à peine d’irrecevabilité de leur demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 16 mai 2024, en date du 28 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 16 octobre 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 17 octobre 2024, soit six semaines au moins avant la première audience du 27 février 2025.
Leur action en acquisition de la clause résolutoire est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail d’habitation et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail d’habitation liant les parties stipule à l’article XI une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, deux mois après un commandement resté infructueux.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, deux mois semaines après un commandement resté infructueux.
En application de l’article 23 de cette loi, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête des demandeurs à Monsieur [Q] [P] par acte du commissaire de justice en date du 16 mai 2024 pour un arriéré locatif de 11 900,00 euros selon décompte locatif arrêté au mois d’avril 2024 et le coût de l’acte pour 206,02 euros.
Monsieur [Q] [P] conteste les causes de ce commandement de payer dès lors qu’au jour de sa délivrance, le solde locatif en sa faveur s’élevait à la somme de 14 200,00 euros.
Il soutient que le décompte arrêté à la somme de 11 900,00 euros sur lequel s’est basé le commandement est erroné en ce que les loyers qu’il a réglé pour la somme totale de 5 600,00 euros n’ont pas été comptabilisés à son débit.
Il avance en outre que les demandeurs doivent lui restituer l’intégralité des provisions sur charges d’un montant mensuel de 100,00 euros versées entre la conclusion du bail le 1er mai 2016 et le 30 juin 2023 pour la somme totale de 8 600,00 euros.
Enfin, il énonce qu’aucun décompte locatif n’a été annexé au commandement de payer.
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’un commandement de payer qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles.
Il y a également lieu de mentionner qu’il n’est pas démontré qu’aucun décompte locatif n’ait été annexé au commandement de payer puisqu’il est relevé que le commissaire de justice ayant dressé l’acte mentionne que celui-ci comporte cinq pages et que parmi ces cinq pages constituant l’acte figure le décompte locatif arrêté au mois d’avril 2024.
En l’espèce, si le locataire soutient que le solde locatif en sa faveur au jour de la délivrance du commandement de payer s’élevait à la somme de 14 200,00 euros, il ne le démontre pas.
Il ne justifie pas également avoir réglé la somme totale de 5 600,00 euros au titre des loyers.
Cependant, les demandeurs reconnaissent le règlement des loyers pour la période comprise entre décembre 2022 et juin 2023 pour un montant total de 4 900,00 euros et prennent acte de ces règlements dans leur décompte locatif actualisé arrêté au mois de janvier 2026 sur lequel ils fondent leur dernière demande en paiement de l’arriéré locatif.
La somme de 11 900,00 euros visée au commandement de payer est en effet erronée à hauteur de 4 900,00 euros.
Néanmoins en ce qui concerne la somme de 8 600,00 euros, c’est à tort que le locataire avance que les demandeurs doivent lui restituer.
En effet, si le bailleur doit procéder à la régularisation annuelle des charges locatives, celui-ci est tenu de verser au locataire l’éventuel solde de charges, seulement si le montant total des provisions versées s’avère être supérieur à celui des charges réelles.
Or, il ressort des décomptes de charges produits par les demanderesses pour la période allant de 2016 à 2024 que les sommes versées au titre de la provision sur charges mensuelle fixée à 100,00 euros, soit pour un montant total annuel de 1200,00 euros se sont avérées être insuffisantes par rapport aux charges réellement dues chaque années, celles-ci s’élevant à 1 455,16 euros en 2016, 1 462,45 euros en 2017, 1 338,32 euros en 2018, 1 572 ,02 euros en 2019, 1 508,68 euros en 2020, 1 430,92 euros en 2021, 1 399,62 euros en 2022, 1 380,10 euros en 2023 et 1 342,41 euros en 2024.
Ainsi, Monsieur [Q] [P] n’est aucunement créancier d’un solde de charges.
Il s’ensuit que la somme de 11 900,00 euros visée par le commandement de payer est erronée à hauteur de 4 900,00 euros de sorte que la créance réellement due au jour de sa délivrance s’élevait à la somme de 7 000,00 euros.
Les causes du commandement, n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 16 juillet 2024, d’ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous les occupants de son chef du logement lot n°77 et de la cave lot n°15 et de le condamner à payer à la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 700,00 euros à compter du 17 mai 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 et de l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [Q] [P] n’étant aucunement créancier d’un solde de charges, il sera débouté de sa demande reconventionnelle tendant à la restitution des charges, sans objet.
Sur l’exception de nullité du procès-verbal de constat
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Monsieur [Q] [P] a soulevé la nullité du procès-verbal de constat du 6 septembre 2024.
En l’espèce, la sanction de la nullité du procès-verbal de constat suit le régime des nullités de forme et doit être invoquée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Or, Monsieur [Q] [P] n’a pas soulevé la nullité du procès-verbal de constat du 6 septembre 2024 avant toute défense au fond dès lors qu’il a invoqué préalablement le transfert du bail au profit de son neveu, la nécessité de mettre en cause ce dernier et l’absence de décompte annexé au commandement de payer.
Les exceptions de nullité du procès-verbal de constat s’avère donc être irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE sollicite dans ses dernières conclusions le paiement de la somme de 21 700,00 euros au titre de l’arriéré locatif selon un décompte locatif arrêté au mois de janvier 2026.
Le défendeur ne démontre pas s’être acquitté de la somme de 21 700,00 euros au jour où le juge statue.
Monsieur [Q] [P] sera par conséquent condamné à payer à la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE la somme de 21 700,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Q] [P], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2024, et à payer à la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
ECARTE des débats les conclusions de Monsieur [Q] [P] communiquées tardivement à Monsieur [O] [B] et la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE ;
DECLARE recevable la demande d’intervention volontaire principale à l’instance de la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE, en sa qualité de bailleresse ;
DECLARE irrecevable l’exception de nullité du procès-verbal de constat du 6 septembre 2024 soulevée par Monsieur [Q] [P];
PREND acte du transfert du bail du 1er mai 2016 dont était titulaire Madame [Z] concernant le logement lot n°77 situé à [Adresse 7] [Localité 6][Adresse 8], Etage 5 et la cave lot n°15 située dans le même immeuble à Monsieur [Q] [P] ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [P] de sa demande tendant à mettre en cause Monsieur [D] [P] ;
DECLARE l’action en résiliation de bail de la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail en date du 1er mai à effet au 16 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Q] [P] de libérer le logement lot n°77 sis à [Adresse 7] [Localité 6][Adresse 9], Etage 5 et la cave lot n°15 située à la même adresse, et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à payer à la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, soit d’un montant de 700,00 euros par mois, à compter du 17 mai 2024 jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [P] de sa demande en restitution des charges locatives;
CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à payer à la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE la somme de 21 7000,00 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à payer à la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [P] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mai 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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